Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 09 Septembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00841 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZISJ
AFFAIRE : S.C.I. CHRISTE C/ S.A.S. HAIR VISION
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Marie-Christine SORLIN,
Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. CHRISTE,
représentée par son gestionnaire la SASU GESTION COLBERT ET ADMINISTRATION D’IMMEUBLES,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Daphné O’NEIL de la SELARL BOEGE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A.S. HAIR VISION,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l'audience du 01 Juillet 2024
Notification le
à :
Maître Daphné O’NEIL - 1971, Expédition et grosse
ELEMENTS DU LITIGE
La société Christe SCI a fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon par acte du 6 mai 2024 la société Hair Vision SAS pour la voir condamner à lui payer la somme provisionnelle de 4549,17 euros, outre la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles.
La société Christe a donne à bail le 9 octobre 2020 à la société Hair Vision des locaux commerciaux situés à [Adresse 1], pour un loyer annuel de 14000 euros HT et HC. Elles ont conclu avec effet au 30 novembre 2023 une résiliation amiable du bail, qui prévoit la conservation par la bailleresse du montant du dépôt de garantie de 7263,79 euros à titre d’indemnité compensatoire pour les pertes éventuelles subies, le locataire s’engageant à régler le solde débiteur au bailleur pour un montant de 714,20 euros au plus tard le 30 novembre 2023. Ce jour là, un constat d’état des lieux contradictoire a été réalisé dans les locaux par la société Constatimmo, qui a fait état de nombreux désordres. Ainsi il a été sollicité le paiement de la somme de 4135,61 euros auprès de la société Hair Vision, déduction faite du dépôt de garantie, au titre des frais de remise en état du local. Il est dû en outre la somme de 413,56 euros au titre de la clause pénale de 10%.
Régulièrement citée suivant les modalités de l’article 659 du Code de Procédure Civile, la société Hair Vision ne comparaît pas.
SUR CE
La société Christe produit le bail, la convention portant résiliation anticipée de bail commercial, qui prévoit que le dépôt de garantie d’un montant de 7263,79 euros ne sera pas remboursé au preneur et sera retenu par le bailleur pour les pertes éventuelles subies, et précise que le compte locataire est débiteur de la somme de 7977,99 euros, ce qui a pour conséquence que le locataire devra, outre le dépôt de garantie, verser la somme complémentaire de 714,20 euros. Il s’avère qu’il résulte du constat d’état des lieux établi contradictoirement le même jour 30 novembre 2023 que les locaux nécessitent une remise en état et que, de ce fait, c’est la somme totale de 4135,61 euros qui est due par la société Hair Vision, qu’elle est condamnée à payer à titre provisionnel.
Il ne convient pas en revanche de faire droit à la demande de clause pénale, que le juge des référés ne saurait octroyer, dès lors que seul le juge du fond a compétence pour la moduler en fonction des circonstances, et que son application se heurte donc à l’existence d’une contestation sérieuse.
La société Hair Vision, qui succombe à l’instance, doit en supporter les dépens.
Elle est condamnée à payer la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNONS la société Hair Vision à payer à la société Christe la somme provisionnelle de 4135,61 (quatre mille cent trente-cinq euros soixante-et-un cents) euros.
DISONS n’y avoir lieu à application de la clause pénale.
CONDAMNONS la société Hair Vision aux dépens.
CONDAMNONS la société Hair Vision à payer à la société Christe la somme de 800 (huit cents) euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Ainsi prononcé par Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente, assistée de Madame Catherine COMBY, Greffier.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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