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Cour de cassation, 09 mars 1994. 91-18.142

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-18.142

Date de décision :

9 mars 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société coopérative Capridoc, dont le siège social est à Alès (Gard), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 mai 1991 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre), au profit de M. Christian X..., demeurant à Louplande (Sarthe), "Les Pressoirs", défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 janvier 1994, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Gié, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Gié, les observations de Me Vuitton, avocat de la société coopérative Capridoc, de Me Foussard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la société coopérative Capridoc a vendu à M. X... un troupeau de chèvres ; qu'une affection à"mycoplasmes" s'étant déclarée chez les animaux vendus peu après la livraison, M. X... a assigné la coopérative en résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés ; que l'arrêt attaqué (Nîmes, 16 mai 1991) a fait droit à la demande ; Attendu que la société coopérative Capridoc fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que selon l'article 285 du Code rural seule la "brucellose" constitue un vice rédhibitoire pour l'espèce caprine ; que dès lors, en décidant que les "mycoplasmes" constituaient un vice caché donnant ouverture à l'action en garantie, la cour d'appel a violé le texte susvisé ainsi que les articles 1641 et suivants du Code civil ; Mais attendu que si aux termes de l'article 285 du Code rural, seule la brucellose constitue un vice rédhibitoire pour l'espèce caprine, les règles légales de la garantie dans la vente des animaux domestiques définies par les articles 284 et suivants du Code rural peuvent être écartées au bénéfice des articles 1641 et suivants du Code civil par une convention de garantie, qui peut être implicite et résulter de la destination des animaux vendus et du but que les parties s'étaient proposées ; que M. X... ayant fondé son action sur les articles 1641 et suivants du Code civil, la coopérative n'a pas soutenu devant les juges du fond, qu'il n'existait, en l'espèce aucune convention de garantie dérogeant aux dispositions du Code rural ; que, par suite, en estimant que la présence de mycoplasmes chez les animaux vendus constituait un vice caché justifiant la résolution demandée, la cour d'appel, sans violer les textes visés aux moyens, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Capridoc, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; La condamne à payer la somme de dix mille francs à M. X... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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