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Tribunal Administratif de Nice, 27 septembre 2022. 2002511

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nice

Numéro de pourvoi :

2002511

Date de décision :

27 septembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 juillet 2020, M. B A, représenté par Me Ayadi, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 14 mai 2020 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement refusé de lui délivrer un visa long séjour en qualité de conjoint de Français ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'erreurs de droit tirées de la méconnaissance des stipulations de de l'article 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, ainsi que des dispositions du 4° de l'article L. 313-11 ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 26 août 2022, le préfet de Alpes-Maritimes conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que le requérant s'est vu délivrer une carte de résident le 12 octobre 2021 valable du 5 octobre 2021 au 4 octobre 2031. Par un mémoire enregistré le 5 septembre 2022, le requérant déclare se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Duroux, conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2022. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, M. A, ressortissant tunisien né le 5 octobre 1989, demande au tribunal d'annuler la décision du 14 mai 2020 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un visa long séjour en qualité de conjoint de Français. Sur le désistement du requérant : 2. Il résulte des termes du mémoire susvisé enregistré le 5 septembre 2022 que le désistement de M. A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 6 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Pascal, président, Mme Duroux, conseillère, Mme Chaumont, conseillère, assistés de Mme Gialis, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2022. La rapporteure, signé G. DUROUX Le président, signé F.PASCALLa greffière, signé E. GIALIS La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef Ou par délégation, le greffier

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