Cour de cassation, 14 octobre 1997. 95-10.418
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-10.418
Date de décision :
14 octobre 1997
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Gérard X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 octobre 1994 par la cour d'appel de Paris (14e chambre, section B), au profit :
1°/ de la société Bail Equipement, société anonyme, dont le siège est ...,
2°/ de la société Ing Bank, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er juillet 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Badi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Badi, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat des sociétés Bail Equipement et Ing Bank, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 octobre 1994), que les sociétés Bail équipement et ING lease France (le crédit-bailleur) ont consenti à la société Imprimerie du Comtat, avec le cautionnement solidaire de M. X..., deux contrats de crédit-bail et qu'après la mise en redressement judiciaire de cette dernière, elles ont assigné la caution devant le juge des référés en paiement, à titre provisionnel, d'une certaine somme représentant des loyers échus au jour du jugement d'ouverture ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au crédit-bailleur diverses sommes, à titre de provision, pour des loyers échus et impayés, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'administrateur qui poursuit la continuation des contrats en cours assume les obligations dont était tenu le débiteur; que dès lors, en statuant comme elle a fait et en condamnant la caution tout en constatant que le contrat de crédit-bail n'avait pas été résilié et avait été poursuivi par l'administrateur, la cour d'appel a méconnu les articles 37, 38 et 86 de la loi du 25 janvier 1985; et alors, d'autre part, qu'en cas de novation par changement de débiteur, la caution est libérée; que dès lors, en statuant comme elle a fait, la cour d'appel qui a cependant constaté la relocation du contrat par le crédit-bailleur, au profit d'une autre société, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1271 et 1281, alinéa 2, du Code civil ;
Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel, qui était saisie en matière de référé du seul point de savoir si l'existence de l'obligation de la caution au paiement de loyers échus à la date du jugement d'ouverture n'était pas sérieusement contestable, n'avait à se prononcer ni sur les conséquences de l'option ouverte à l'administrateur par l'article 37 de la loi du 25 janvier 1985, ni sur l'application au contrat de crédit-bail des articles 38 et 86 de cette loi; d'où il suit que le moyen se borne à invoquer des dispositions légales étrangères au litige et dont la cour d'appel n'avait pas à faire application ;
Attendu, d'autre part, que l'arrêt retient que le paiement demandé à la caution concerne une créance antérieure au jugement d'ouverture, que même si le contrat de "relocation" s'analysait comme une continuation du premier contrat, ce qui est contesté, il ne résulte pas des dispositions de l'article 86 de la loi du 25 janvier 1985 que le transfert du contrat entraîne l'obligation pour le cessionnaire de payer au cocontractant les prestations fournies avant le jugement d'ouverture; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen, mal fondé en sa seconde branche, ne peut être accueilli pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Bail Equipement et la société Ing Y... France ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique