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Cour de cassation, 16 mars 2023. 21-21.833

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

21-21.833

Date de décision :

16 mars 2023

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Texte intégral

CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 mars 2023 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10157 F Pourvoi n° R 21-21.833 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 MARS 2023 1°/ M. [P] [Z], domicilié [Adresse 16], 2°/ Mme [L] [Z], épouse [O] [S], domiciliée [Adresse 12], 3°/ Mme [A] [Z], domiciliée c/o M. [I] [V], [Adresse 13], 4°/ M. [G] [Z], domicilié [Adresse 11], 5°/ M. [K] [Z], domicilié [Adresse 7], 6°/ [J] [Z], ayant été domicilié [Adresse 15], décédé, 7°/ [E] [Z] ayant été domiciliée [Adresse 14], décédée, 8°/ M. [D] [T], domicilié [Adresse 4], 9°/ M. [X] [T], domicilié [Adresse 2], représenté par son curateur l'ASSIM, dont le siège est [Adresse 6], 10°/ M. [M] [T], domicilié [Adresse 3], 11°/ Mme [H] [T], domiciliée [Adresse 8], tous quatre agissant en qualité d'héritiers de [E] [Z], décédée, ont formé le pourvoi n° R 21-21.833 contre l'arrêt rendu le 27 avril 2021 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile), dans le litige les opposant à M. [W] [Y] [B], domicilié [Adresse 9], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de MM. [P], [G], [K], [Z], Mmes [L], [A] [Z], MM. [D], [X], [M] [T] et Mme [H] [T], de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. [B], après débats en l'audience publique du 7 février 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Andrich, conseiller rapporteur, M. David, conseiller, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Il est donné acte à MM. [D], [X] et [M] [T], et Mme [H] [T] de leur reprise d'instance en leur qualité d'héritiers de [E] [Z], décédée. 2. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne MM. [P], [G], [K] [Z], Mmes [L], [A] [Z], MM. [D], [X], [M] [T] et Mme [H] [T] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par MM. [P], [G], [K] [Z], Mmes [L], [A] [Z], MM. [D], [X], [M] [T] et Mme [H] [T] et les condamne à payer à M. [B] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour MM. [P], [G], [K], [Z], Mmes [L], [A] [Z], MM. [D], [X], [M] [T] et Mme [H] [T], Les consorts [Z] font grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le bornage des parcelles contiguës situées sur la commune de [Localité 10], quartier Post Colon, l'une cadastrée section H [Cadastre 1] et appartenant à Messieurs [P] [Z], [J] [Z], [K] [Z], [A] [Z], [C] [Z] et Mesdames [L] [Z] épouse [S] et [E] [Z] épouse [T] en leur qualité de propriétaires indivis, l'autre cadastrée section H [Cadastre 5] appartenant à Monsieur [W] [Y] [B], s'effectuerait en suivant la limite séparative C-F telle que figurant sur le plan de l'expert [F], en annexe n°1 du rapport d'expertise ; que le plan de bornage dressé par l'expert [F] et transmis en annexe n°1 de son rapport serait annexé au présent arrêt et ferait partie intégrante de la décision ; et que la pose de la borne F serait effectuée conformément aux conclusions de l'expert à l'initiative de la partie la plus diligente et aux frais avancés de celle-ci, 1°) Alors qu'à la suite de l'expert judiciaire, la Cour d'appel a constaté la présence d'un arbre "immortel" à l'emplacement revendiqué par les consorts [Z] comme constituant la limite de propriété et retenu que, dans les usages anciens, il était courant de planter ce type d'arbre très résistant pour matérialiser les limites d'un terrain ; que, dès lors, il incombait à M.[B], qui soutenait que cet immortel aurait été planté par les consorts [Z] en 2002 pour les besoins de la cause, d'établir la réalité de son allégation et non pas aux consorts [Z] de prouver l'ancienneté de cet immortel ; qu'en décidant au contraire que « La seconde option envisagée par l'expert et retenue par le premier juge, c'est-à-dire la définition d'une limite séparative C-A, repose avant tout sur les déclarations de Monsieur [P] [Z] qui a fait valoir l'existence d'une borne naturelle en point A, c'est-à-dire la présence d'un arbre immortel. Si dans les usages anciens, il était courant de planter ce type d'arbre très résistant pour matérialiser les limites d'un terrain, Monsieur [W] [Y] [B] fait valoir que tous les immortels qui existaient sur les parcelles litigieuses ont désormais disparu, et que celui auquel Monsieur [P] [Z] fait référence aurait été planté en 2002. Pour sa part, Monsieur [P] [Z] n'apporte aucun témoignage ni autre élément de preuve. L'existence d'une borne naturelle en point A n'est donc pas démontrée en l'espèce », la Cour d'appel a fait peser sur les consorts [Z] la charge de la preuve, qu'il a ainsi inversée ; qu'il a donc violé l'article 1353 nouveau (ancien article 1315) du Code civil ; 2°) Alors que, en tout état de cause, les consorts [Z] produisaient en appel le Mémoire présenté le 14 juin 2016 par M. [R] [N] en vue d'obtenir le diplôme de Master du CNAM-Ecole Supérieure des Géomètres et Topographes et intitulé « Les occupations du sol sans titre en Guadeloupe et à l'île de Saint Martin : une analyse comparative » (production d'appel n° 9 des consorts [Z]), document dont il résulte sans la moindre équivoque qu'aux Antilles Françaises et donc notamment en Martinique, la plantation des immortels avait traditionnellement pour seule finalité d'en faire des bornes, que l'on retrouve aujourd'hui encore, mais que les délimitations de propriété réalisées de nos jours ne font plus appel à cette méthode ; qu'ils se prévalaient ainsi, nécessairement, d'une présomption du fait de l'homme relative tant à l'ancienneté qu'à la fonction de borne de l'immortel situé à l'emplacement revendiqué par les consorts [Z] comme constituant la limite des deux propriétés, présomption sur laquelle la valeur de laquelle la Cour d'appel aurait dû se prononcer ; que, faute de l'avoir fait, la Cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 nouveau du Code civil, ensemble l'article 646 de ce Code ; 3°) Alors que, en tout état de cause, les consorts [Z], pour établir tant l'ancienneté que la fonction de borne de l'immortel situé à l'emplacement revendiqué par eux comme constituant la limite des deux propriétés, produisaient en appel deux documents essentiels : qu'ils produisaient en premier lieu le Mémoire présenté le 14 juin 2016 par M. [R] [N] en vue d'obtenir le diplôme de Master du CNAM-Ecole Supérieure des Géomètres et Topographes et intitulé « Les occupations du sol sans titre en Guadeloupe et à l'île de Saint Martin : une analyse comparative » (production d'appel n° 9 des consorts [Z]), dont il résulte sans la moindre équivoque qu'aux Antilles Françaises et donc notamment en Martinique, la plantation des immortels avait traditionnellement pour seule finalité d'en faire des bornes, que l'on retrouve aujourd'hui encore, mais que les délimitations de propriété réalisées de nos jours ne font plus appel à cette méthode ; qu'ils produisaient en second lieu le plan établi par le Cabinet [U] en juillet 1999 (production d'appel n° 2 des consorts [Z]), d'ailleurs repris par l'expert judiciaire dans son propre rapport, et sur lequel figurait, aux 4 angles de la propriété [Z], les bornes trouvées sur place soit notamment une roche et deux immortels, cette roche et l'un de ces deux immortels marquant la limite entre les parcelles section H n° [Cadastre 1] des consorts [Z] et n° [Cadastre 5] de M. [B] et ledit immortel étant précisément celui que M. [B] prétendait avoir été planté pour les besoins de la procédure, engagée en 2003, et auquel l'expert judiciaire a identifié le point A ; que la Cour d'appel, qui a retenu que « Monsieur [P] [Z] n'apporte aucun témoignage ni autre élément de preuve » de l'ancienneté de cet immortel, contestée par M. [B], et, par suite, de « l'existence d'une borne naturelle en point A », sans avoir analysé ces deux documents et sans même avoir cité le premier d'entre eux, les a dénaturés l'un et l'autre par omission, violant ainsi le principe selon lequel le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les écrits qui lui sont soumis ; 4°) Alors que, en tout état de cause, les consorts [Z], pour établir tant l'ancienneté que la fonction de borne de l'immortel situé à l'emplacement revendiqué par eux comme constituant la limite des deux propriétés, produisaient en appel deux documents essentiels : qu'ils produisaient en premier lieu le Mémoire présenté le 14 juin 2016 par M. [R] [N] en vue d'obtenir le diplôme de Master du CNAM-Ecole Supérieure des Géomètres et Topographes et intitulé « Les occupations du sol sans titre en Guadeloupe et à l'île de Saint Martin : une analyse comparative » (production d'appel n° 9 des consorts [Z]), dont il résulte sans la moindre équivoque qu'aux Antilles Françaises et donc notamment en Martinique, la plantation des immortels avait traditionnellement pour seule finalité d'en faire des bornes, que l'on retrouve aujourd'hui encore, mais que les délimitations de propriété réalisées de nos jours ne font plus appel à cette méthode ; qu'ils produisaient en second lieu le plan établi par le Cabinet [U] en juillet 1999 (production d'appel n° 2 des consorts [Z]), d'ailleurs repris par l'expert judiciaire dans son propre rapport, et sur lequel figurait, aux 4 angles de la propriété [Z], les bornes trouvées sur place soit notamment une roche et deux immortels, cette roche et l'un de ces deux immortels marquant la limite entre les parcelles section H n° [Cadastre 1] des consorts [Z] et n° [Cadastre 5] de M. [B] et ledit immortel étant précisément celui que M. [B] prétendait avoir été planté pour les besoins de la procédure, engagée en 2003, et auquel l'expert judiciaire a identifié le point A ; que la Cour d'appel, qui a retenu que « Monsieur [P] [Z] n'apporte aucun témoignage ni autre élément de preuve » de l'ancienneté de cet immortel, contestée par M. [B], et, par suite, de « l'existence d'une borne naturelle en point A », sans avoir analysé ces deux documents et sans même avoir cité le premier d'entre eux, a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ; 5°) Et alors que, en tout état de cause et enfin, de ce que « l'expert (avait) mis en exergue le manque de fiabilité des mesures mentionnées dans les titres de propriété » rédigés sur le fondement du plan de 1905 et avait rappelé que « les modalités d'établissement, particulièrement réglementées, du plan cadastral de la Martinique de 1975 (...) lui donnent "une force probante supérieure" au plan ancien », la Cour d'appel a purement et simplement déduit que « la référence aux superficies "d'origine" (...) ne peut en l'espèce, constituer un critère d'appréciation dans l'établissement du bornage » et qu'il y a donc lieu de faire application de la limite C-F correspondant aux données cadastrales actuelles ; qu'en statuant ainsi, sans chercher à répartir entre les parties l'excédent ou le déficit des contenances proportionnellement au droit de chacune d'elles, la Cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article 646 du Code civil.

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