Section du Contentieux, 10 juillet 2024. 490727
Juridiction :
Section du Contentieux
Numéro de pourvoi :
490727
Date de décision :
10 juillet 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
La société civile d'exploitation agricole (SCEA) Château Duplessis a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision du 10 avril 2019, valant titre exécutoire, par laquelle la directrice générale de l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) lui a réclamé une somme de 19 098,77 euros, correspondant au remboursement d'une avance versée au titre d'une aide à l'investissement matériel dans le cadre de l'organisation commune du marché (OCM) vitivinicole pour les exercices financiers 2014 à 2018, ainsi que des pénalités, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux reçu le 29 mai 2019. Par un jugement n°s 1901812, 2003238 du 9 février 2021, ce tribunal a rejeté ses demandes.
Par un arrêt n° 21BX01564 du 7 novembre 2023, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par la société Château Duplessis contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 janvier et 8 avril 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Château Duplessis demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de FranceAgriMer la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Muriel Deroc, maîtresse des requêtes,
- les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société civile d'exploitation agricole (SCEA) Château Duplessis ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société Château Duplessis soutient que la cour administrative d'appel de Bordeaux a :
- méconnu les dispositions de l'article L. 112-6 du code des relations entre le public et l'administration en se fondant, pour estimer tardive sa demande présentée devant le tribunal administratif, sur un courriel du 9 juillet 2019 adressé par Me Chouraqui à FranceAgriMer et témoignant de la réception d'un courriel de cette dernière, sans tenir compte de l'échec de sa mesure d'instruction tendant à ce que soit produit le rapport de suivi du courriel du 5 juillet 2019 de FranceAgriMer accusant réception de son recours gracieux, dont il résultait que n'était pas rapportée la preuve de l'envoi de cet accusé de réception, ni de sa réception par elle ;
- dénaturé les termes du courriel du 9 juillet 2019 et les faits de l'espèce en estimant qu'elle pouvait être regardée comme ayant eu connaissance de l'accusé de réception de son recours gracieux, au plus tard, à la date du 9 juillet 2019.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de la société Château Duplessis n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société civile d'exploitation agricole (SCEA) Château Duplessis.
Copie en sera adressée à l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer).
Délibéré à l'issue de la séance du 27 juin 2024 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, président de chambre, présidant ; Mme Sylvie Pellissier, conseillère d'Etat et Mme Muriel Deroc, maîtresse des requêtes-rapporteure.
Rendu le 10 juillet 2024.
Le président :
Signé : M. Stéphane Verclytte
La rapporteure :
Signé : Mme Muriel Deroc
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova
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