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Cour de cassation, 04 février 2016. 14-25.215

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

14-25.215

Date de décision :

4 février 2016

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Texte intégral

CIV.3 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 février 2016 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 181 F-D Pourvoi n° X 14-25.215 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Pétrus, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 3], contre l'arrêt rendu le 9 avril 2014 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile, section A), dans le litige l'opposant à la société Albingia, dont le siège est [Adresse 1], ayant un établissement [Adresse 2] défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 janvier 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Georget, conseiller référendaire rapporteur, M. Mas, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Georget, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Pétrus, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Albingia, l'avis de M. Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 9 avril 2014), que, suivant promesse du 9 août 2002, la société AB Capim, devenue Brun habitat (société Brun), a vendu en l'état une maison d'habitation du XIXème siècle et s'est engagée à conclure un contrat de coordination de travaux de rénovation ; que, le 26 septembre 2002, un acte authentique de vente a été conclu entre la société AB Capim et la SCI Pétrus (la SCI) ; que, le 22 mars 2005, après les travaux de rénovation, la SCI a revendu l'immeuble aux consorts [N]-[C] ; que, se plaignant de désordres provoqués par des insectes xylophages et de la mérule en lien avec les travaux de rénovation, les consorts [N]-[C] ont obtenu, après expertise, une décision du 29 mars 2011 condamnant la SCI à les indemniser sur le fondement de la garantie décennale ; que la SCI a ensuite assigné en garantie la société Albingia, assureur de la société Brun ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé l'existence d'un contrat de louage d'ouvrage entre la SCI et la société Brun, et que, selon la décision du 29 mars 2011, les désordres affectant l'immeuble étaient de nature décennale, la cour d'appel, devant laquelle la SCI se bornait à reprocher à la société Brun d'« avoir pris la responsabilité de travaux considérés comme défectueux » sans se prévaloir de moyens tendant à exclure la nature décennale des désordres affectant les travaux de rénovation, objet du contrat de louage, a exactement déduit de ces seuls motifs que la responsabilité de la société Brun ne pouvait être recherchée, en sa qualité de constructeur, que sur le fondement de la garantie décennale, et a légalement justifié sa décision de rejeter la demande à l'encontre de la société Albingia ; Sur le second moyen : Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en garantie, alors, selon le moyen, qu'il y a vice caché lorsque l'acquéreur ignorait, soit l'existence du vice, soit, à tout le moins, l'ampleur qu'il revêtait ou les conséquences qui pouvaient s'y attacher ; qu'en l'espèce, la société Pétrus soulignait que, à l'égard de la présence de capricornes, elle ne pouvait pas mesurer, au jour de son achat, l'étendue du phénomène et les conséquences qui pouvaient en résulter ; qu'en se bornant à affirmer que l'infestation était ancienne et connue de la société Pétrus au jour de son acquisition, sans rechercher, ainsi qu'il leur était demandé, si cette connaissance s'étendait à l'importance et aux conséquences de cette infestation, les juges ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1641 et 1642 du code civil ; Mais attendu qu'ayant souverainement retenu qu'il résultait d'une mention manuscrite, portée sur le devis établi le 25 septembre 2002 par l'entreprise Renovest pour les travaux de charpente et de couverture, qu'un traitement de la charpente xylophène et termites avait été spécialement demandé, que cette mention avait été contresignée par le représentant de la SCI, qui avait accepté le devis, sans qu'il y fût précisé qu'il s'agissait seulement d'un traitement préventif, la cour d'appel qui, procédant à la recherche prétendument omise, a pu en déduire qu'en raison du caractère apparent du vice, dont la SCI avait pu se convaincre, la responsabilité de la société Brun ne pouvait pas être recherchée sur le fondement de la garantie des vices cachés, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la SCI Pétrus aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société Pétrus PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ; EN CE QU' il a rejeté l'appel en garantie formé par la société PETRUS contre la société ALBINGIA en sa qualité d'assureur du vendeur originaire ; AUX MOTIFS QUE « l'action directe du tiers lésé contre l'assureur ne peut prospérer qu'autant que soit établie la responsabilité de l'assuré ; qu'il convient donc, avant d'examiner la validité du contrat d'assurance et les garanties éventuellement mobilisables, de rechercher si la responsabilité de la SARL BRUN HABITAT peut être recherchée et sur quel fondement ; qu'aux termes du compromis de vente en date du 9 août 2002, la SARL AB CAPIM, devenue BRUN HABITAT, s'engageait expressément à conclure, préalablement à la réitération de la vente par acte authentique, un contrat de coordination de travaux en vue de la réalisation de travaux, selon descriptif joint, estimés à un montant de 83.500 HT ; qu'il est constant qu'aucun contrat écrit n'a été établi entre les parties ; que néanmoins, dans l'acte de vente du 26 septembre 2002, le vendeur reconnaissait expressément l'existence d'un tel contrat ainsi que cela résulte de la mention, figurant en page 9 de l'acte selon laquelle "le vendeur déclare que dans le cadre du contrat de coordination conclu avec l'acquéreur aux présentes, il s'engage à faire procéder à une recherche de la présence ou le cas échéant de l'absence, de matériaux ou produits de la construction contenant de l'amiante" ; que cette déclaration est corroborée par l'établissement du devis descriptif des travaux par la SARL AB CAPIM devenue BRUN HABITAT ainsi, que par l'envoi de devis et de factures à AB CAPIM (facture Gul du 27 novembre 2003 pour des travaux de carrelage, devis [Y] du 10 décembre 2003 pour des travaux de menuiserie intérieure, devis électricité de [Localité 1] du 9 décembre 2012 pour le raccordement électrique ainsi que par des factures de frais de métrés et d'études de différents lots adressées par AB CAPIM à RENOVEST et à JNC les 27 septembre 2002 et 27 février 2003) ; que l'existence d'un contrat de louage d'ouvrage conclu entre la SCI PETRUS et la SARL BRUN HABITAT est ainsi suffisamment caractérisée ; qu'il a toutefois été jugé de manière irrévocable par le jugement du 29 mars 2011 que les désordres affectant l'immeuble sont de nature décennale ; qu'or il est de jurisprudence constante que les dommages relevant d'une garantie légale ne peuvent donner lieu, contre les personnes tenues à cette garantie, à une action en réparation sur le fondement de la garantie contractuelle de droit commun, de sorte que la responsabilité de la SARL BRUN HABITAT, ne peut être recherchée, en sa qualité de constructeur, que sur le fondement de la garantie décennale ; qu'or il n'est pas discuté que la SA ALBINGIA n'est pas l'assureur de responsabilité décennale de la SARL BRUN HABITAT ; que l'action en garantie décennale n'est toutefois pas exclusive de l'action en garantie des vices cachés découlant du contrat de vente ; que les vices invoqués sont de deux ordres, d'une part la présence de capricornes, et d'autre part la présence de mérule ; qu'il est constant que la présence de mérule a été constatée par l'expert judiciaire lors de sa visite des lieux le 14 septembre 2007 ; que l'expert indique très clairement dans son rapport en date du 15 février 2010, que les travaux importants réalisés par la SCI PETRUS et principalement les travaux de remplacement de la dalle du rez-de-chaussée, sont à l'origine de l'apparition du champignon, la dalle, constituée d'un plancher sur solives permettant la circulation de l'air, ayant en effet été remplacée par une dalle en chape béton sur terre-plein, sans précautions de nature à empêcher les remontées d'humidité dans les murs porteurs intérieurs en structure bois ce qui a concentré cette humidité ; que l'expert évoque par ailleurs le comblement du vide sanitaire avec des matériaux vraisemblablement infestés ; qu'aucun élément ne permet cependant d'affirmer que les spores du champignon étaient déjà présentes antérieurement à la vente intervenue entre la SCI PETRUS et la SARL BRUN HABITAT cinq années auparavant ; que s'agissant de la présence de capricornes, l'expert indique en page 14 de son rapport que des attaques successives ont eu [lieu] et que celles qui sont en cours ont des conséquences graves sur la structure ; qu'il précise qu'environ 40 % de la structure bois du bâtiment présente une dégradation très avancée et irréversible, que cette structure aurait dû être traitée durant la phase de réhabilitation du bâtiment et que ces travaux n'ont manifestement pas été faits ou ont été incomplets car tout produit chimique aurait interdit toute nouvelle attaque des insectes xylophages ; que l'expert ajoute que certains éléments de bois de la structure auraient dû être remplacés à l'époque des travaux ; qu'au contraire, il a été constaté sur le pignon la mise en place de planches de recouvrement au niveau du colombage afin de colmater des poutres particulièrement vermoulues ; qu'il s'évince de ces constatations qu'il s'agit d'une infestation ancienne et nécessairement antérieure à la vente conclue entre la SCI PETRUS et la SARL BRUN HABITAT, puisque l'expert considère que certaines poutres particulièrement vermoulues auraient dû être remplacées au cours de travaux de rénovation ; qu'il résulte par ailleurs d'une mention manuscrite portée sur le devis établi le 25 septembre 2002 par l'entreprise RENOVEST pour les travaux de charpente et de couverture qu'un traitement de la charpente xylophène et termites a été spécialement demandé en sus des prestations prévues par cette entreprise ; que cette mention a été contresignée par le représentant de la SCI PETRUS qui a accepté le devis ; qu'il n'est nullement précisé qu'il s'agissait seulement d'un traitement préventif comme prétendu par l'intimée ; que l'ensemble de ces éléments démontre que le vice était apparent au moment de la vente et que la SCI PETRUS avait pu s'en convaincre puisqu'elle avait demandé un traitement spécifique de la charpente ; que la responsabilité de la SARL BRUN HABITAT ne peut donc pas davantage être recherchée sur le fondement de la garantie des vices cachés ; que la responsabilité de l'assurée n'étant pas susceptible d'être engagée, la SCI PETRUS sera donc débouté de son action directe dirigée contre la SA ALBINGIA, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens soulevés » (arrêt, p. 5 à 7) ; ALORS QUE, premièrement, les personnes responsables de plein droit en application des articles 1792 et suivants du code civil ne peuvent agir en garantie contre les autres responsables tenus avec elles au même titre que sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun applicable dans leurs rapports personnels ; qu'en opposant en l'espèce, à l'action en garantie exercée sur le fondement contractuel par la SCI PETRUS contre l'assureur du maître d'oeuvre des travaux, que les dommages en cause relevaient de la garantie décennale pour cette raison que celle-ci avait fondé la condamnation de la SCI PETRUS à l'égard des sous-acquéreurs, et qu'ils ne pouvaient donner lieu en tant que tels à une action en indemnisation de cette société sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, les juges du fond ont violé l'article 1147 du code civil, par refus d'application, et l'article 1792 du même code, par fausse application ; ALORS QUE, deuxièmement, si les dommages qui relèvent d'une garantie légale ne peuvent donner lieu à une action en réparation sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, ce n'est qu'à l'égard des personnes tenues à cette garantie ; qu'en l'espèce, le jugement du 29 mars 2011 du Tribunal de grande instance de Strasbourg n'a retenu la qualification de désordres relevant de la garantie décennale qu'au regard de l'action introduite par les sousacquéreurs [C] et [N] contre la SCI PETRUS, laissant entier le point de savoir sur quel fondement celle-ci serait admise à se retourner contre son propre vendeur, à qui il avait été confié le soin de coordonner les travaux ; qu'en affirmant cependant qu'il se déduisait de l'autorité de la chose ainsi jugée que le recours de la SCI PETRUS contre la société BRUN HABITAT et son assureur ALBINGIA relevait lui aussi de la garantie décennale du constructeur, de sorte qu'il excluait toute responsabilité fondée sur le droit commun contractuel, sans vérifier par euxmêmes si les conditions d'une garantie décennale de la société BRUN HABITAT à l'égard de la SCI PETRUS étaient effectivement réunies, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1147 et 1792 du code civil ; ALORS QUE, troisièmement, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement ; qu'il faut notamment que la chose demandée soit la même et que la demande soit formulée entre les mêmes parties ; que si une déclaration de jugement commun permet de rendre les dispositions d'un jugement opposables aux parties ainsi appelées, elle n'a pas pour effet d'étendre à ces dernières les condamnations prononcées sur les prétentions formulées par les demandeurs à l'instance ; qu'en appliquant à l'action en indemnisation introduite par la SCI PETRUS contre l'assureur de la société BRUN HABITAT la disposition du jugement du Tribunal de grande instance de Strasbourg rendu le 29 mars 2011 sur l'action en garantie des consorts [C] et [N] contre la SCI PETRUS, aux termes duquel les désordres invoqués par les sous-acquéreurs relevaient de la garantie décennale de la SCI PETRUS, les juges du fond ont violé les articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile ; ET ALORS QUE, quatrièmement, l'autorité de la chose jugée n'a lieu que pour autant que la nouvelle demande a le même objet et a été formulée entre les mêmes parties prises en la même qualité ; qu'en l'espèce, le jugement du 29 mars 2011 se borne à mentionner la société ALBINGIA comme « appelée en garantie », sans qu'il soit possible de déterminer ni l'auteur ni l'objet de cet appel en garantie, et n'a prononcé aucune condamnation relative à ce garant ; qu'en opposant néanmoins les dispositions de ce jugement à la société PETRUS dans son action en garantie exercée contre la société ALBINGIA, les juges du fond ont à tout le moins privé leur décision de base légale au regard des articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ; EN CE QU' il a rejeté l'appel en garantie formé par la société PETRUS contre la société ALBINGIA en sa qualité d'assureur du vendeur originaire ; AUX MOTIFS QUE « l'action directe du tiers lésé contre l'assureur ne peut prospérer qu'autant que soit établie la responsabilité de l'assuré ; qu'il convient donc, avant d'examiner la validité du contrat d'assurance et les garanties éventuellement mobilisables, de rechercher si la responsabilité de la SARL BRUN HABITAT peut être recherchée et sur quel fondement ; qu'aux termes du compromis de vente en date du 9 août 2002, la SARL AB CAPIM, devenue BRUN HABITAT, s'engageait expressément à conclure, préalablement à la réitération de la vente par acte authentique, un contrat de coordination de travaux en vue de la réalisation de travaux, selon descriptif joint, estimés à un montant de 83.500 HT ; qu'il est constant qu'aucun contrat écrit n'a été établi entre les parties ; que néanmoins, dans l'acte de vente du 26 septembre 2002, le vendeur reconnaissait expressément l'existence d'un tel contrat ainsi que cela résulte de la mention, figurant en page 9 de l'acte selon laquelle "le vendeur déclare que dans le cadre du contrat de coordination conclu avec l'acquéreur aux présentes, il s'engage à faire procéder à une recherche de la présence ou le cas échéant de l'absence, de matériaux ou produits de la construction contenant de l'amiante" ; que cette déclaration est corroborée par l'établissement du devis descriptif des travaux par la SARL AB CAPIM devenue BRUN HABITAT ainsi, que par l'envoi de devis et de factures à AB CAPIM (facture Gul du 27 novembre 2003 pour des travaux de carrelage, devis [Y] du 10 décembre 2003 pour des travaux de menuiserie intérieure, devis électricité de [Localité 1] du 9 décembre 2012 pour le raccordement électrique ainsi que par des factures de frais de métrés et d'études de différents lots adressées par AB CAPIM à RENOVEST et à JNC les 27 septembre 2002 et 27 février 2003) ; que l'existence d'un contrat de louage d'ouvrage conclu entre la SCI PETRUS et la SARL BRUN HABITAT est ainsi suffisamment caractérisée ; qu'il a toutefois été jugé de manière irrévocable par le jugement du 29 mars 2011 que les désordres affectant l'immeuble sont de nature décennale ; qu'or il est de jurisprudence constante que les dommages relevant d'une garantie légale ne peuvent donner lieu, contre les personnes tenues à cette garantie, à une action en réparation sur le fondement de la 'garantie contractuelle de droit commun, de sorte que la responsabilité de la SARL BRUN HABITAT, ne peut être recherchée, en sa qualité de constructeur, que sur le fondement de la garantie décennale ; qu'or il n'est pas discuté que la SA ALBINGIA n'est pas l'assureur de responsabilité décennale de la SARL BRUN HABITAT ; que l'action en garantie décennale n'est toutefois pas exclusive de l'action en garantie des vices cachés découlant du contrat de vente ; que les vices invoqués sont de deux ordres, d'une part la présence de capricornes, et d'autre part la présence de mérule ; qu'il est constant que la présence de mérule a été constatée par l'expert judiciaire lors de sa visite des lieux le 14 septembre 2007 ; que l'expert indique très clairement dans son rapport en date du 15 février 2010, que les travaux importants réalisés par la SCI PETRUS et principalement les travaux de remplacement de la dalle du rez-de-chaussée, sont à l'origine de l'apparition du champignon, la dalle, constituée d'un plancher sur solives permettant la circulation de l'air, ayant en effet été remplacée par une dalle en chape béton sur terre-plein, sans précautions de nature à empêcher les remontées d'humidité dans les murs porteurs intérieurs en structure bois ce qui a concentré cette humidité ; que l'expert évoque par ailleurs le comblement du vide sanitaire avec des matériaux vraisemblablement infestés ; qu'aucun élément ne permet cependant d'affirmer que les spores du champignon étaient déjà présentes antérieurement à la vente intervenue entre la SCI PETRUS et la SARL BRUN HABITAT cinq années auparavant ; que s'agissant de la présence de capricornes, l'expert indique en page 14 de son rapport que des attaques successives ont eu [lieu] et que celles qui sont en cours ont des conséquences graves sur la structure ; qu'il précise qu'environ 40 % de la structure bois du bâtiment présente une dégradation très avancée et irréversible, que cette structure aurait dû être traitée durant la phase de réhabilitation du bâtiment et que ces travaux n'ont manifestement pas été faits ou ont été incomplets car tout produit chimique aurait interdit toute nouvelle attaque des insectes xylophages ; que l'expert ajoute que certains éléments de bois de la structure auraient dû être remplacés à l'époque des travaux ; qu'au contraire, il a été constaté sur le pignon la mise en place de planches de recouvrement au niveau du colombage afin de colmater des poutres particulièrement vermoulues ; qu'il s'évince de ces constatations qu'il s'agit d'une infestation ancienne et nécessairement antérieure à la vente conclue entre la SCI PETRUS et la SARL BRUN HABITAT, puisque l'expert considère que certaines poutres particulièrement vermoulues auraient dû être remplacées au cours de travaux de rénovation ; qu'il résulte par ailleurs d'une mention manuscrite portée sur le devis établi le 25 septembre 2002 par l'entreprise RENOVEST pour les travaux de charpente et de couverture qu'un traitement de la charpente xylophène et termites a été spécialement demandé en sus des prestations prévues par cette entreprise ; que cette mention a été contresignée par le représentant de la SCI PETRUS qui a accepté le devis ; qu'il n'est nullement précisé qu'il s'agissait seulement d'un traitement préventif comme prétendu par l'intimée ; que l'ensemble de ces éléments démontre que le vice était apparent au moment de la vente et que la SCI PETRUS avait pu s'en convaincre puisqu'elle avait demandé un traitement spécifique de la charpente ; que la responsabilité de la SARL BRUN HABITAT ne peut donc pas davantage être recherchée sur le fondement de la garantie des vices cachés ; que la responsabilité de l'assurée n'étant pas susceptible d'être engagée, la SCI PETRUS sera donc débouté de son action directe dirigée contre la SA ALBINGIA, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens soulevés » (arrêt, p. 5 à 7) ; ALORS QU' il y a vice caché lorsque l'acquéreur ignorait, soit l'existence du vice, soit, à tout le moins, l'ampleur qu'il revêtait ou les conséquences qui pouvaient s'y attacher ; qu'en l'espèce, la société PETRUS soulignait que, à l'égard de la présence de capricornes, elle ne pouvait pas mesurer, au jour de son achat, l'étendue du phénomène et les conséquences qui pouvaient en résulter (conclusions du 3 février 2014, p. 9, in medio) ; qu'en se bornant à affirmer que l'infestation était ancienne et connue de la société PETRUS au jour de son acquisition, sans rechercher, ainsi qu'il leur était demandé, si cette connaissance s'étendait à l'importance et aux conséquences de cette infestation, les juges ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1641 et 1642 du code civil.

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