Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 28 NOVEMBRE 2022
(n°534, 5 pages)
N° du répertoire général : N° RG 22/00541 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGWLY
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 24 Novembre 2022 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 22/03902
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 28 Novembre 2022
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
Agnès MARQUANT, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et du prononcé de la décision
APPELANT
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRES LE TJ DE PARIS
représenté par Mme Brigitte RAYNAUD, avocat général,
INTIMÉS
1°/ M. [C] [W] (Personne ayant fait l'objet de soins)
né le 13/02/1972 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 2]
Ayant été hospitalisé au [5]
comparant en personne, assisté de Me Malik AIT ALI, avocat commis d'office au barreau de Paris,
2°/ M. LE PRÉFET DE POLICE
demeurant [Adresse 3]
non comparant,représenté par Me Côme SALARD du cabinet Centaure avocats, avocat au barreau de Paris,
LIEU D'HOSPITALISATION
GHU [5]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté,
DÉCISION
Par arrêté de la Préfecture de Police de Paris en date du 15 novembre 2022, M. [C] [W] a été admis en soins psychiatriques sans consentement , sous forme d'hospitalisation complète à l'hôpital [5] à [Localité 6].
Par requête du 17 novembre 2022, M. Le préfet de Police de Paris a saisi le juge des libertés et de la détention de Paris aux fins de poursuite de la mesure.
Par ordonnance du 24 novembre 2022, le juge des libertés et de la détention de Paris a ordonné la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète de M. [C] [W] avec effet différé de 24 heures pour permettre le cas échéant la mise en place d'un programme de soins.
Le même jour, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris a interjeté appel de cette ordonnance avec demande d'effet suspensif.
Par ordonnance du 25 novembre 2022, le magistrat délégué a fait droit à la demande d'effet suspensif.
Les parties ainsi que le directeur de l'établissement ont été convoqués à l'audience du 28 novembre 2022.
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, publiquement.
Le ministère public a requis oralement l'infirmation de l'ordonnance entreprise, le rejet de l'exception d'irrégularité et le maintien de la mesure d'hospitalisation complète.
Suivant conclusions transmises le 28 novembre 2022 reprises oralement, le conseil de M. Le préfet de Police de Paris sollicite l'infirmation de l'ordonnance entreprise, le rejet de l'exception d'irrégularité et le maintien de la mesure d'hospitalisation complète.
Suivant conclusions transmises le 26 novembre 2022 reprises oralement, le conseil de M. [C] [W] a demandé la confirmation de la décision, la levée de la mesure, faisant valoir que le patient dispose de garanties de représentation.
M. [C] [W] a eu la parole en dernier et demandé la confirmation de l' ordonnance, faisant valoir notamment qu'il n'avait pas reçu la notification de ses droits.
Le directeur du [5] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
MOTIFS,
L'article L. 3213-1 du Code de la santé publique dispose que le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
Selon l'article L. 3211-12-1 du même Code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l'Etat dans le département, n'ait statué sur cette mesure, avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission.
En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine.
Sur la notification tardive des décisions d'admission et de maintien de l'hospitalisation.
L'article L. 3216-1 du code de la santé publique prévoit que l'irrégularité affectant une décision administrative d'admission en soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.
Par ailleurs, il résulte de l'article L. 3211-3, b) du code de la santé publique que toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques contraints est informée le plus rapidement possible, d'une manière appropriée à son état de la décision d'admission et dès l'admission ou aussitôt que son état le permet, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L. 3211-12-1.
La régularité de la notification de la décision d'admission relève de l'appréciation du juge qui doit pour déterminer le caractère sanctionnable de l'irrégularité de la procédure et lorsqu'il y est invité, rechercher s'il ressort des certificats médicaux communiqués que la personne malade était dans un état tel qu'elle ne pouvait pas être informée dans un délai plus court.
En l'espèce, c'est à tort que le premier juge a fait droit à l'exception d'irrégularité de la procédure et fait droit à la demande de mainlevée de la mesure de soins psychiatriques dont est l'objet M. [C] [W] en raison du défaut de notification des décisions d'admission de l'hospitalisation complète, en retenant que cette irrégularité l'avait privé des informations nécessaires à l'exercice de ses droits ce qui lui a causé grief.
Il convient au contraire de constater ,que la notification de la décision d'admission du 15 novembre 2022 n'a pas été possible à la date du 16 novembre 2022 soit le lendemain en raison de son état de santé, comme relevé par deux infirmiers.
Cette mention n'est pas contredite par le contenu du certificat médical des 24h établi par le Docteur [L] le 16 novembre 2022 qui décrit les troubles du patient , notamment très logorrhéique , désorganisé et tachypsychie et relève l'absence de consentement libre et éclairé aux soins. Cet état psychique d'agitation a permis au patient de prendre connaissance du maintien de l'hospitalisation à cette date et de présenter des observations mais ne lui permettait pas en revanche d'être attentif à la notification des droits et voies de recours . La notification de la décision d'admission au patient est intervenue à la date du 17 novembre 2022, l'information sur les droits et voies de recours figurant au verso de ce document.
Il résulte des certificats médicaux figurant au dossier de la procédure et notamment du certificat des vingt-quatre heures établi par le Docteur [L] le 16 novembre 2022 , que M. [C] [W] en état d'agitation, logorrhéique , désorganisé et tachypsychie placé à l'isolement avec contention mécanique dès son admission a présenté un état de désorganisation comportemental et psychique de nature à justifier le report de la notification de la décision d'admission jusqu'au 17 novembre 2022, l'information sur les droits et voies de recours figurant au verso de ce document.
En outre, le certificat médical de situation précédant l'audience du juge des libertés et de la détention du 22 novembre 2022 à 10h du Docteur [M] mentionne que le patient pris en charge pour trouble délirant aigu présente un comportement instable , reste excité , déshinibé et destructeur de matériel dans sa chambre, non auditionnable par le juge.
Pour sa part, M. [C] [W] limite son argumentation à prétendre à l'irrégularité de la notification sans établir qu'une amélioration de son état de santé lui aurait permis de recevoir l'acte de notification à une date plus proche de son admission et sans invoquer le grief porté à ses droits autrement que par le renvoi à l'argument d'une atteinte manifeste dont la généralité prive le moyen de portée.
L'exception d'irrégularité de la procédure doit être rejetée. Il convient dinfirmer l'ordonnance entreprise.
Sur le bien-fondé de la mesure.
Si le juge doit rechercher tant dans la motivation de la décision du directeur que dans les certificats médicaux communiqués, la réunion des conditions légales nécessaires à justifier l'admission en soins psychiatriques sans consentement, il ne lui appartient pas de substituer son avis ou de dénaturer la teneur des éléments médicaux résultant des constatations personnelles des psychiatres ayant établis ces certificats.
L'arrêté préfectoral du 15 novembre 2022 fait suite à l'intervention des services de police la veille dans un hôtel de l'aéroport de [7] dans lequel M. [C] [W] s'est montré hétéro-agressif , ayant dégradé du mobilier , lançant des tables et des chaises et giflé un autre client avant de se rebeller envers les policiers. Il se fonde sur les constatations médicales du Docteur [U] du service médical de l' aéroport [7] et du Docteur [T] de l' Infirmerie Psychiatrique de la Préfecture de Police de Paris du 14 novembre 2022, lesquels constatent notamment que le patient déjà hospitalisé en psychiatrie pour trouble bipolaire en Chine et ne suivant pas de traitement se présente exalté avec logorrhée digressive à rythme rapide et nombreuses associations d'idées par assonnance. Il admet un sommeil intermittent pour augmenter sa productivité. Le préfet relève que les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
Il résulte de l'ensemble des éléments médicaux figurant à la procédure concernant M. [C] [W] en particulier du certificat médical de situation du 24 novembre 2022 du Docteur [M] quà son arrivée dans l'établissement , le patient était agressif , voulant frapper un soignant et que ses troubles mentaux persistent, étant toujours en phase maniaque avec un comportement instable, accéléré , adhésif, provocateur et mégalomaniaque .
Il résulte du dernier certificat médical de situation du 28 novembre 2022 du Docteur [M]
que l'état de santé de M. [C] [W] évolue plus favorablement. Il reste excité mais avec beaucoup moins de répercussions sur son comportement. Il reçoit les soins avec passivité. Le médecin préconise la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète.
M. [C] [W] dont les troubles compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public a ainsi encore besoin d'un cadre strict pour s'apaiser dans la durée , la mise en place d'un traitement adapté sous forme de programme de soins dans un cadre ambulatoire étant rendue difficile par l' éloignement géographique de son lieu de résidence , en Chine , pays de provenance ou [Localité 4] au domicile maternel.
Les conditions légales posées par les articles L.3213-1 et suivants du code de la santé publique pour la poursuite de l'hospitalisation complète se trouvant réunies, la décision déférée sera infirmée, la mesure devant être maintenue.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision contradictoire,
INFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Paris du 24 novembre 2022,
REJETONS l'exception d'irrégularité de la procédure,
ORDONNONS la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de M. [C] [W] ,
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
Ordonnance rendue le 28 NOVEMBRE 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 28 novembre 2022 par fax à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
' tiers par LS
X préfet de police
X avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
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