Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 23 NOVEMBRE 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/05461 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKLMU
Décision déférée : ordonnance rendue le 22 novembre 2024, à 12h51, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Elise Thevenin-scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Aurely Arnell, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [S] [R] [P]
né le 18 août 1986 à [Localité 2], de nationalité sénégalaise
RETENU au centre de rétention : [1]
assisté de Me Elodie COUVRAND, avocat de permanence au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PRÉFET DE POLICE
représenté par Me Alexis N'DIAYE du cabinet Adam Caumeil, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;
- Vu l'ordonnance du 22 novembre 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant les conclusions de nullité et ordonnant la prolongation du maintien de l'intéressé, dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 26 jours à compter du 21 novembre 2024, soit jusqu'au 17 décembre 2024 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 23 novembre 2024, à 17h42, complété le 23 novembre 2024 à 12h51, par M. [S] [R] [P] ;
- Vu les conclusions complémentaires transmises par le conseil de l'intéressé au greffe le 23 novembre 2024 à 12h50 ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [S] [R] [P], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
- Je suis en italie depuis 2017, j'ai un titre de séjour là-bas. Il y a ma fille et ma femme. Je veux être avec ma fille pour les fêtes de noel.
SUR QUOI,
Réponse de la cour :
Sur la nullité de la garde à vue
Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
Il résulte des dispositions de l'article 63-1 du code de procédure pénale que la personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire des droits attachés à cette mesure, tout retard dans la mise en 'uvre de cette obligation, non justifié par des circonstances insurmontables, portant nécessairement atteinte aux intérêts de la personne concernée.
Il doit être établis des motifs concrets sur l'état et le comportement de la personne ne lui permettant pas de comprendre la portée de la notification des droits, et justifiant un report (pour des exemples en matière d'alcoolémie : Crim., 4 janvier 1996, pourvoi n°95-84.330, Bull. crim 96, n°5 ; Crim., 5 juin 2019, pourvoi n° 18-83.590 ; Crim.16 février 2021, pourvoi n° 20-83.233).
En l'espèce, Monsieur [S] [P] a été interpelé le 16 novembre 2024 à 11h15 ; qu'il est établi qu'il est alors en état d'ébriété et que le procès-verbal de début de garde à vue, établi le 16 novembre à 11h15 diffère la notification de ses droits en raison de cet état d'ébriété.
Monsieur [S] [P] a été soumis à un contrôle de son taux d'alcoolémie à 14h27 faisant apparaître un taux d'alcool de 0,84 mg/L d'air expiré ; ce taux étant ensuite de 0,55 mg à 17h36 et enfin 0,27 mg à 20h30. A cette heure, un procès-verbal est établi aux termes duquel il est indiqué que Monsieur [S] [P] est apte à se voir notifier ses droits de garde à vue.
Ses droits ne lui seront notifiés que le 16 nove 2024 à 21h40, complétés à 21h43.
Le report d'1h20 entre le moment où l'état de Monsieur [S] [P] permet une notification et la notification réelle de ses droits n'est justifié par aucune circonstances particulières, et il doit, dans ces conditions, être considéré que la notification a été tardive, faisant nécessairement grief à Monsieur [S] [P].
Sur cette irrégularité, la garde à vue est donc entachée de nullité, ainsi que tous les actes subséquents de cette dernière, et notamment l'arrêté de placement en rétention.
PAR CES MOTIFS
INFIRME l'ordonnance,
Statuant à nouveau,
Déclare nulle la garde à vue de Monsieur [S] [P] ;
Déclare nul l'ensemble des actes subséquent en ce compris l'arrêté de placement en rétention ;
Rejette, en conséquence, la requête de l'administration ;
Dit n'y avoir lieu à prolongation de la mesure de rétention administrative de Monsieur [S] [P] ;
RAPPELE à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 23 novembre 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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