Tribunal Administratif de Montreuil, 21 octobre 2024. 2414520
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2414520
Date de décision :
21 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Turhalli, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre l'exécution des décisions par lesquelles le préfet de police a prolongé de six mois le délai de son transfert aux autorités allemandes, refusé d'enregistrer sa demande d'asile et refusé de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile, ainsi que de la décision de le placer en centre de rétention administrative ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d'enregistrer sa demande d'asile et de lui remettre une attestation de demandeur d'asile ainsi qu'un formulaire de demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, dans un délai de trois jours à compter de l'ordonnance à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) d'enjoindre au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui rétablir les conditions matérielles d'accueil et de lui verser l'allocation pour demandeur d'asile avec effet rétroactif, dans un délai de trois jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser, soit à Me Turhalli, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, en cas d'admission définitive à l'aide juridictionnelle, cet avocat renonçant à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, soit à lui-même dans le cas où l'aide juridictionnelle lui serait définitivement refusée.
Il soutient que :
- en ce qui concerne l'urgence : elle est particulièrement constituée dès lors que l'exécution de la décision de transfert est susceptible d'intervenir à tout moment, qu'il ne bénéficie plus des conditions matérielles d'accueil et que le préfet a refusé d'enregistrer sa demande d'asile et omis d'informer les autorités allemandes de la prolongation du délai de transfert ;
- en ce qui concerne l'atteinte grave et manifestement illégale portée à une liberté fondamentale : le refus verbal d'enregistrer sa demande d'asile est entaché d'incompétence ; l'article 9.2 du règlement CE n°1560/2003 a été méconnu ; l'article 29.2 du règlement UE n°604/2013 a été méconnu ou, au minimum, a fait l'objet d'une application entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il ne remplit pas les conditions permettant une prolongation du délai de transfert.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M B, ressortissant turc né le 13 octobre 1999, a fait l'objet d'une décision de transfert vers l'Autriche par un arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 17 avril 2024, sur le fondement de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il a demandé l'annulation de cet arrêté auprès du tribunal administratif de Montreuil, qui a rejeté sa requête par un jugement du 30 juillet 2024. Le préfet de la Seine-Saint-Denis a, par un arrêté du 24 septembre 2024, abrogé l'arrêté du 17 avril 2024 et décidé de procéder au transfert de M B vers l'Allemagne et, par un arrêté du 8 octobre 2024, placé l'intéressé en rétention en vue de l'exécution de cette décision de transfert, au regard du risque de fuite constaté. La requête présentée par M B sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, doit être regardée comme tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 24 septembre 2024 mentionnée ci-dessus ainsi que des décisions implicites de refus d'enregistrer sa demande d'asile et de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile, et à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d'enregistrer sa demande d'asile et de lui remettre une attestation de demandeur d'asile ainsi qu'un formulaire de demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui rétablir les conditions matérielles d'accueil.
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
Sur les conclusions à fin de suspension :
En ce qui concerne la décision de placement en rétention :
3. Aux termes de l'article L. 751-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger faisant l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge pour prévenir un risque non négligeable de fuite () / L'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert peut également être placé en rétention en application du présent article, même s'il n'était pas retenu lorsque la décision de transfert lui a été notifiée. () ". Aux termes de l'article L. 751-11 de ce code : " En cas de placement en rétention en application de l'article L. 751-9, les dispositions des articles L. 741-4 à L. 741-10, ainsi que les dispositions des chapitres II, III et IV du titre IV, sont applicables. ". Aux termes de l'article L. 741-10 de ce code : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre jours à compter de sa notification. / Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3 à L. 743-18. ". Aux termes de l'article L. 743-4 du même code : " Le magistrat du siège du tribunal judiciaire statue, par ordonnance, dans les quarante-huit heures suivant l'expiration du délai fixé au premier alinéa de l'article L. 741-10 () ".
4. En application des dispositions qui précèdent, il n'appartient qu'au juge des libertés et de la détention de se prononcer sur la contestation de la décision de placement en rétention d'un étranger prise sur le fondement de l'article L. 751-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de la décision de placement en rétention administrative de M. B ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.
En ce qui concerne l'arrêté de transfert du 24 septembre 2024 et les décisions implicites de refus d'enregistrement d'une demande d'asile et de délivrance d'une attestation de demandeur d'asile :
5. Aux termes de l'article L. 572-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sans préjudice de l'article L. 352-4, la décision de transfert mentionnée à l'article L. 572-1 peut être contestée devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l'article L. 921-1 ou, lorsque l'étranger est placé en rétention administrative, selon la procédure prévue à l'article L. 921-2. ". Aux termes de l'article L. 921-2 du même code : " Lorsqu'une disposition du présent code prévoit qu'une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l'article L. 921-3, il statue dans un délai de quatre-vingt-seize heures à compter de l'expiration du délai de recours. ".
6. Il ressort des dispositions mentionnées ci-dessus que le législateur a entendu organiser une procédure spéciale afin que le juge administratif statue rapidement sur la légalité des décisions de transfert lorsque l'intéressé est placé en rétention administrative. Cette procédure particulière présente des garanties au moins équivalentes à celles des procédures régies par le livre V du code de justice administrative. Elle est dès lors exclusive de ces procédures. Il n'en va autrement que dans le cas où les modalités selon lesquelles il est ultérieurement procédé à l'exécution d'une décision de transfert emportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l'intervention de cette mesure et après que le juge, saisi sur le fondement de l'article L. 921-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, excèdent ceux qui s'attachent normalement à l'exécution d'une telle décision.
7. M. B, qui n'allègue pas avoir contesté la décision de transfert du 24 septembre 2024 dans les conditions prévues par l'article L. 921-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, se prévaut d'illégalités qui auraient été commises par le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui en tout état de cause sont sans lien avec des changements dans les circonstances de droit ou de fait qui seraient survenus depuis l'intervention de cette mesure. Dans ces conditions, à supposer que la décision du 24 septembre 2024 puisse être regardée comme opérant une prolongation du délai de transfert, le requérant ne justifie pas de l'existence de changements de circonstances susceptibles de rendre recevable sa demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
8. Il résulte de ce qui est mentionné au point 7 que M B n'est pas fondé à demander qu'il soit enjoint aux autorités françaises concernées de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile, de lui remettre une attestation de demandeur d'asile ainsi qu'un formulaire de demande d'asile et de lui rétablir les conditions matérielles d'accueil.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 21 octobre 2024.
Le juge des référés,
D. Charageat
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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