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Tribunal judiciaire, 03 juillet 2025. 24/00764

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/00764

Date de décision :

3 juillet 2025

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Texte intégral

TRIBUNAL de [Localité 7] [Adresse 3] [Localité 5] N° RG 24/00764 - N° Portalis DB22-W-B7I-SPZ3 JUGEMENT Du : 03 Juillet 2025 S.A. LCL LE CREDIT LYONNAIS C/ [D] [O] expédition exécutoire délivrée le à Me PRIOU-GADALA expédition certifiée conforme délivrée le à Mr [O] Minute : /2025 JUGEMENT REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Le 03 Juillet 2025 ; Sous la présidence de Madame Viviane BRETHENOUX, Première Vice-Présidente chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Versailles, assistée de Madame Charline VASSEUR, Greffier, Après débats à l'audience du 30 Avril 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ; ENTRE : DEMANDEUR : S.A. LCL LE CREDIT LYONNAIS [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Maître Annie-Claude PRIOU GADALA, substituée par Maître Cyril DE LA FARE, avocats au barreau de PARIS ET : DEFENDEUR : Monsieur [D] [O] [Adresse 1] [Localité 6] non comparant A l'audience du 30 Avril 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l'affaire en délibéré. Le Président a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2025 aux heures d'ouverture au public. FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Selon offre de crédit préalable acceptée en date du 24 avril 2022, la société LCL LE CREDIT LYONNAIS a consenti à Monsieur [D] [O], un prêt personnel n°82416462305 de 15 000 euros, au taux débiteur fixe annuel de 4,200% remboursable en 62 mensualités de 282,30 euros hors assurance. A compter du mois de janvier 2023, le débiteur a cessé de régler les échéances convenues. Par acte d'huissier en date du 30 septembre 2024, la société LCL LE CREDIT LYONNAIS a fait assigner Monsieur [D] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de : - le condamner à lui payer, au titre du prêt personnel, la somme de 16 250,65 euros, outre intérêts contractuels jusqu’à parfait paiement à compter du 5 mai 2024, - subsidiairement, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit souscrit, et, en conséquence, condamner Monsieur [D] [O] à payer à la société LCL LE CREDIT LYONNAIS, au titre du prêt personnel, la somme de 16 250,65 euros, outre intérêts contractuels jusqu’à parfait paiement à compter du 5 mai 2024, - en tout état de cause, condamner Monsieur [D] [O] à payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, - ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir. L’affaire a été examinée à l'audience de plaidoirie du 30 avril 2025. La société de crédit a comparu représentée par son conseil. Interrogée par le tribunal, elle a indiqué que son action n'était pas forclose, le premier incident de paiement non régularisé étant intervenu en janvier 2023, et qu'aucune cause de déchéance du droit aux intérêts n'était encourue. Elle a maintenu ses demandes telles que dans son assignation. Bien que régulièrement cité à étude d’huissier, Monsieur [D] [O] n’était ni présent ni représenté. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions de la demanderesse pour un plus ample exposé de ses prétentions et de ses moyens. L’affaire a été mise en délibéré le 3 juillet 2025 par mise à disposition du greffe. MOTIFS, Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur régulièrement cité à l’instance, ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé. 1- Sur la forclusion Aux termes des dispositions de l'article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion. Le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 2 janvier 2023. Dès lors, la demande, introduite le 30 septembre 2024, est recevable. 2- Sur la déchéance du droit aux intérêts L'article L. 141-4 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Aux termes de l'article L. 311-8 du code de la consommation, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit fournit à l'emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l'article L. 311-6. Il attire l'attention de l'emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des contrats proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Ces informations sont données, le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l'emprunteur. En l'espèce, si la fiche d'information prévue à l'article L. 311-6 du code de la consommation est bien produite aux débats, force est de constater que le prêteur ne justifie pas avoir suffisamment interrogé les emprunteurs sur leur situation financière à la date de souscription du crédit. En effet, la société LCL LE CREDIT LYONNAIS ne produit que les cartes d’identité et l’avis d’imposition sur les revenus de Monsieur [D] [O] de 2020 alors que le crédit a été souscrit le 24 avril 2022 de sorte qu’aucune pièce ne permet d’établir la situation financière de Monsieur [D] [O] au moment de la souscription du prêt. Par conséquent, aucun élément ne permet de vérifier la solvabilité de Monsieur [D] [O] de sorte que la société LCL LE CREDIT LYONNAIS doit être déchue du droit aux intérêts conformément à l’article L. 311-48 du code de la consommation. 3- Sur les sommes dues En application des dispositions de l'article L. 341-3 du code de la consommation, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort. Pour fixer les sommes dues par l'emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l'ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l'emprunteur depuis l'origine. Si les versements sont supérieurs au capital emprunté, la différence devra être restituée par le prêteur, avec intérêts au taux légal au jour des versements. Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue par l'article L. 312-39 du code de la consommation du code de la consommation. En l'espèce, il ressort du décompte produit aux débats par la demanderesse que Monsieur [D] [O] a cessé de rembourser son prêt à compter du 2 janvier 2023. La créance du demandeur s'établit donc comme suit : Capital emprunté 15 000 euros Sous déduction des versements depuis l'origine (292,65 x 5) 1 463,25 euros TOTAL 13 536,75 euros En conséquence, il convient de condamner Monsieur [D] [O] pour solde du contrat de crédit au paiement de la somme de 13 536,75 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 mai 2024. Afin d'assurer l'effet utile de la directive 2008/48/CE et notamment de son article 23, et ainsi le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts (CJUE, 27 mars 2014, C-565/12, LCL LE CREDIT LYONNAIS c. Kalhan), la majoration du taux de l'intérêt légal prévue à l'article L.313-3 du code monétaire et financier sera exclue. 4- Sur les autres demandes Monsieur [D] [O], qui succombe à l'instance, sera condamné aux entiers dépens. Compte tenu de l'équité et de la situation économique des parties, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile. L'exécution provisoire est de droit en vertu du nouvel article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort, DECLARE la société LCL LE CREDIT LYONNAIS recevable en son action, PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de crédit n°82416462305 conclu entre la société LCL LE CREDIT LYONNAIS et Monsieur [D] [O] le 24 avril 2022, CONDAMNE Monsieur [D] [O] à payer à la société LCL LE CREDIT LYONNAIS la somme de 13 536,75 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 mai 2024, DIT que la majoration du taux de l'intérêt légal prévue à l'article L.313-3 du code monétaire et financier sera exclue, CONDAMNE Monsieur [D] [O] aux entiers dépens de l'instance, DIT n’y a avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile, RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Versailles à la date indiquée en tête du présent jugement. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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