Texte intégral
MINUTE N°188
N° RG 25/00037 - N° Portalis DBXF-W-B7J-C25E
DÉCISION : RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE
Nature de l’affaire : Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion (5AA)
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
DU 05 AOÛT 2025
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COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Thierry WEILLER, Vice-Président, Juge du contentieux de la protection
Assisté de :
Greffière : Aurore LEMOINE, Cadre greffier
DEMANDEUR :
Etablissement public OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT PAYS DE [Localité 4], dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représenté par Madame [O] [A]
DÉFENDEURS :
Madame [M] [K], née le 03 Août 1982 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]
Non comparante
Copie Mme et M. [K] + grosse Oph [Localité 4] le 07/08/2025
Monsieur [L] [K], né le 10 Avril 1982 à [Localité 8] (TURQUIE), demeurant [Adresse 1]
Non comparant
DÉBATS : Audience publique du 17 Juin 2025
Date de mise à disposition au greffe de la décision : 05 Août 2025
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EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte sous seing privé en date du 30 août 2017 à effet au 16 septembre 2017, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT PAYS DE [Localité 4] a donné en location à Monsieur [L] [K] et Madame [M] [K] un logement situé [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel révisable de 481,12 euros pour le logement, 15,32 euros pour le stationnement extérieur, outre la somme de 107,72 euros au titre des provisions mensuelles sur charges.
Le 31 octobre 2024, le bailleur a fait délivrer aux locataires un commandement de payer visant la clause résolutoire prévue au bail, les mettant en demeure de régler la somme principale de 641,74 euros, outre les frais, au titre des loyers échus au jour de l’acte.
Faisant valoir que les causes du commandement de payer n’ont pas été réglées dans le délai requis, le bailleur a, par acte de commissaire de justice du 27 janvier 2025, fait assigner Monsieur [L] [K] et Madame [M] [K] devant ce tribunal, auquel il demande de :
- constater le jeu de la clause résolutoire insérée au dit bail par l’effet du commandement en date du 31 octobre 2024,
- constater la résiliation du bail par l’acquisition de la clause résolutoire et en prononcer la résiliation,
- condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 701,37 euros au titre des loyers et charges impayés à la date du 15 janvier 2025,
- condamner solidairement les défendeurs à lui payer à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’à libération effective des lieux loués une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges indexée à chaque anniversaire selon l’indice fixé dans le bail,
- ordonner l’expulsion des défendeurs et de tous occupants de leur chef, avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est du logement qu’ils occupent sis [Adresse 2],
- condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
- condamner solidairement les défendeurs à tous les frais et dépens.
L’affaire a été entendue à l’audience du 17 juin 2025.
L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT PAYS DE [Localité 4], représenté par Madame [O] [A], salariée munie d’un pouvoir, a repris oralement les termes de son assignation en indiquant que la dette a été soldée mais qu’il maintient ses demandes en constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et en expulsion.
Régulièrement cités à l’étude, Monsieur [L] [K] et Madame [M] [K] n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré et la date de prononcé par mise à disposition au greffe a été fixée au 05 août 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande
L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT PAYS DE [Localité 4] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 05 novembre 2024 soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation le 27 janvier 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
L’assignation a été notifiée au préfet de la [Localité 7] le 28 janvier 2025, soit six semaines au moins avant la date de l’audience le 17 juin 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
La demande est en conséquence recevable.
Sur l’impayé locatif
L’article 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 énonce que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Il résulte du décompte en date du 16 juin 2025, terme de mai 2025 inclus, que le montant de l’impayé locatif dû par les locataires était de 2.061,30 euros. Le bailleur indique qu’à la date de l’audience, le 17 juin 2025, lendemain du décompte, la dette a été soldée et qu’il ne réclame plus aucune somme au titre de l’impayé locatif. Il sera par conséquent constaté qu’il abandonne sa demande au titre de l’impayé locatif.
Sur l'acquisition de la clause résolutoire et l’expulsion
Le contrat de location signé par les parties contient, en son article 3, une clause résolutoire énonçant qu’à défaut de paiement de loyers ou charges régulièrement appelées, il pourra être résilié de plein droit à l’initiative du bailleur, deux mois après un commandement de payer resté sans effet.
Le commandement signifié le 31 octobre 2024 pour avoir paiement de la somme de 641,74 euros en principal, reproduit cette clause résolutoire et est conforme aux dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. Le décompte qui lui était joint a permis aux défendeurs de connaître le détail des loyers et charges qui leur étaient réclamés. La somme de 641,74 euros devait être payée par les locataires avant le 31 décembre 2024. Or, à cette date, l’impayé locatif se montait à 590,75 euros et a atteint la somme de 3.061,30 euros au 31 mai 2025 pour être réglé au jour de l’audience. Dès lors, le solde de l’impayé a été réglé au-delà du délai de deux mois à compter du commandement de payer. Le commandement n’ayant pas été suivi d’effet dans le délai prévu, il convient de constater la résiliation du bail au 31 décembre 2024 par acquisition de la clause résolutoire et d'accueillir en conséquence la demande en expulsion.
Sur l’indemnité d’occupation
L’indemnité mensuelle d'occupation due par les défendeurs au bailleur sera fixée au montant du loyer et des charges, avec indexation à chaque anniversaire selon l’indice fixé dans le bail, et ce, à compter du 31 décembre 2024 jusqu’à la libération des lieux par remise des clés.
L’indemnité mensuelle d’occupation due par Monsieur [L] [K] et Madame [M] [K] du 31 décembre 2024 au 31 mai 2025 étant déjà comprise dans les sommes réglées par les locataires le jour de l’audience, ils seront condamnés solidairement à payer à l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT PAYS DE [Localité 4] ladite indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er juin 2025 jusqu’à la libération des lieux par remise des clés. Il sera précisé que le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle, lors du prononcé du présent, est de 682,26 euros.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
L’équité impose de condamner in solidum Monsieur [L] [K] et Madame [M] [K] à payer à l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT PAYS DE [Localité 4], qui a été contraint de recourir à justice pour faire valoir ses droits, la somme de 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [L] [K] et Madame [M] [K] sont condamnés in solidum aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, et prononcé par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE la demande recevable ;
CONSTATE que l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT PAYS DE [Localité 4] abandonne sa demande au titre de l’impayé locatif ;
CONSTATE l’acquisition au 31 décembre 2024 de la clause résolutoire prévue au bail consenti à Monsieur [L] [K] et Madame [M] [K] en date du 30 août 2017 à effet au 16 septembre 2017 portant sur un logement situé [Adresse 2] ;
ORDONNE l’expulsion des lieux loués de Monsieur [L] [K] et Madame [M] [K], ainsi que celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
FIXE l’indemnité mensuelle d’occupation due solidairement par Monsieur [L] [K] et Madame [M] [K] à l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT PAYS DE [Localité 4] au montant du loyer et des charges, avec indexation à chaque anniversaire selon l’indice fixé dans le bail, et ce, à compter du 31 décembre 2024 jusqu’à la libération des lieux par remise des clés ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [L] [K] et Madame [M] [K] à payer à l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT PAYS DE [Localité 4] ladite indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er juin 2025 jusqu’à la libération des lieux par remise des clés ;
PRÉCISE que le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle, lors du prononcé du présent, est de 682,26 euros ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [L] [K] et Madame [M] [K] à payer à l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT PAYS DE [Localité 4] la somme de 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [L] [K] et Madame [M] [K] aux dépens.
Ainsi prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du Président et du Greffier.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Aurore LEMOINE Thierry WEILLER
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