Texte intégral
N° RG 24/04046 - N° Portalis DBV2-V-B7I-J2DT
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 27 NOVEMBRE 2024
Brigitte HOUZET, conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Mme DEMANNEVILLE, greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la requête du préfet de la Seine-Maritime tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de quinze jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise le 25 septembre 2024 à l'égard de M. [S] [Y] [H], né le 01 Janvier 1991 à [Localité 2] (SOUDAN), de nationalité Soudanaise ;
Vu l'ordonnance rendue le 25 Novembre 2024 à 14h14 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen autorisant le maintien en rétention de M. [S] [Y] [H] pour une durée supplémentaire de quinze jours
à compter du 25 novembre 2024 à 10h31 jusqu'au 10 décembre 2024 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par M. [S] [Y] [H], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 26 novembre 2024 à 07h47 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 1],
- à l'intéressé,
- au préfet de la Seine-Maritime,
- à Me Nejla BERRADIA, avocat au barreau de ROUEN, choisie en vertu de son droit de suite,
- à Mme [R] [T], interprète en langue arabe ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [S] [Y] [H] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les difficultés techniques ne permettant pas de tenir l'audience par visioconférence ;
Vu les débats en audience publique, en présence de M. [S] [Y] [H] et de Mme [R] [T], interprète en langue arabe, expert assermenté, en l'absence du PREFET DE LA SEINE MARITIME et du ministère public ;
Me Nejla BERRADIA, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Vu les observations du préfet de Seine Maritime en date du 26 novembre 2024 ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [S] [Y] [H] a été condamné le 1er mars 2023, par le tribunal correctionnel de Angers, à une peine de 2 ans d'emprisonnement et à une interdiction définitive du territoire français pour des faits d'agression sexuelle et de violation de domicile.
Il a été placé en rétention administrative selon arrêté préfectoral du 25 septembre 2024, notifié le 26 septembre 2024, à l'issue de sa levée d'écrou.
Une première prolongation de sa rétention administrative a été autorisée par ordonnance du magistrat désigné par la première présidente de la cour d'appel de Rouen le 1er octobre 2024.
Par ordonnance du 26 octobre 2024, le juge du tribunal judiciaire de Rouen a autorisé une seconde prolongation de la rétention administrative de M. [S] [Y] [H], décision confirmée par ordonnance du magistrat désigné pour suppléer la première présidente de la cour d'appel de Rouen du 29 octobre 2024.
Par requête reçue au greffe du tribunal judiciaire de Rouen, le Préfet de la Seine-Maritime a sollicité l'autorisation d'une troisième prolongation de la rétention administrative de M. [S] [Y] [H], pour une durée de quinze jours.
Par ordonnance du 25 novembre 2024, le juge du tribunal judiciaire de Rouen a fait droit à la requête du Préfet et autorisé la trosième prolongation de la rétention administrative de M. [S] [Y] [H].
M. [S] [Y] [H] a interjeté appel de cette décision.
Au soutien de son appel, il fait valoir que les diligences entreprises en vue de son éloignement sont insuffisantes et que les perspectives d'éloignement dans la durée de la prolongation sont inexistantes.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites du 26 novembre 2024, a requis la confirmation de l'ordonnance.
Le préfet de la Seine-Maritime a communiqué ses observations écrites.
A l'audience, son conseil a réitéré les moyens développés dans l'acte d'appel.
M. [S] [Y] [H] a été entendu en ses observations.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [S] [Y] [H] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 25 Novembre 2024 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
*sur les diligences incombant à l'administration et les perspectives d'éloignement:
L'article L.741-3 du CESEDA dispose qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
L'autorité administrative doit justifier les diligences qu'elle a entreprises pour saisir les autorités consulaires compétentes, mais sans avoir à les relancer dès lors qu'elle n'a aucun pouvoir de coercition sur les autorités étrangères. Elle n'a l'obligation d'exercer toutes diligences en vue du départ de l'étranger qu'à compter du placement en rétention et le juge ne saurait lui imposer la réalisation d'actes sans véritable effectivité.
En l'espèce, M. [S] [Y] [H] soutient que son refus d'être éloigné à destination du Soudan et de voir levée la protection dont il bénéficie ne dispense pas le préfet d'effectuer les démarches en vue de la levée de cette protection, celle-ci pouvant être obtenue sans son accord. Le préfet expose qu'il lui est nécessaire d'effectuer des recherches en vue de déterminer le pays dans lequel M. [S] [Y] [H], qui ne peut être éloigné vers le Soudan, pays dont il est ressortissant, serait légalement admissible et qui correspondrait le mieux à ses souhaits.
L'absence de fixation précise du pays de renvoi ne peut être reprochée au préfet, en l'absence d'indications ou d'expression de ses voeux par l'intéressé, ce qui est constitutif d'obstruction.Il n'est pas davantage démontré qu'il soit impossible dans le délai restant de la rétention de mettre en oeuvre la mesure d'éloignement.
Le moyen sera donc rejeté.
*sur la troisième prolongation:
L'article L742-5 du CESEDA, dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2024, dispose que « A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement:
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. ».
Ce texte n'exige pas que la circonstance prévue par le septième alinéa corresponde à des faits commis dans les quinze jours de la rétention, la menace à l'ordre public pouvant être révélée par des éléments antérieurs.
En l'espèce, il apparaît que M. [S] [Y] [H] a été condamné le 1er mars 2023, par le tribunal correctionnel de Angers, à une peine de 2 ans d'emprisonnement et à une interdiction définitive du territoire français pour des faits d'agression sexuelle et de violation de domicile.
L'interdiction définitive du territoire français orononcée judiciairement, la lourdeur de la peine et la gravité des faits commis caractérisent le trouble à l'ordre public.
M. [S] [Y] [H] a été incarcéré jusqu'à son placement en rétention. Il n'a fait preuve d'aucune réflexion sur ses actes.
Il est ainsi établi que son comportement permet, en l'absence de toute manifestation de réhabilitation ou de réinsertion, de caractériser une menace pour l'ordre public au sens de l'article L.742-5 précité.
L'administration peut donc se fonder sur cette disposition pour solliciter une troisième prolongation de rétention.
En conséquence, l'ordonnance entreprise sera confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par M. [S] [Y] [H] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 25 Novembre 2024 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de quinze jours ;
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 27 Novembre 2024 à 14h21.
LE GREFFIER, LA CONSEILLERE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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