Cour d'appel, 01 novembre 2024. 24/03797
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/03797
Date de décision :
1 novembre 2024
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N° RG 24/03797 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JZRQ
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 01 NOVEMBRE 2024
V.Berthiau-Jezequel, présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Mme Adnaoui Greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la requête du Préfet de la Seine-Maritime tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de quinze jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise le 30 août 2024 à l'égard de M. [Y] [I] né le 05 Mai 2002 à [Localité 3] (Côte d'Ivoire) de nationalité ivoirienne ;
Vu l'ordonnance rendue le 30 Octobre 2024 à 15h18 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen autorisant le maintien en rétention de M.[Y] [I] pour une durée supplémentaire de quinze jours à compter du 29 octobre 2024 à 17h10 jusqu'au 13 novembre 2024 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par M.[Y] [I], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 31 octobre 2024 à 12h41 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
- à l'intéressé,
- au Préfet de la Seine-Maritime,
- à Me Aminata Somda, avocat au barreau de Rouen, de permanence,
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par M.[Y] [I] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en l'absence du Préfet de la Seine Maritime et du ministère public ;
Vu la comparution de M.[Y] [I] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Me Aminata Somda, avocat au barreau de Rouen étant présent au palais de justice
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M.[I] a été placé en rétention administrative le 30 août 2024 avec interdiction de retour pour une durée de un an.
Sa rétention a été prolongée par ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Rouen le 2 septembre 2024, confirmée par arrêt du 5 septembre 2024 puis par ordonnance du 30 septembre 2024 pour une durée de 30 jours, confirmée par arrêt du 2 octobre 2024.
Le préfet sollicite une troisième prolongation afin d'organiser le départ de l'intéressé vers la Côte d'Ivoire, son départ n'ayant pu avoir lieu le 25 octobre 2024 du fait de son refus d'embarquer.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M.[Y] [I] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 30 Octobre 2024 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
Le conseil de M.[I] soutient que s'il y a bien eu refus d'embarquer, ce refus est jutifié par sa situation personnelle puisqu'il est en France depuis l'âge de 14 ans et qu'il est père de deux enfants français. Il n'a aucune attache avec son pays d'origine.
Il résulte des dispositions de l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut être saisi pour prolonger une troisième fois la rétention d'une personne étrangère au-delà de la durée maximale de rétention de 60 jours lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Pour l'application du deuxième alinéa (1°), il doit résulter de la procédure que l'étranger a fait obstruction, dans les quinze derniers jours précédant la saisine du juge, à l'exécution d'office de la décision d'éloignement, pour l'application du sixième alinéa (3°), il appartient à l'administration d'établir que la délivrance de documents de voyages par le consulat dont relève l'intéressé doit intervenir à bref délai.
Ces conditions ne sont pas cumulatives.
Dès lors que le refus d'embarquer est caractérisé, il constitue une obstruction sans qu'il y ait lieu de retenir les raisons personnelles du refus.
En l'espèce il n'est pas contesté que M.[Y] [I] a refusé d'embarquer le 25 octobre 2024 sur le vol Air France à destination d'[Localité 1], Côte d'Ivoire, pays dont il a la nationalité.
Cette obstruction ayant été commise dans les 15 jours précédant la saisine, contrairement à ce que soutient M .[I] elle justifie que soit ordonnée une 3ème prolongation en application de l'article précité.
L'ordonnance sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par M.[Y] [I] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 30 Octobre 2024 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de quinze jours ;
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 01 Novembre 2024 à 11 heures 40.
La greffière La présidente de chambre
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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