Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies conformes délivrées
le : 27/09/2024
à : - Me O. OHAYON
- M. [M] [W]
- Me F. LEVADE
Copie exécutoire délivrée
le : 27/09/2024
à : - Me O. OHAYON
La Greffière,
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP référé
N° RG 24/06313 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5IBS
N° de MINUTE :
2/2024
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 27 septembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [S] [X] [D], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Olivier OHAYON, Avocat au Barreau de PARIS, vestiaire : #A0004
DÉFENDEURS
Monsieur [M] [W], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
La Société Anonyme CRÉDIT LYONNAIS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Frédéric LEVADE, Avocat au Barreau de PARIS, vestiaire : #L007, substitué par Me Pauline SOULARD-RYO, Avocate au Barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mme Yasmine WALDMANN, Juge, Juge des contentieux de la protection
assistée de Mme Nathalie BERTRAND, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 27 août 2024
Décision du 27 septembre 2024
PCP JCP référé - N° RG 24/06313 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5IBS
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition au Greffe le 27 septembre 2024 par Mme Yasmine WALDMANN, Juge, assistée de Mme Nathalie BERTRAND, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice en date des 06/06/2024 remis à étude et 07/06/2024 remis à personne, [S] [X] [D] a respectivement fait assigner [M] [W] et la [M]A. CRÉDIT LYONNAIS devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS, statuant en référé, aux fins de voir :
- condamner solidairement [M] [W] et la [M]A. CRÉDIT LYONNAIS au paiement par provision de la somme de 5.403,37 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, comprenant la déduction du dépôt de garantie, au titre de l’arriéré locatif ;
- condamner solidairement [M] [W] et la [M]A. CRÉDIT LYONNAIS au paiement par provision de la somme de 682 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, au titre des travaux de reprise ;
- condamner solidairement [M] [W] et la [M]A. CRÉDIT LYONNAIS au paiement d'une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens comprenant le coût du commandement.
L’affaire était appelée à l’audience du 27/08/2024.
[S] [X] [D], représenté par son conseil, se désiste de son instance, tout en maintenant sa demande de paiement au visa de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens dans les termes de son acte introductif d’instance.
La [M]A. CRÉDIT LYONNAIS, représentée par son conseil, sollicite en vertu de ses dernières écritures soutenues oralement de voir débouter le demandeur de l’ensemble de ses demandes et condamner [M] [W] à la garantir de toutes ses condamnations prononcées à son encontre. Elle demande la condamnation du demandeur à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens. Elle accepte le désistement sur les demandes principales de [S] [X] [D].
[M] [W], régulièrement avisé, ne comparaît pas et n’est pas représenté.
La décision a été mise en délibéré au 27/09/2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de la note d'audience que la demanderesse a entendu se désister de l'ensemble de ses demandes, à l'exception de sa demande au
titre des frais irrépétibles et des dépens.
Il sera rappelé qu'aux termes de l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. L'article 395 du même code précise que le désistement d'instance n'est parfait que par l'acceptation du défendeur mais que, toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Ainsi, et compte tenu de de l’acceptation de la [M]A. CRÉDIT LYONNAIS et de l’absence de [M] [W] à l’audience, il y a lieu de constater le désistement d’instance de la partie demanderesse.
Conformément à l'article 399 du code de procédure civile et en l’absence d’une convention contraire des parties, les dépens de l'instance seront mis à la charge du requérant, [S] [X] [D].
S’agissant des frais irrépétibles, et en équité, il y a lieu de condamner [M] [W] au paiement de la somme de 800 euros à [S] [X] [D] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande reconventionnelle de la [M]A. CRÉDIT LYONNAIS au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
La demande de garantie de la [M]A. CRÉDIT LYONNAIS à l’égard de [M] [W] n’est pas recevable, ce dernier n’ayant pas été avisé de cette demande à son encontre et est, au surplus, sans objet en l’absence de condamnation de la [M]A. CRÉDIT LYONNAIS.
L'ordonnance est assortie de l'exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS l’extinction de l’instance par l’effet du désistement de [S] [X] [D] ;
CONDAMNONS [M] [W] à verser à [S] [X] [D] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens à la charge de [S] [X] [D] ;
REJETONS le surplus des demandes des parties ;
RAPPELONS que la décision est assortie de l'exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, et signé par la Juge et la Greffière susnommées.
La Greffière, La Juge des contentieux de la protection,
Décision du 27 septembre 2024
PCP JCP référé - N° RG 24/06313 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5IBS
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