Cour d'appel, 24 octobre 2024. 24/01466
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/01466
Date de décision :
24 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
3ème Chambre Commerciale
ORDONNANCE N°
N° RG 24/01466 - N° Portalis DBVL-V-B7I-US4D
M. [Y] [M] [C]
C/
Mme [J] [V] ÉPOUSE [Z]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me [D]
Me BOUDY
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à : M. [C]
Mme [V] épouse [Z]
TJ de NANTES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 24 OCTOBRE 2024
Le vingt quatre Octobre deux mille vingt quatre, date indiquée à l'issue des débats du dix Octobre deux mille vingt quatre, Madame Sophie RAMIN, Magistrat de la mise en état de la 3ème Chambre Commerciale, assistée de Madame Frédérique HABARE, Greffier,
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDEUR A L'INCIDENT :
Monsieur [Y] [M] [C]
né le 11 Février 1978 à [Localité 4] (Cameroun)
[Adresse 2]
[Localité 3]
(bénéficiant d'une aide juridictionnelle Totale numéro C35238-2024-003043 décision du 16/04/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
Représenté par Me Guillaume GUILLEVIC de la SARL MENSOLE AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
INTIME
A
DÉFENDEUR A L'INCIDENT :
Madame [J] [V] ÉPOUSE [Z]
Née le 13 novembre 1955 à [Localité 5] (Cameroun)
[Adresse 1]
[Localité 3]/FRANCE
Représentée par Me François-Xavier BOUDY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
APPELANTE
A rendu l'ordonnance suivante :
M. [C] reproche à Mme [V] de lui avoir cédé pour 10 000 euros un fonds de commerce de coiffure ne lui appartenant pas.
Le 25 février 2023, M. [C] a assigné Mme [V] devant le tribunal judiciaire de Nantes en restitution de la somme versée.
Par jugement réputé contradictoire du 1er février 2024, le tribunal judiciaire de Nantes a :
- condamné Mme [J] [V] épouse [Z] à restituer à M. [M] [Y] [C] la somme de 10 000 euros,
- condamné Mme [J] [V] épouse [Z] à payer à M. [M] [Y] [C] la somme de 500 euros en réparation de son préjudice moral,
- condamné Mme [J] [V] épouse [Z] à payer à Maître [D] (cabinet Mensole avocats), avocat de M. [M] [Y] [C], bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, la somme de 1500 euros en application de l'article 700 2° du code de procédure civile,
- rappelé qu'en application de l'article 37 de la Loi du 10 juillet 1991, Maître [D] dispose d'un délai de douze mois à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée pour demander le versement de tout ou partie de la part contributive de l'Etat et qu'à défaut, il est réputé avoir renoncé à celle-ci,
- condamné Mme [J] [V] épouse [Z] aux dépens.
Par déclaration du 13 mars 2024, Mme [V] épouse [Z] a formé appel du jugement.
Elle a déposé ses premières conclusions tendant à l'infirmation de la décision le 11 juin 2024.
Le 2 septembre 2024, M. [C] a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande de radiation de l'affaire du rôle au motif que l'appelante n'a pas exécuté la décision querellée bien qu'elle soit assortie de l'exécution provisoire.
L'appelante n'a pas conclu sur l'incident soulevé.
Il est renvoyé aux conclusions d'incident de M. [C] pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens.
DISCUSSION
L'article 524 du code de procédure civile dispose que :
« Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2,909,910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 905-2,909,910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation. La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 905-2,908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée. »
Sur la recevabilité de la demande de radiation
L'appelant a notifié ses premières conclusions le 11 juin 2024.
L'intimé a saisi le conseiller de la mise en état de conclusions d'incident dans les trois mois suivants, délai qui lui était imparti pour conclure par l'article 909 du code de procédure civile.
Sa demande de radiation de l'appel est en conséquence recevable.
Sur le bien-fondé de la demande de radiation
Le jugement querellé, assorti de l'exécution provisoire de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile, a été signifié à Mme [V] le 21 février 2024.
Il lui appartient de rapporter la preuve de l'exécution de la décision et, à défaut, de ce que l'exécution serait de nature à entraîner les conséquences manifestement excessives ou qu'elle est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Mme [V] n'a pas conclu en réponse à la demande de radiation.
En l'absence de toute preuve de l'exécution de la décision, de risque de conséquences manifestement excessives ou d'impossibilité d'exécution, il convient d'ordonner la radiation de l'appel.
Mme [V] sera condamnée aux dépens.
Mme [V] sera condamnée à payer la somme de 500 euros à M. [X] [D] de la SARL Mensole avocats, avocat de M. [M] [Y] [C], bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, en application de l'article 700 2° du code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS,
Le conseiller de la mise en état, par ordonnance non susceptible de recours,
Ordonne la radiation de l'affaire enregistré sous le n° RG : 24/01466 du rôle de la cour,
Condamne Mme [J] [V] épouse [Z] aux dépens,
Condamne Mme [J] [V] épouse [Z] à payer à M. [X] [D] de la SARL Mensole avocats la somme de 500 euros en application de l'article 700 2° du code de procédure civile,
Le Greffier, Le Conseiller de la mise en état
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