Cour de cassation, 17 mai 1994. 93-40.219
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-40.219
Date de décision :
17 mai 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Michel Y..., demeurant ... (Seine-Saint-Denis), en cassation d'un arrêt rendu le 9 octobre 1992 par la cour d'appel de Paris (18e Chambre, Section E), au profit de Mme Myriam X..., demeurant ... (Seine-Saint-Denis), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 avril 1994, où étaient présents :
M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, conseiller, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, Barberot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Brissier, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 octobre 1992), Mme X..., engagée le 3 novembre 1986 en qualité de secrétaire, par M. Y..., avocat, a fait l'objet, le 2 avril 1990, d'une mise à pied pour avoir omis d'inscrire sur l'agenda du cabinet la date d'audience d'une affaire et a été licenciée le 9 avril 1990 pour faute grave consistant à avoir violé son obligation au secret professionnel imposée par l'article 11 de la convention collective applicable en ayant "subrepticement fait des photocopies de documents faisant partie du cabinet afin de pouvoir en disposer" ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir jugé que la mise à pied n'était pas justifiée et d'avoir, en conséquence, accueilli la demande de rappel de salaire alors, selon le moyen, qu'en ne considérant pas le fait de ne pas noter une date d'audience comme une faute susceptible de justifier une sanction bien que cette omission constitue un des incidents majeurs qui risque d'arriver à un avocat, la cour d'appel a commis une erreur manifeste d'appréciation ;
Mais attendu que la cour d'appel a énoncé, non pas que le fait, pour une secrétaire d'avocat, de ne pas inscrire sur l'agenda du cabinet la date d'audience d'une affaire ne constituait pas une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire, mais qu'une telle omission ne pouvait, eu égard aux circonstances de l'espèce, être imputée avec une certitude suffisante à Mme X... ; d'où il suit que le moyen manque en fait ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que M. Y... fait, en outre, grief à l'arrêt d'avoir écarté la faute grave ainsi que l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, alors, selon le moyen, qu'en estimant qu'une secrétaire d'avocat était en droit, d'une part, de faire des photocopies de documents et les amener à son domicile pour organiser sa défense et étayer son argumentation dans le cadre d'un différend l'opposant à son employeur et, d'autre part, de distinguer ce qui, dans les dossiers dont elle a connaissance, est couvert par l'article 11 de la convention collective de ce qui ne l'est pas, la cour d'appel a commis "une erreur manifeste de droit" ;
Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé que les photocopies des documents incriminés étaient deux lettres d'un avoué indiquant, pour une même affaire, uniquement la chambre à laquelle elle était distribuée ainsi que les dates de clôture de l'instruction et de plaidoirie et que ces documents, auxquels Mme X... avait accès dans l'exercice de ses fonctions, avaient été, par elle, annexés à la lettre adressée le 3 avril 1990 à son employeur, par laquelle elle contestait le bien-fondé de sa mise à pied, afin d'étayer ses déclarations et exclusivement communiqués pour information à l'inspecteur du Travail tenu au secret professionnel, la cour d'appel a pu, sans encourir les griefs du moyen, considérer que le comportement de la salariée n'était pas de nature à rendre impossible le maintien de cette dernière dans l'entreprise pendant la durée du préavis et ne constituait pas une faute grave ;
Attendu, d'autre part, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, la cour d'appel a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que M. Y... reproche encore à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement de dommages-intérêts pour préjudice moral consécutif au licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que, dans ses conclusions de première instance et d'appel, Mme X... n'avait pas invoqué l'existence d'un tel préjudice ;
Mais attendu que la cour d'appel a apprécié l'ensemble du préjudice subi par la salariée ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur la demande formée par Mme X... au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu qu'il convient d'allouer à cette dernière sur le fondement de ce texte la somme de 5 000 francs ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... à payer à Mme X... la somme de 5 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Rejette la demande d'indemnité de cette dernière pour "pourvoi abusif" ;
Condamne M. Y..., envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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