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Cour de cassation, 24 février 1993. 90-21.794

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-21.794

Date de décision :

24 février 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Pierre C..., demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques), en cassation d'un arrêt rendu le 27 septembre 1990 par la cour d'appel de Pau (1ère chambre), au profit : 18) du Cabinet Beillard, société à responsabilité limitée , dont le siège est ..., pris en la personne de son gérant, pris en sa qualité de syndic du syndicat des copropriétaires de la résidence la Chenaie, 12-18 allée de Morlaas à Pau (Pyrénées-Atlantiques), 28) de M. André E..., demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques), 38) de Mme B..., demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques), 48) de M. Jean A..., pris en sa qualité de promoteur, demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques), 58) de l'Entreprise Y... , dont le siège est ... (Pyrénées-Atlantiques), 68) de M. Roger D..., pris en sa qualité de syndic du redressement judiciaire de l'entreprise Y... , demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques), 78) des Assurances générales de Paris, dont le siège est ... (9ème), 88) de l'Entreprise F..., dont le siège est ... (Pyrénées-Atlantiques), 98) de M. Jean G..., demeurant ... (Haute-Vienne), 108) de la société à responsabilité limitée X... , dont le siège est à Serres Castet (Pyrénées-Atlantiques), 118) de M. Maurice X..., demeurant ... Castes (Pyrénées-Atlantiques), 128) de M. Pierre Z..., ès qualités de syndic au redressement de la SARL X..., demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques), 138) de la Compagnie le Patrimoine, dont le siège est ... (9ème), défendeurs à la cassation ; L'entreprise Y... , M. D..., ès qualités, les Assurances générales de Paris et l'Entreprise F... ont formé, par un mémoire déposé au greffe le 16 mai 1991, un pourvoi provoqué contre le même arrêt ; Le demandeur au pourvoi principal, invoque à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Les demandeurs au pourvoi provoqué invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 janvier 1993, où étaient présents : M. Beauvois président, M. Capoulade, conseiller rapporteur, MM. Vaissette, Valdès, Deville, Darbon, Melle Fossereau, M. Chemin, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Capoulade, les observations de Me Boulloche, avocat de M. C... de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat du Cabinet Beillard, ès qualités, et de Me Odent, avocat de l'Entreprise Y... , de M. D..., ès qualités, des Assurances générales de Paris et de l'Entreprise F..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. C... de son désistement de pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre M. E..., Mme B..., M. G..., la société X..., M. X..., M. Z..., syndic à la liquidation des biens de la société X..., et la compagnie Le Patrimoine ; Sur le moyen unique du pourvoi principal et du pourvoi provoqué : Vu l'article 117 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles 18 de la loi du 10 juillet 1965 et 55 du décret du 17 mars 1967 ; Attendu que le défaut de pouvoir d'une personne figurant au procès comme représentant d'une personne morale constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte ; que le syndic est chargé de représenter le syndicat en justice ; qu'il ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l'assemblée générale ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 27 septembre 1990), que M. A..., promoteur, a fait édifier un groupe de bâtiments, sous la maîtrise d'oeuvre complète de M. C..., architecte, avec le concours de plusieurs entrepreneurs, M. Y..., depuis en redressement judiciaire, avec M. D... comme syndic, assuré par la compagnie Assurancesénérales de Paris, la société X..., depuis en liquidation des biens, avec M. Z... comme syndic, assuré par la compagnie Le Patrimoine, et M. F... ; que des désordres étant apparus après réception sans réserve des travaux, le 1er juin 1978, suivant la vente par lots des bâtiments, l'assemblée générale des copropriétaires a, le 29 avril 1987, décidé d'engager immédiatement une action en justice contre les constructeurs et que, par acte du 18 mai 1987, le cabinet Beillard, en qualité de syndic, a fait assigner l'architecte, les entrepreneurs et le promoteur qui a demandé garantie aux assureurs de M. Y... et de la société X... ; que des copropriétaires sont intervenus volontairement en cours d'instance ; Attendu que, pour déclarer recevable l'action du syndicat des copropriétaires, l'arrêt retient que si l'assemblée générale n'a pas expressément énoncé que l'action en justice serait engagée par le syndic, celui-ci avait néanmoins "qualité à cet effet et qu'il tenait ce "pouvoir de la loi" ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 septembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne le Cabinet Beillard, ès qualités de syndic de la copropriété Résidence la Chenaie à Pau, aux dépens des pourvois et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Pau, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt quatre février mil neuf cent quatre vingt treize.

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