Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/55318 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5MTO
N° : 1-CH
Assignations du :
23 Juillet 2024
24 Juillet 2024
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 12 décembre 2024
par Malik CHAPUIS, Juge, au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Célia HADBOUN, Greffière.
DEMANDEURS
Monsieur [E] [N]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Madame [P] [G]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
représentée par Maître Sébastien BOUTES, avocat au barreau de PARIS - #P0311
DEFENDERESSES
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Maître Frédéric DANILOWIEZ de la SELAS DFG Avocats, avocats au barreau de PARIS - #G0156
SELARL JSA, [Adresse 3] ES QUALITE DE LIQUIDATEUR JUDICIAIRE DE LA SARL CIRCE RENOVATION
Sis [Adresse 2]
[Adresse 2]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 26 Septembre 2024, tenue publiquement, présidée par Malik CHAPUIS, Juge,, assisté de Célia HADBOUN, Greffière,
Nous Président,
Après avoir entendu les parties représentées par leurs Conseils,
Par acte d'huissier des 23 et 24 juillet 2024 Monsieur [E] [N] et Madame [P] [G] ont fait assigner la société Selarl JSA pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Sarl Circe Renovation et la société SA Axa France IARD devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins notamment de voir ordonner une expertise.
A l’audience du 26 septembre 2024, Monsieur [E] [N] et Madame [P] [G] comparaissent représentés par leur conseil. Ils demandent au juge des référés d'ordonner la mesure d'expertise dans les termes mentionnés dans leurs dernières écritures. Celles-ci font état de désordres prenant la forme de malfaçons et dégradations des travaux de rénovation effectués dans leur maison située [Adresse 4].
La société Axa France IARD comparait représentée par son conseil, elle demande au juge des référés de : rejeter la réclamation relative aux gouttières, ajouter une mention à la mission de l'expert et condamner les demandeurs aux dépens.
A l'audience, le juge a soulevé d'office son incompétence territoriale en l'absence de la société Selarl JSA ès qualité. Les demandeurs ont maintenu leurs demandes.
Il convient de se référer aux écritures respectives des parties pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions qui y sont contenus.
La décision a été mise en délibéré au 21 novembre 2024 et prorogée au 12 décembre 2024.
SUR CE
Vu les articles 42, 46 et 82 du code de procédure civile,
L'immeuble se situe à Montdauphin (77320), tous les défendeurs sont situés en dehors du ressort du présent tribunal. Les demandeurs indiquent que la société Selarl JSA a son siège social à [Localité 6] mais ne le démontre pas et l'assigne à une adresse à [Localité 7].
Il y a lieu, par voie de conséquence, de renvoyer l'affaire devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil territorialement compétent.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, par ordonnance publique, réputée contradictoire et en premier ressort,
Nous déclarons territorialement incompétent pour connaître du litige,
Renvoyons l'affaire devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil, territorialement compétent,
Disons que le dossier sera transmis à la diligence du greffe dans les conditions de l'article 82 du code de procédure civile,
Fait à Paris le 12 décembre 2024
La Greffière, Le Président,
Célia HADBOUN Malik CHAPUIS
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