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Cour de cassation, 25 janvier 1995. 93-42.652

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-42.652

Date de décision :

25 janvier 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Coopérative Agricole des Eleveurs de Moutons de Plein Air du Limousin (CAMPAL), dont le siège social est ... (Haute-Vienne), en cassation d'un arrêt rendu le 13 avril 1993 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), au profit de Mme Marie-Christine X..., demeurant ... (Haute-Vienne), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 novembre 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Boubli, Brissier, conseillers, Mmes Bignon, Girard-Thuilier, Brouard, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la société Coopérative Agricole des Eleveurs de Moutons de Plein Air du Limousin, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu selon l'arrêt attaqué (Limoges, 13 avril 1993) que Mme X... au service de la société CUMAL puis de la Société Coopérative agricole des éleveurs de moutons de plein air du Limousin (CAMPAL) depuis le 1er juin 1988 a été licenciée le 21 mars 1989 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'une indemnité de licenciement calculée en prenant en compte le service de la salariée auprès de la société CUMAL, alors selon le moyen, d'une part, que dans ses conclusions d'appel responsives, la CAMPAL avait expressément soutenu que Mme X... ne pouvait prétendre à deux ans d'ancienneté continues dans la même entreprise, car le CUMAL et la CAMPAL constituaient deux personnes morales distinctes au service desquelles la salariée avait été successivement embauchée ; qu'en retenant que la CAMPAL ne contestait pas l'affirmation du jugement selon laquelle il est certain que l'ancienneté de Mme X... doit s'apprécier à compter de son entrée au service de l'ensemble CUMAL/CAMPAL, la cour d'appel a modifié les termes du litige, violant ainsi l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que selon l'article 36 de la loi du 2 août 1989, la loi ne s'appliquera pas aux procédures de licenciement engagées avant son entrée en vigueur ; qu'en l'espèce, en appliquant l'article 28 de cette loi, aux termes duquel le doute profite au salarié tout en constatant que Mme X... avait été licenciée le 21 mars 1989, soit avant l'entrée en vigueur de la loi, la cour d'appel a violé l'article 36 de la loi du 2 août 1989 ; alors, en outre, que la règle selon laquelle le doute profite au salarié n'est applicable que si des éléments de fait n'ont pu être établis ; qu'en l'espèce, la CAMPAL avait invoqué des faits précis dont la plupart n'étaient pas contestés par Mme X..., qui tentait notamment de les justifier en alléguant qu'elle était dérangée au téléphone ; que dès lors, en appliquant la règle selon laquelle le doute profite au salarié, au lieu de former sa conviction et de la motiver, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, enfin, qu'en tout état de cause en s'abstenant de rechercher si le fait que Mme X... soit dérangée au téléphone justifiait les erreurs qu'elle commettait, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des dispositions de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu d'abord qu'en retenant que le transfert de la salariée d'une société à une autre se faisait à la seule discrétion des dirigeants communs la cour d'appel, abstraction faite d'un motif surabondant dont fait état le moyen, n'a pas modifié les termes du litige ; Et attendu ensuite que la cour d'appel qui a procédé à la recherche indiquée a retenu que les griefs n'étaient pas établis ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Coopérative Agricole des Eleveurs de Moutons de Plein Air du Limousin, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Cour de cassation 1995-01-25 | Jurisprudence Berlioz