Texte intégral
KDG/SC
Caisse Régionale de Mutualité Sociale Agricole de Bourgogne
C/
[J] [R]
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 25 MAI 2023
MINUTE N°
N° RG 21/00216 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FVDA
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de DIJON, décision attaquée en date du 09 Février 2021, enregistrée sous le
n°21/101
APPELANTE :
Caisse Régionale de Mutualité Sociale Agricole de Bourgogne
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Mme [E] [B] (Chargée d'audience) en vertu d'un pouvoir général
INTIMÉE :
[J] [R]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Sophie APPAIX, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Mars 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,
Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Sandrine COLOMBO,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Sandrine COLOMBO, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [R] est affiliée à la caisse régionale de la Mutualité sociale agricole (MSA) de Bourgogne depuis 1986, en tant que chef d'exploitation d'une activité de cultures et d'élevages de bovins.
Par requête du 24 avril 2019, Mme [R] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Dijon d'une opposition à l'encontre d'une contrainte établie le 1er avril 2019 par la caisse de mutualité sociale agricole (MSA) de Bourgogne, signifiée le 10 avril 2019, pour un montant de 20 603,39 euros correspondant aux cotisations et majorations de retard dues au titre des années 2014 à 2018.
Par requête du 25 juin 2019, Mme [R] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Dijon afin de contester la mise en demeure établie le 25 janvier 2019 par la caisse de mutualité sociale agricole (MSA) de Bourgogne, notifiée le 31 janvier 2019, pour un montant de 9 546,63 euros correspondant aux cotisations et majorations dues au titre des années 2016 à 2018.
Par jugement du 9 février 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon a :
- ordonné la jonction de l'affaire inscrite sous le numéro 19/2188 du répertoire général à celle inscrite sous le numéro 19/1873,
- annulé la mise en demeure établie le 25 janvier 2019 par la MSA de Bourgogne, notifiée le 31 janvier 2019 à Mme [R],
- annulé la contrainte établie par la MSA Bourgogne le 1er avril 2019, signifiée le 10 avril 2019, portant sur la somme de 20 603,39 euros au titre des cotisations et majorations de retard dues sur les années 2014 à 2018,
- débouté, en conséquence, la MSA de Bourgogne de l'intégralité de ses demandes,
- condamné la MSA de Bourgogne à verser à Mme [R] la somme de 100 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire,
- rappellé que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire,
- mis les dépens à la charge de la MSA de Bourgogne.
Par déclaration enregistrée le 29 mars 2021, la MSA Bourgogne a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues à la cour le 21 novembre 2022 et reprises à l'audience sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :
- valider la contrainte du 1er avril 2019 réduite à la somme de 10 916,64 euros,
- valider la mise en demeure du 25 janvier 2019 comprise dans la contrainte du 1er avril 2019,
- condamner Mme [R] au paiement global de la somme de 10 916,64 euros et aux frais de signification de la contrainte du 1er avril 2019,
- déclarer l'incompétence de la cour d'appel sur la demande de remise des majorations de retard de Mme [R] et sur sa demande d'échéancier,
- débouter Mme [R] de toutes ses autres prétentions.
Par ses dernières écritures notifiées par voie électronique 27 février 2023 et reprises à l'audience sans ajout ni retrait au cours des débats, Mme [R] demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu le 9 février 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon en ce qu'il a annulé la mise en demeure du 25 janvier 2019 et la contrainte du 1er avril 2019,
à titre subsidiaire,
- réduire le montant de la contrainte après recalcule et justification des cotisations dues par la caisse,
- annuler les pénalités et majorations de retard émises par la MSA, en tout état de cause,
- condamner le service contentieux de la caisse de la MSA de Bourgogne à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner le même aux entiers dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS
- Sur la demande d'annulation de la mise en demeure du 1er avril 2019
La MSA indique que sur les quatre mises en demeure, seule celle du 1er avril 2019 est contestée, que cette mise en demeure ne constitue pas un doublon mais a été intégrée dans la contrainte du 1er avril 2019, que Mme [R] bénéficie du régime fiscal du micro BA qui se substitue au régime forfaitaire agricole depuis le 1er janvier 2016, que les cotisations appelées pour les années 2016 à 2018 se font sur la base d'une taxation provisoire dans l'attente de la communication des revenus professionnels de l'affilié et qu'elle a procédé au recalcul des cotisations sur la base d'une assiette triennale au vu des revenus communiqués.
Mme [R] soutient que la mise en demeure du 1er avril 2019 doit être annulée, qu'avec la loi de finance rectificative, le régime de micro-bénéfice agricole a remplacé le bénéfice forfaitaire agricole à compter du 1er janvier 2016 nécessitant de remplir un formulaire spécial pour déclarer ses revenus, information qui ne lui a pas été transmise par la MSA avant juillet 2020, que le montant de la mises en demeure a été ramené de 9 546,63 euros puis à 3 574,70 euros ce qui induit que la mise en demeure initiale n'était pas justifiée, que pour l'année 2018 les cotisations et contributions représentent 3 fois ses revenus, que les exonérations auxquelles elle aurait pu prétendre n'ont pas été prises en compte par la MSA.
Comme le relève avec pertinence les premiers juges, qui ont annulé de la mise en demeure susvisée, Mme [R] n'a pas pu bénéficié des dispositions de l'article L.731-19 du code rural et de la pêche maritime.
En effet, les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole peuvent opter pour une assiette de cotisations constituée de leur revenus professionnels tels que définis à l'article L.731-14 et afférents à l'année précédant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues et prétendrent à déduire de ces revenus le montant, excédant un certain abattement, du revenu cadastral des terres mises en valeur par ladite exploitation et dont ils sont propriétaires.
Or, la base de calcul des cotisations effectuées par la MSA repose, certes, sur les revenus professionnels réels de Mme [R] mais sur une assiette de cotisations des revenus triennals et non annuels alors que la MSA ne démontre pas que Mme [R] avait opté pour cette base de cotisations .
En conséquence, la mise en demeure du 1er avril 2019 ne peut être validée, n'étant pas fondée.
Le jugement sera donc confirmé sur ce chef.
- Sur la demande d'annulation de la contrainte du 1er avril 2019
La MSA Bourgogne fait valoir que la contrainte du 1er avril 2019 est justifiée, que les affectations entre le 7 août 2017 et le 1er avril 2019 ont tenu compte de l'aide gouvernementale de 2450 euros, des réglements effectués par Mme [R], que les cotisations de 2017 et 2018 n'ont pas été honorés d'où l'émission de la contrainte.
Mme [R] fait valoir que la contrainte du 1er avril 2019 doit être annulée, que l'acte de signification de la contrainte est nul ne mentionnant pas la référence de celle-ci, que la créance de la MSA Bourgogne n'a pas acquis le caractère définitif, que la MSA n'a pas tenu compte des règlements qu'elle a déjà effectués, et que les calculs et montants indiqués dans la contrainte sont erronés.
Elle ajoute que les omissions de la MSA dans la fourniture d'explication à temps utile, mais aussi l'absence de diligence à la suite de sa demande d'exonération de pénalités et majorité de retard, ont contribués à l'aggravation de sa situation et demande en conséquence l'annulation des pénalités et majorations de retard émises par la MSA.
- sur la régularité de la contrainte du 1er avril 2019
C'est par de justes motifs que les premiers juges ont retenu que la contrainte du 1er avril 2019 signifiée par acte d'huissier du 10 avril 2019, précisant la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent, ainsi que la période à laquelle elles se rapportent, comportait les mentions imposées par les articles R 725-8 du code rural et de la pêche maritime, et les articles L 244 -2 et R 244-1 du code de la sécurité sociale.
La contrainte du 1er avril 2019 est régulière et en conséquence le jugement sera donc confirmé sur ce chef.
- sur le bien fondé de la contrainte
Mme [R] fait valoir que dès lors que la mise en demeure fait l'objet d'une contestation devant la commission de recours amiable de la caisse, la MSA doit attendre l'épuisement des voies de recours pour pouvoir notifier une contrainte, qu'à défaut cette dernière est nulle.
Ni la saisine de la commission de recours amiable, puis du tribunal des affaires de sécurité sociale, d'une contestation de la mise en demeure ne fait pas obstacle à la délivrance postérieure d'une contrainte par l'organisme de recouvrement.
Le moyen soulevé par Mme [R], à ce titre, est inopérant.
Le montant de la contrainte est ventilé de la manière suivante : 11 012,35 euros
-237,49 euros de majorations de retard au titre de l'année 2014,
-282,39 euros de majorations de retard au titre de l'année 2015,
-3020,13 euros dont 2647 euros de cotisations, 275, 90 euros de majorations de retard et 97,23 euros de pénalités au titre de l'année 2016,
- 3833,31 euros dont 3585 euros de cotisations, 248,31 euros de majorations de retard au titre de l'année 2017,
- 3603,03 euros dont 3353 euros de cotisations et 250,03 euros de majorations de retard.
Les deux tableaux que la MSA produit aux débats pour détailler les sommes réclamées au titre de la contrainte de 2017 et celle de 2019 ne reprennent pas les mêmes cotisations et la MSA justifie de l'affectation des versements effectués par Mme [R] entre 2014 et 2019.
Cependant, le mode de caclul de l'assiette des cotisations pour les années 2015, 2016 et 2017, en reprenant la moyenne triennale des trois dernières années ne permettent de déterminer si les revenus professionnels réels ne sont pas pris en compte, alors que Mme [R] relève du régime fiscal du micro BA et qu'elle n'avait pas opté pour une assiette de cotisations basée sur les revenus triennals et qu'elle aurait pu opter pour un revenu annuel.
Il en résulte que la cour ne peut pas vérifier l'exactitude des décomptes produits.
La contrainte du 1er avril 2019 n'est donc pas fondée.
Le jugement sera confirmé sur ce chef.
- Sur la demande d'annulation des pénalités et majorations de retard
La MSA précise que la cour d'appel n'est pas compétente concernant la demande de remise des majorations et pénalités qui ne peut être effectuée que devant la commission de recours amiable de la MSA et qu'une fois les cotisations principales soldée, et qu'elle n'est également pas compétente concernant la demande de délais de règlement plus large pour solder ses cotisations.
Mme [R] souligne les omissions de la MSA dans la fourniture d'explication à temps utile, mais aussi l'absence de diligence à la suite de sa demande d'exonération de pénalités et majorité de retard, qui ont contribués à l'aggravation de sa situation.
Elle demande en conséquence l'annulation des pénalités et majorations de retard chiffrées par la MSA.
La cour n'est pas compétente pour statuer sur l'annulation des pénalités et majorations de retard émises par la MSA et encore moins sur les pénalités et majorations de retard de la contrainte du 5 janvier 2023 qui n'est pas dans la cause.
Elle n'est pas compétente pour accorder des délais de paiement.
- Sur les autres demandes
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la caisse régionale de la Mutualité sociale agricole de Bourgogne à verser à Mme [R] la somme de 1500 euros,
La caisse régionale de la Mutualité sociale agricole de Bourgogne supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par décision contradictoire,
CONFIRME le jugement en date du 9 février 2021,
Y ajoutant :
- Dit qu'elle n'est pas compétente pour statuer sur les demandes de Mme [R] tendant à l'annulation des pénalités et majorations de retard chiffrées par la MSA et des pénalités et majorations de retrad portant sur la contrainte du 5 janvier 2023 ainsi que sur la demande de délai de paiement,
- Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la caisse régionale de la Mutualité sociale agricole de Bourgogne à verser à Mme [R] la somme de 1500 euros,
- Condamne la caisse régionale de la Mutualité sociale agricole de Bourgogne aux dépens d'appel.
Le greffier Le président
Sandrine COLOMBO Olivier MANSION