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Cour de cassation, 04 mars 2020. 18-15.539

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-15.539

Date de décision :

4 mars 2020

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Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 mars 2020 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10227 F Pourvoi n° N 18-15.539 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme R.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 11 avril 2019. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 MARS 2020 Mme W... R..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° N 18-15.539 contre l'arrêt rendu le 21 février 2018 par la cour d'appel de Versailles (19e chambre), dans le litige l'opposant à l'association [...], dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Ricour, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de Mme R..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de l'association [...], après débats en l'audience publique du 28 janvier 2020 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ricour, conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Rémery, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme R... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour Mme R... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur et a débouté madame R... de ses demandes d'indemnisation subséquentes ; aux motifs propres que « si l'association [...] ne justifie pas avoir elle-même saisi le médecin du travail pour l'organisation d'une visite de reprise dans le délai de huit jours à compter de la reprise du travail par madame R... à l'issue de son arrêt de travail pour maladie intervenu le 15 janvier 2013, dans les conditions prévues par les articles R. 4624-22 et R. 4624-33 du code du travail dans leur version applicable au litige, il est toutefois constant que cette visite a eu lieu le 5 février 2013 ; que madame R... n'établit ni n'allègue aucun préjudice résultant du retard dans la tenue de cette visite médicale, intervenue de surcroît plus de un an avant la saisine du conseil de prud'hommes en vue de la résiliation du contrat de travail ; que par ailleurs, il est constant que, à l'occasion de cette visite de reprise du 5 février 2013, le médecin du travail a déclaré madame R... apte à son poste avec aménagement consistant à lui fournir "un siège ergonomique avec accoudoirs réglables en hauteur et en profondeur" et un "repose-pieds" ; qu'il ressort des pièces versées aux débats que l'employeur a entamé des démarches en vue de la venue d'un ergonome et de la fourniture du matériel requis par le médecin du travail seulement à la fin du mois de décembre 2013 et n'a fourni ce matériel qu'au mois de décembre 2014 ; que le retard dans l'exécution de son obligation de se conformer aux prescriptions du médecin du travail, et partant, dans l'exécution de son obligation de sécurité est établi ; que toutefois, il y a lieu de relever que les fonctions de madame R... ne s'exerçaient pas essentiellement à son bureau mais exigeaient de nombreux déplacements hors des locaux de l'association [...] ; qu'entre le 5 février et la fin décembre 2013, madame R... n'a émis aucune plainte relative à l'absence de fourniture de ce fauteuil ; qu'après avoir été informée de l'organisation d'un rendez-vous avec un ergonome le 24 février 201[4], madame R... a sciemment fait une demande de congés payés à cette date pour en empêcher la tenue ; que de plus et en toutes hypothèses, les pièces médicales versées aux débats ne démontrent en rien un lien de causalité entre la fourniture tardive du matériel de bureau et son état de santé ; qu'enfin, Mme R... ne verse aucun élément démontrant une exécution dolosive du contrat de travail de la part de son employeur dans ces retards ; qu'aucun manquement grave ne ressort donc des débats sur ce point » ; et aux motifs éventuellement adoptés que « la salariée a repris son travail le 16 janvier 2013 et la visite de reprise a eu lieu le 5 février 2013 soit vingt jours après la reprise effective et non huit jours comme le prévoit le code du travail ; la salariée ne revendique pas de dommages et intérêts pour la visite tardive de reprise [...]. Le médecin du travail, lors de sa visite de reprise le 5 février 2013 a déclaré à la salariée "apte avec aménagement de poste, un siège ergonomique avec accoudoirs réglables". Le 20 décembre 2013, le chef de service a adressé un mail à la direction comportant une notice avec choix de fauteuils ergonomiques. Le 29 janvier 2014, l'ergonome de la médecine du travail a annoncé sa venue le 24 février 2014. La salariée a indiqué qu'elle serait en vacances et a demandé que la date soit avancée. L'ergonome ne pouvait déplacer ce rendez-vous, raison pour laquelle l'employeur a refusé les 6 sur 16 congés à la salariée pour le 24 février 2014. La salariée a modifié elle-même l'installation de son poste de travail et n'a pas saisi la médecine du travail. Il n'est pas démontré que la fourniture tardive ait eu une incidence sur l'état de santé de la salariée. Dès lors que l'employeur a satisfait à son obligation de sécurité sur ce point, ce grief ne saurait être retenu. La salariée fait valoir qu'elle a dû subir de nouvelles séances d'ostéopathie courant 2013 et 2014, des séances de rééducation courant 2014 et des consultations dans un centre hospitalier de traitement de la douleur ; elle a subi de nouveaux arrêts de travail en février et mars 2014 dus aux séquelles physiques et psychologiques de son accident de la circulation. Ces séquelles ne sont pas imputables à l'employeur ne s'agissant pas d'un accident du travail » ; alors 1° / qu'il appartient au juge, saisi d'une demande de résiliation judiciaire aux torts de l'employeur, de caractériser l'existence d'un manquement de l'employeur et, dans un second temps, d'apprécier si ce manquement est d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation de travail ; qu'en indiquant « qu'aucun manquement grave » ne ressortait des débats, sans préciser si elle avait constaté ou non l'existence d'un manquement, dès lors qu'elle se référait au seul « retard » de l'employeur dans l'exécution de son obligation de sécurité, tout en constatant que le fauteuil ergonomique avait finalement été fourni à la salariée, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1184 du code civil et L. 1231-1 du code du travail, dans leur version applicable au litige ; alors 2°/ dans l'hypothèse où la cour d'appel aurait constaté l'existence d'un manquement de l'employeur à son obligation de se conformer aux prescriptions du médecin du travail, il demeure qu'il lui appartenait, puisqu'elle était saisie d'une demande de résiliation judiciaire aux torts de l'employeur, de rechercher s'il existait à la charge de celui-ci un manquement d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation de travail ; qu'en se bornant, après avoir, par hypothèse, constaté le manquement de l'employeur à son obligation de se conformer aux prescriptions du médecin du travail, à énoncer que « les fonctions de Mme R... ne s'exerçaient pas essentiellement à son bureau », à faire état de considérations relatives à l'attitude de celle-ci et à réfuter la preuve d'un lien de causalité entre la fourniture tardive du matériel de bureau et l'état de santé de la salariée, la cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs impropres à exclure que le manquement qu'elle constatait était suffisamment grave pour justifier la résiliation judiciaire, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 4121-1 et L. 4624-1 du code du travail, ensemble des articles 1184 du code civil et L. 1231-1 du code du travail, dans leur version applicable au litige ; alors 3° /que : l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité et de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, doit en assurer l'effectivité en prenant en considération les propositions de mesures individuelles telles des transformations de postes justifiées par des considérations relatives à l'état de santé physique et mentale des travailleurs que le médecin du travail est habilité à effectuer ; qu'à supposer que la cour d'appel n'ait pas constaté l'existence d'un manquement de l'employeur à son obligation de se conformer aux prescriptions du médecin du travail, en retenant, par motifs adoptés, que l'employeur avait satisfait à son obligation de sécurité, après avoir néanmoins constaté par motifs propres et adoptés, que celui-ci n'avait entamé les démarches en vue de se conformer aux prescriptions du médecin du travail du 5 février 2013 qu'au mois de décembre 2013, que la salariée n'avait pu être présente au rendez-vous organisé avec l'ergonome, que le matériel n'avait été fourni qu'au mois de décembre 2014, soit 22 mois après l'avis du médecin, et que ladite salariée avait modifié elle-même l'installation de son poste de travail, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a ainsi violé les articles L. 4121-1 et L. 4624-1 du code du travail, ensemble des articles 1184 du code civil et L. 1231-1 du code du travail, dans leur version applicable au litige ; alors 4°/ qu'il appartient au juge, saisi d'une demande de résiliation judiciaire aux torts de l'employeur, de rechercher s'il existe à la charge de celui-ci un manquement d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation de travail ; qu'en se bornant, après avoir constaté le manquement de l'employeur à son obligation d'organiser une visite médicale de reprise dans un délai de 8 jours à compter de la reprise du travail par le salarié arrêté, à retenir que la salariée n'établissait aucun préjudice résultant de ce retard, et à faire état de l'ancienneté de ce manquement, la cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs impropres à exclure que le manquement qu'elle constatait était suffisamment grave pour justifier la résiliation judiciaire, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 4121-1, R. 4624-22 et R. 4624-23 du code du travail, ensemble des articles 1184 du code civil et L. 1231-1 du code du travail, dans leur version applicable au litige.

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