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Cour d'appel, 16 mai 2024. 21/02127

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

21/02127

Date de décision :

16 mai 2024

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Texte intégral

République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 1 SECTION 1 ARRÊT DU 16/05/2024 **** N° de MINUTE : N° RG 21/02127 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TR6R Jugement (N° 18/00499) rendu le 18 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Douai APPELANTE La SARL Combumat prise en la personne de son représentant légal ayant son siège social [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Alain Cockenpot, avocat au barreau de Douai, avocat constitué INTIMÉE La direction générale des finances publiques prise en la personne de son représentant légal [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai, avocat constitué assistée de Me Aline Divo, avocat au barreau des Hauts-de-Seine, avocat plaidant DÉBATS à l'audience publique du 22 janvier 2024, tenue par Bruno Poupet magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Bruno Poupet, président de chambre Samuel Vitse, président de chambre Céline Miller, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 16 mai 2024 après prorogation du délibéré en date du 04 avril 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Bruno Poupet, président et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 11 janvier 2024 **** Par acte notarié du 23 novembre 1989, la SARL Etablissements Canipel, propriétaire d'un site de stockage situé [Adresse 1] à [Localité 5], comprenant une aire de stationnement, plusieurs bâtiments et leurs annexes, a consenti un bail commercial à la SARL'Combumat, qui exerce depuis lors en ces lieux une activité de commerce de charbon et de liquides inflammables, moyennant un loyer annuel de 40 000 francs HT. A la suite de la liquidation judiciaire de la société Canipel, l'immeuble a été acquis par l'État. Après une expertise judiciaire relative à l'état des lieux ordonnée en 2002 en référé et une première instance, engagée en 2003, ayant donné lieu en 2004 à une radiation pour défaut de diligences, le tribunal de grande instance de Douai, par jugement du 7 septembre 2015, a : - condamné l'État à payer à la société Combumat la somme de 296'010 euros TTC, à actualiser, au titre des grosses réparations à réaliser, - suspendu le versement des loyers dus par la société Combumat jusqu'à complet paiement de cette somme, ladite société devant dans cette attente consigner les loyers exigibles à la Caisse des dépôts et consignations. En exécution de ce jugement, l'État a versé le 18 juillet 2016 à la société Combumat la somme de 364 835,88 euros. Parallèlement, entre le 13 décembre 2012 et le 7 octobre 2013, la direction générale des finances publiques avait émis à l'encontre de la société Combumat, qui avait déjà cessé de régler le loyer en lui opposant l'exception d'inexécution, onze titres de perception au titre des loyers mensuels dus pour la période du 1er avril 2012 au 30'juin 2013 et un titre de perception pour la période du 1er mai 2007 au 30 avril 2012, pour un montant total de 60 798 euros. Après que le tribunal administratif de Lille, saisi par la société Combumat d'une demande d'annulation de ces titres de perception, se fut déclaré incompétent en considérant qu'il s'agissait d'un litige portant sur l'application des stipulations d'un bail commercial, la société Combumat, par acte du 16 décembre 2016, a fait assigner aux mêmes fins la direction générale des finances publiques (ci-après, 'la DGFP') devant le tribunal de grande instance de Douai. Par jugement du 18 mars 2021, le tribunal judiciaire de Douai a : - débouté la société Combumat : * de sa demande, fondée sur l'exception d'inexécution, de suspension du versement des loyers mensuels pour la période du 1er mai 2007 au 18 juillet 2016, * de sa demande d'annulation des douze titres de perception émis par la DGFP pour les loyers mensuels du 1er mai 2007 au 30 juin 2013, - constaté la prescription des loyers mensuels dus pour la période du 1er mai 2007 au 30 décembre 2007, - condamné la SARL Combumat à payer à la DGFP, administration en charge des domaines, la somme de 45 955 euros au titre des loyers dus pour la période du 1er janvier 2008 au 30 juin 2013, - débouté la demanderesse de ses demandes de réparation pour préjudice économique, - condamné la même aux dépens et à verser à la défenderesse la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La société Combumat a interjeté appel de cette décision et, aux termes de ses dernières conclusions remises le 13 juillet 2021, demande à la cour de : - infirmer ledit jugement en toutes ses dispositions, - prononcer l'annulation des titres de perception suivants émis par la DGFP : - le 13 décembre 2012 : - le titre n° 05900000760105922030120120004430, - le titre n° 05900000760105922030120120004431, - le titre n° 05900000760105922030120120004434, - le titre n° 05900000760105922030120120004439, - le titre n° 05900000760105922030120120004442, - le titre n° 05900000760105922030120120004416, - le 19 avril 2013 : - le titre n° 05900000760105922030120130001174, - le titre n° 05900000760105922030120130001177, - le titre n° 05900000760105922030120130001175, - le 26 juin 2013 : - le titre n° 05900000760105922030120130002778, - le 9 septembre 2013 : - le titre n° 05900000760105922030120130005754, - le 7 octobre 2013 : - le titre n° 05900000760105922030120130006910, - la décharger du paiement des sommes mises à sa charge par les titres de perception contestés jusqu'au 18 juillet 2016, date de virement de la somme de 364 835,88 euros en exécution du jugement du 7 septembre 2015, - subsidiairement, réduire les sommes exigées par le bailleur d'un montant de 42 921 euros, faisant passer la dette locative à la somme de 21 461 euros, - compte tenu de la consignation de la somme de 32 400 euros opérée à la caisse des dépôts et consignations, condamner la DGFP à lui rembourser la somme de 10 939 euros, - très subsidiairement, constater la prescription des loyers réclamés par l'administration des domaines, - condamner l'intimée, prise en la personne de son directeur, à l'indemniser de son préjudice économique d'exploitation et à lui verser à ce titre : * à titre principal, 13 724 272 euros, * à titre subsidiaire, 10 717 823 euros, * à titre infiniment subsidiaire, 7 711 373 euros, - condamner l'intimée aux dépens et à lui verser la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions remises le 4 novembre 2022, la direction générale des finances publiques demande à la cour de : - juger que, faute pour la société Combumat de mentionner exactement les chefs de dispositif dont il est sollicité l'infirmation, la cour ne peut connaître des prétentions de l'appelante, - confirmer, en conséquence, le jugement entrepris en toutes ses dispositions, - dans tous les cas, débouter l'appelante de l'ensemble de ses demandes et confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, - condamner la société appelante aux dépens, dont distraction au profit de la SCP Processuel, et à lui verser la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la détermination des prétentions de l'appelante L'article 901 du code de procédure civile dispose que la déclaration d'appel doit mentionner, notamment, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité mais l'article 954 du même code n'impose pas à l'appelant de les reprendre dans ses conclusions. En l'espèce, si l'appelante demande à la cour, par ses conclusions, d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions alors que sa déclaration d'appel énumère, comme chefs critiqués, tous les chefs du jugement sauf, ce qui se conçoit, celui par lequel le tribunal «'constate la prescription des loyers mensuels dus pour la période du 1er mai 2007 au 30'décembre 2007'», l'intimée ne peut raisonnablement soutenir que cette contradiction met la cour dans l'impossibilité de « déterminer l'objet exact du litige'» et que celle-ci ne peut donc que confirmer le jugement. Les demandes de l'appelante tendent clairement à l'infirmation de tous les chefs du jugement autres que celui qui constate la prescription d'une partie des loyers dus et doivent dès lors être examinées. Sur la demande d'annulation des titres de perception L'appelante fonde cette demande à titre principal sur un moyen de fond et à titre subsidiaire sur un moyen de forme, de sorte qu'il y a lieu de l'examiner dans cet ordre. Sur le fond Aux termes de l'article 1728, 2°, du code civil, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus. Selon l'article 1719 du même code, le bailleur est tenu, notamment, d'entretenir la chose louée en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée et d'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail. Au cas présent, c'est par une motivation détaillée n'appelant pas de critique et que la cour adopte que les premiers juges ont débouté l'appelante de sa demande, fondée sur l'exception d'inexécution, de suspension du versement des loyers mensuels pour la période du 1er mai 2007 au 18 juillet 2016 et de sa demande, présentée par voie de conséquence, d'annulation des douze titres de perception émis par la DGFP pour le recouvrement des loyers échus du 1er mai 2007 au 30 juin 2013, dès lors que, nonobstant le manquement de l'État bailleur à son obligation d'effectuer de grosses réparations, consacré par un précédent jugement du 7'septembre 2015, et un arrêté préfectoral ordonnant la suspension des activités de la société jusqu'à l'exécution de travaux de mise en conformité, elle ne démontrait pas, ni d'ailleurs ne soutenait, avoir été dans l'impossibilité d'utiliser les locaux loués ni avoir effectivement suspendu son activité. Elle ne le démontre ni ne le soutient davantage devant la cour, étant observé qu'elle demande par ailleurs à l'État réparation du préjudice d'exploitation résultant de la perturbation de son activité par les manquements de celui-ci à ses obligations de bailleur pendant la période considérée. On ne peut manquer de relever que la jurisprudence qu'elle invoque, loin de justifier l'exception d'inexécution dont elle excipe au regard de sa situation, conforte la position du tribunal puisque pour admettre cette exception, un arrêt évoque de multiples dégâts des eaux rendant le local loué «'totalement inexploitable'», un autre, des désordres plaçant le preneur dans «'l'impossibilité'd'exercer son activité'», un troisième, un preneur « totalement privé'» de la jouissance des locaux « pendant l'exécution des travaux nécessaires'», et le dernier, certes, un arrêté administratif interdisant la jouissance des locaux mais il ne ressort d'aucune pièce qu'en ce qui la concerne, elle ait respecté l'arrêté préfectoral évoqué supra et suspendu son activité. La société Combumat ne peut utilement prétendre à une réduction du loyer proportionnelle à une limitation alléguée de la surface utilisable alors qu'elle demande par ailleurs réparation du préjudice économique résultant selon elle de cette limitation. Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a écarté l'exception d'inexécution et en ce qu'il a condamné la société Combumat à verser à l'État les sommes dues en vertu des titres de perception litigieux après avoir fait un constat exact de la prescription des loyers échus plus de cinq ans avant l'émission du premier de ces titres. Sur la forme La cour rappelle qu'aux termes de l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel. L'appelante se contente de reprendre, à titre subsidiaire, le moyen d'annulation des titres de perception tiré en première instance de prétendues irrégularités formelles de ceux-ci sans développer la moindre argumentation permettant de remettre en cause la motivation précise, que la cour juge pertinente et adopte, par laquelle les premiers juges ont conclu à l'absence desdites irrégularités, de sorte qu'il n'y a pas lieu non plus à infirmation sur ce fondement. Sur la demande de réparation d'un préjudice économique L'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016, applicable en l'espèce, dispose que le débiteur [d'une obligation] est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. Il incombe à l'appelante, qui soutient que le manquement du bailleur à son obligation d'entretenir la chose louée en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée et de l'en faire jouir paisiblement lui a causé un préjudice, d'apporter la preuve de l'existence et de l'importance de ce préjudice. C'est donc vainement qu'elle reproche à l'État, qui conteste sa méthode d'évaluation de son préjudice, de ne pas proposer une autre méthode (page 20 de ses conclusions). Elle soutient en substance que la surface exploitable, qui, en raison des carences du bailleur, aurait été réduite de 1500 à 500'm², et le mauvais état des locaux auraient considérablement limité son activité et la rentabilité de celle-ci. Elle se prévaut d'un rapport établi non contradictoirement à sa demande par M.'[N], expert près la cour d'appel de Douai. Dès lors qu'un tel rapport, même s'il est soumis au débat contradictoire, ne peut fonder la décision du juge que s'il est corroboré par d'autres éléments, comme l'a rappelé le tribunal, l'appelante invoque également le rapport établi en 2003 par M. [O], expert désigné par le juge des référés, ainsi que le jugement susvisé du 7 septembre 2015, et produit ses résultats comptables. M. [N] a admis, en reprenant l'évaluation de M. [O], une réduction de la surface exploitable de 1500 à 500 m² pendant toute la durée du litige, jusqu'au règlement par l'administration des sommes mises à sa charge. Cependant, M. [O], qui n'était chargé en 2002 que de décrire l'état des lieux et les travaux nécessaires, non de donner son avis sur les conséquences économiques de cet état, a en réalité retenu que les trois bâtiments représentaient une surface de 1586 m², que la vétusté globale de ceux-ci était de l'ordre de 70 %, que la surface d'exploitation pouvait donc être estimée à 475,80 m², arrondie à 500 m². Il ne s'agit donc pas d'une détermination de la surface, au sens habituel, effectivement utilisable. Aucune précision n'est donnée sur l'usage de chacun des espaces, bâtis ou non, et l'appelante ne décrit pas, en fonction de ces usages, l'impact de l'état de l'un ou l'autre de ces espaces sur son activité. A cet égard, dans son jugement du 7 septembre 2015, le tribunal, ainsi que le rappelle l'intimée, a tenu compte des conclusions de l'expert judiciaire qui a précisé notamment que les différents désordres étaient à rechercher dans une vétusté croissante, en l'absence de tout entretien, mais étaient « aggravés par le trafic lié à l'exploitation, en particulier sur l'état des aires de stockage et du local fuel'». L'appelante rappelle elle-même que M. [O] a considéré que sur un volume de 428'168 euros de travaux préconisés, 174'616 euros incombaient au propriétaire et 253'652'euros au locataire. Si elle relativise la portée de ces chiffres en faisant valoir qu'il convient d'examiner la ventilation des travaux préconisés, ceci ne s'avère pas réellement à son avantage puisque, si est attribuée au propriétaire la réfection des gouttières, chéneaux, bardages, maçonnerie, châssis, etc., c'est au locataire que reviennent la réfection des ossatures et maçonneries endommagées par les chocs et les aménagements, la réfection du revêtement des aires de stockage, la révision générale de l'installation électrique, l'aménagement du stockage du charbon, l'aménagement des cuvettes de rétention de cuves à fioul, etc., et que l'appelante n'explique pas en quoi le fonctionnement quotidien de son entreprise et sa productivité seraient plus affectés par le mauvais état de chéneaux ou de châssis, domaine du propriétaire, que par celui d'aires de circulation, d'éléments de stockage ou de l'installation électrique, dont l'entretien et la rénovation lui incombaient. Dans ces conditions, la société Combumat ne peut, à tout le moins, raisonnablement soutenir que l'absence de réalisation des travaux par l'État serait la seule et unique cause de l'état de vétusté des locaux loués et, par voie de conséquence, du préjudice qu'elle dit résulter de cette vétusté. Par ailleurs, M. [N], son expert, expose que « l'évaluation de la perte de marge s'effectuera selon trois hypothèses retenues, afin de déterminer une situation contrefactuelle réaliste et non pas seulement théorique, ce qui permettra de conclure à une estimation de perte de marge probante'». Il a ensuite déterminé un coefficient d'exploitation immobilier procédant d'un rapport entre la surface disponible exploitable théorique, soit en l'espèce 1586 m², et « des hypothèses d'exploitation contrefactuellement définies, soit 100'%, 85 % et enfin 70 % de la surface louée'». L'expert conclut en ces termes : « (...) Compte tenu de l'impossibilité pour la société Combumat d'avoir pu exploiter dans des conditions normales son activité, faute pour son bailleur d'avoir réalisé ou réglé notamment le coût des grosses réparations de l'immeuble exploité seulement qu'à compter de 2016, il a été évalué au final du présent rapport un préjudice économique et financier cumulé sur une période de neuf années, de 2008 à 2016, s'établissant entre 7'711 k€ et 13'724 k€. L'expert de partie propose de retenir comme préjudice économique et financier pour une demande d'indemnisation judiciaire la perte de marge commerciale d'exploitation cumulée calculée sur la base de simulation à hauteur de 85 % d'exploitation de la surface de production, soit un montant de 10'717 823 euros, préjudice de marge perdue qu'il est proposé d'arrondir à 10'720'000 euros'». La société Combumat, qui propose en définitive à la cour trois évaluations possibles de son préjudice, résultant expressément d'hypothèses, sans lui fournir de critères de choix qui ne ressortent pas clairement du rapport, ne peut être considérée comme apportant la preuve de la réalité d'un préjudice subi et a'fortiori de son quantum. Il sera néanmoins encore observé que les données comptables qu'elle a fournies en cause d'appel ne confortent nullement l'allégation d'un préjudice, ce qui la conduit simplement à affirmer qu'« il est parfaitement indifférent qu'elle ait connu une augmentation de son chiffre d'affaires depuis 1999 jusqu'à 2015, de même que, dans une moindre mesure, de son bénéfice'» et que « son activité aurait pu être encore meilleure si elle avait disposé de la totalité du bâtiment industriel tel que donné à bail'». Or, à cet égard, alors qu'elle fait état des conséquences d'une réduction de la surface exploitable pendant toute la durée du litige et jusqu'au règlement par l'administration des sommes mises à sa charge, elle n'a nullement justifié, malgré la demande qui lui en a été faite, de l'exécution des travaux préconisés depuis le versement par l'État des fonds nécessaires en 2016, et n'a dès lors démontré ni une amélioration substantielle de ses résultats depuis lors, soit sur près de huit ans, ni, par conséquent, que l'absence d'exécution de ces travaux antérieurement avait un impact sensible sur son activité et lui causait effectivement un préjudice économique, ce qui ne peut que conforter l'analyse et la décision des premiers juges. Il y a lieu dès lors de confirmer le jugement. Il incombe à l'appelante, partie perdante, de supporter la charge des dépens, conformément à l'article 696 du code de procédure civile, et il est en outre équitable qu'en application de l'article 700 du même code, elle indemnise l'intimée des autres frais qu'elle a été contrainte d'exposer pour assurer la défense de ses intérêts. PAR CES MOTIFS La cour confirme le jugement entrepris, déboute la société Combumat de sa demande d'indemnité pour frais irrépétibles, la condamne aux dépens, qui pourront être recouvrés par la SCP Processuel selon les modalités prévues par l'article 699 du code de procédure civile, et au paiement à la direction générale des finances publiques d'une indemnité de 4 000 euros par application de l'article 700 du même code. Le greffier Delphine Verhaeghe Le président Bruno Poupet

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