Texte intégral
N° RG 21/01126 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IW3O
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 22 SEPTEMBRE 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
18/00842
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 29 Janvier 2021
APPELANT :
Monsieur [K] [X]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Aurélien BECHE de la SELARL ADVOCARE, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Cindy PERRET, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
URSSAF NORMANDIE
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 2]
représentée par Mme [M] en vertu d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 01 Juin 2023 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 01 juin 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 22 septembre 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 22 Septembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par M. CABRELLI, Greffier.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 29 août 2018, l'URSSAF ' agence Haute Normandie a émis à l'encontre de M. [X] une contrainte portant sur un montant de 25 522 euros représentant des cotisations, contributions et majorations restées impayées au titre des périodes 4e trimestre 2014 et 2e trimestre 2015 (après déduction d'une somme de 1 657 euros).
Le 13 septembre 2018, l'URSSAF l'a fait signifier à M. [X], qui a formé opposition par requête reçue au greffe du tribunal le 19 septembre 2018.
Le 29 novembre 2018, l'URSSAF' agence Haute Normandie a émis à l'encontre de M. [X] une contrainte portant sur un montant de 7 924 euros représentant des cotisations, contributions et majorations impayées au titre des périodes 4e trimestre 2016 et 2e trimestre 2018.
Le 12 décembre 2018, l'URSSAF l'a fait signifier à M. [X], qui a formé opposition par requête reçue au tribunal le 13 décembre 2018.
Par jugement du 29 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Rouen, pôle social, a :
- constaté que M. [X] n'avait pas soutenu son opposition,
- déclaré ses demandes irrecevables,
- déclaré les demandes de l'URSSAF ' Sécurité sociale des indépendants, communiquées en cours de délibéré, irrecevables,
- prononcé la jonction des deux procédures sous le numéro 18/842,
- validé la contrainte du 29 août 2018 pour la somme de 25 522 euros,
- condamné M. [X] à verser à l'URSSAF ' Sécurité sociale des indépendants la somme de 25 522 euros,
- validé la contrainte du 29 novembre 2018, signifiée le 12 décembre 2018, en son montant ramené à 4 638 euros,
- condamné M. [X] à payer à l'URSSAF ' Sécurité sociale des indépendants la somme de 4 638 euros,
- condamné M. [X] aux frais de signification de la contrainte du 29 novembre 2018 à hauteur de 72,88 euros,
- condamné M. [X] aux dépens.
Par déclaration (RPVA) du 15 mars 2021, M. [X] a formé appel contre ce jugement, en visant chacune de ses dispositions sauf celle ayant déclaré irrecevables les demandes de l'URSSAF communiquées en cours de délibéré.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Soutenant oralement ses conclusions (remises au greffe le 20 février 2023), M. [X] demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de :
- juger que les cotisations réclamées par l'URSSAF ne sont pas dues,
- annuler les contraintes,
- subsidiairement, saisir à titre préjudiciel la CJCE afin de déterminer si le droit exclusif accordé par l'autorité publique à l'URSSAF entraînant pour les professionnels indépendants l'obligation d'être assuré auprès de l'URSSAF à l'exclusion de tout opérateur d'un autre État membre exerçant la même activité ne contrevient pas aux dispositions du Traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne,
et en tout état de cause, de :
- condamner l'URSSAF à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter l'URSSAF de ses demandes,
- condamner l'URSSAF aux dépens.
M. [X] énonce que son avocat - qui devait plaider devant le conseil de prud'hommes de Paris au moment de l'audience prévue devant le pôle social, avait adressé au greffe, avant l'audience, ses écritures et pièces. Il reproche au tribunal d'avoir, sans motivation, refusé de renvoyer l'affaire, refusé la procédure sans audience et refusé la dispense de comparution demandées par son avocat, ce qui l'a privé du droit de se défendre, en violation des dispositions des articles 6§1 et 6§3 de la convention européenne des droits de l'Homme.
Par ailleurs, il se prévaut d'une liberté d'affiliation, en soutenant que l'URSSAF, qui ne respecte pas le principe de solidarité caractéristique d'un régime légal, est un régime professionnel de sécurité sociale, qui entre en conséquence dans le champ d'application des directives 92/49/CEE et 92/96/CEE. Il estime sur ces fondements qu'il est en droit de s'assurer auprès d'une compagnie d'un Etat membre.
Il ajoute qu'en tout état de cause, à défaut d'être qualifié de régime professionnel, l'URSSAF ne pourrait qu'être qualifiée de mutuelle, au sens de l'article L. 111-1 du code de la mutualité.
Il ajoute qu'enfin, la directive 92/49 est applicable aux assurances comprises dans un régime légal de sécurité sociale pratiquées par des entreprises d'assurances à leurs propres risques, et précise que des organismes à but non lucratif, concourant à la gestion du système de sécurité sociale et soumis au principe de solidarité, peuvent être considérées comme exerçant une activité économique.
M. [X] fait valoir qu'il a choisi de payer sa sécurité sociale hors du territoire national, puisqu'il a souscrit une assurance maladie auprès de la société [5] au Royaume-Uni, dans le respect des dispositions européennes et françaises. Il en déduit qu'il ne peut être contraint à l'assujettissement à la sécurité sociale française et que l'URSSAF n'est pas habilitée à percevoir des cotisations. Il estime que si le monopole de la sécurité sociale défendu par l'URSSAF ' et par voie de conséquence les cotisations indûment perçues ' deviennent trop contraignantes pour le citoyen français qui peut souscrire les mêmes garanties auprès d'une autre compagnie d'assurance d'un Etat membre, il y a infraction aux dispositions de l'article 49 CE.
Soutenant oralement ses conclusions (remises au greffe le 23 mai 2023), l'URSSAF demande à la cour de débouter M. [X] de ses demandes et de confirmer le jugement.
L'URSSAF se prévaut du préambule de la constitution de 1946, des articles L. 111-1, L. 111-2-1, L. 311-2 et L. 613-1 [du code de la sécurité sociale] pour soutenir que toute personne qui travaille et réside en France est obligatoirement soumise au régime de sécurité sociale français dont elle relève en qualité de salarié ou de non salarié. Elle considère que cette obligation de cotiser est compatible avec les règles de la coordination européenne des régimes de sécurité sociale, en faisant valoir que le droit communautaire, qui n'a pas pour objectif d'harmoniser les systèmes nationaux de sécurité sociale, ne porte pas atteinte à la compétence des États membres d'aménager leur propre système.
Elle ajoute que l'obligation de cotiser en France est compatible avec les directives 92/49 et 92/96 sur l'assurance, qui ne concernent pas les législations de sécurité sociale.
L'URSSAF soutient être un organisme légal de sécurité sociale et non une mutuelle.
Elle conteste également être un régime professionnel au sens de l'arrêt Podesta de la CJUE, dont elle estime qu'il n'a aucune portée en matière de sécurité sociale.
Elle ajoute enfin que les URSSAF sont des organismes de droit privé en charge d'une mission de service public qui assurent le recouvrement de cotisations et contributions sociales régies par les dispositions du code de la sécurité sociale, qu'elles appartiennent ainsi à l'organisation statutaire de la sécurité sociale et disposent à ce titre de la personnalité morale dès leur création, et tiennent de la loi leur capacité et leur qualité à agir pour les missions qui leur sont confiées, sans être tenues de produire leurs statuts ou de les déposer en préfecture.
MOTIFS DE L'ARRÊT :
A titre liminaire, la cour note que M. [X] reproche à la première juridiction de ne pas avoir respecté son droit de se défendre, et présente en conséquence une demande d'infirmation du jugement en ce qu'il a dit qu'il n'avait pas soutenu son opposition et avait déclaré irrecevables ses demandes.
Il est rappelé d'une part qu'un renvoi d'une affaire n'est jamais de droit et que le juge n'a pas à motiver un éventuel refus d'une demande en ce sens.
Il en est de même de la dispense de comparution, étant précisé que les dispositions de l'article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale permettant à une partie d'exposer ses moyens par lettre adressée au juge sans comparaître à l'audience et sans avoir à solliciter une autorisation en ce sens, sont applicables aux recours juridictionnels introduits à compter du 1er janvier 2020 et n'étaient donc pas applicables à l'instance litigieuse.
Enfin, les développements de M. [X] évoquant la possibilité d'une procédure sans audience sont inopérants dès lors que la juridiction, au jour où elle a reçu le courriel de Me [R] évoquant son absence à l'audience (14 septembre 2020), avait de fait déjà convoqué les parties à cette audience devant se tenir le lendemain. En tout état de cause, cette procédure pouvant être initiée par les parties supposait l'accord exprès de chacune d'elles (article L. 212-5-1 du code de l'organisation judiciaire, 828 et 829 du code de procédure civile) ; or l'URSSAF n'avait manifestement pas exprimé cet accord avant l'audience.
Dès lors, et sans que cela ne constitue une violation des dispositions des articles 6§1 et 6§3 de la convention européenne des droits de l'Homme, c'est à bon droit que la première juridiction a considéré que M. [X], qui n'était ni comparant ni représenté à l'audience, n'avait pas soutenu son opposition, et il n'y a pas lieu de l'infirmer.
En revanche, il convient d'infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevables ses demandes : le tribunal constatant que l'opposition n'était pas soutenue n'était pas saisi des demandes présentées dans les conclusions adressées au greffe avant l'audience et ne pouvait donc les déclarer irrecevables.
Par suite, il y a lieu de statuer sur les demandes présentées par M. [X].
I. Sur la demande d'annulation des contraintes
Il est exact, comme le soutient M. [X], que le juge national chargé d'appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit communautaire, a l'obligation d'assurer le plein effet de ces normes en laissant au besoin inappliquée, de sa propre autorité, toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure, sans qu'il ait à demander ou à attendre l'élimination préalable de celle-ci par voie législative ou par tout autre procédé constitutionnel (arrêt CJCE du 9 mars 1978, Simmenthal, Aff. 106/77).
Mais en l'occurrence, le droit de l'Union européenne assure la seule coordination des législations nationales de sécurité sociale, sans les harmoniser et sans permettre aux personnes de choisir leur sécurité sociale parmi les différentes législations des Etats membres de l'Union. Ainsi :
- le traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne (TFUE) du 13 décembre 2007 énonce en son article 151 (ex-article 136 TCE) que l'Union et les États membres ont pour objectifs, notamment une protection sociale adéquate ; qu'à cette fin, l'Union et les États membres mettent en 'uvre des mesures qui tiennent compte de la diversité des pratiques nationales ; en son article 153 (ex-article 137 TCE), qu'en vue de réaliser les objectifs visés à l'article 151, l'Union soutient et complète l'action des États membres dans le domaine, notamment, de la sécurité sociale et la protection sociale des travailleurs, mais que les dispositions arrêtées en vertu de cet article ne portent pas atteinte à la faculté reconnue aux États membres de définir les principes fondamentaux de leur système de sécurité sociale et ne doivent pas en affecter sensiblement l'équilibre financier.
- la directive 92/49/CEE du Conseil, du 18 juin 1992, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie et modifiant les directives 73/239/CEE et 88/357/CEE (troisième directive «assurance non vie»), ainsi que la directive 92/96/CEE du Conseil, du 10 novembre 1992, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe sur la vie, et modifiant les directives 79/267/CEE et 90/619/CEE (troisième directive assurance vie), concernent les seules «entreprises d'assurance», à savoir toute entreprise ayant reçu l'agrément administratif conformément à l'article 6 de la directive 73/239/CEE.
- la directive précitée 73/239/CEE du Conseil du 24 juillet 1973 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'accès à l'activité de l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie, et son exercice, modifiée par la deuxième directive 88/357/CEE du Conseil du 22 juin 1988, puis par la directive 92/49/CEE du Conseil du 18 juin 1992 (invoquée par l'appelant), indique expressément en son article 2 ne pas concerner les assurances comprises dans un régime légal de sécurité sociale.
Sur ces fondements, il est de jurisprudence constante que le droit communautaire ne porte pas atteinte à la compétence des États membres pour aménager leurs systèmes de sécurité sociale (arrêt du 7 février 1984, [O] (238/82) ; arrêts du 17 février 1993, [U] contre [4] (C 159/91) et [E] contre [6] (C 160/91) et que les Etats membres conservent l'entière maîtrise de l'organisation de leur système de protection sociale.
Depuis l'arrêt Garcia du 26 mars 1996 (CJCE 26 mars 1996, aff. C-238/94, Garcia et autres), dès lors qu'elle est saisie d'une question préjudicielle sur la compatibilité de l'obligation faite à un travailleur indépendant de cotiser à la sécurité sociale avec la directive 92/49 invoquée aujourd'hui par l'appelant, la Cour de justice de l'Union Européenne répète de façon constante que cette directive exclut de son champ d'application non seulement les organismes de sécurité sociale (entreprises et institutions) mais également les assurances et les opérations qu'ils effectuent à ce titre.
S'agissant en particulier du régime de sécurité sociale français, il est rappelé que sur le fondement de l'article L. 111-1 du code de la sécurité sociale dans ses versions applicables au litige, la sécurité sociale est fondée sur le principe de solidarité nationale. Elle assure, pour toute personne travaillant ou résidant en France de façon stable et régulière, la couverture des charges de maladie, de maternité et de paternité ainsi que des charges de famille. Elle garantit les travailleurs contre les risques de toute nature susceptibles de réduire ou supprimer leur capacité de gain.
Ce même article précise que cette garantie s'exerce par l'affiliation des intéressés à un ou plusieurs régimes obligatoires.
Parmi les différents régimes obligatoires figurait, jusqu'au 1er janvier 2018, le régime social des indépendants (RSI) défini aux articles L. 611-1 et suivants du code de la sécurité sociale. En vertu de l'article L. 611-3, applicable sur une partie de la période litigieuse, ce régime social des indépendants comprenait une caisse nationale et des caisses de base. Ces organismes de sécurité sociale dotés de la personnalité morale et de l'autonomie financière étaient des organismes de droit privé chargés d'une mission de service public au profit des personnes mentionnées à l'article L. 611-1.
Il en est de même des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) auxquelles sont désormais confiées, à la suite de la suppression du RSI, les missions jadis imparties à celui-ci et qui viennent aux droits des caisses du RSI.
Les décisions de la CJCE précitées, des 17 février 1993 et 26 mars 1996, concernaient la protection sociale des travailleurs non salariés des professions non agricoles, caractérisée par des régimes légaux autonomes (notamment le régime d'assurance maladie et maternité, applicable à l'ensemble des travailleurs non salariés des professions non agricoles, et le régime d'assurance vieillesse pour les professions artisanales en cause ; outre l'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales dans la troisième affaire). Par ces décisions, les juges européens ont considéré que ces régimes de sécurité sociale reposaient sur un système d'affiliation obligatoire indispensable à l'application du principe de la solidarité ainsi qu'à l'équilibre financier desdits régimes. Dans le troisième arrêt, il était expressément précisé que l'article 2, paragraphe 2, de la directive 92/49 (La présente directive ne s'applique ni aux assurances et opérations ni aux entreprises et institutions auxquelles la directive 73/239/CEE ne s'applique pas, ni aux organismes cités à l'article 4 de celle-ci) doit être interprété en ce sens que des régimes de sécurité sociale, tels que ceux en cause dans les affaires au principal, sont exclus du champ d'application de la directive 92/49.
II résulte de ce qui précède que c'est à tort que M. [X] prétend qu'un régime légal serait nécessairement destiné à l'ensemble de la population.
C'est encore à tort qu'il soutient que le système de sécurité sociale français, composé de différents régimes correspondant à diverses catégories professionnelles, chacune des caisses offrant des prestations différentes, ne peut être considéré comme un régime légal exclu des champs d'applications des directives susvisées.
C'est ainsi de manière inopérante que M. [X] soutient que le RSI serait un régime professionnel de sécurité sociale.
Par ailleurs, les organismes qui pourvoient à la gestion des régimes de sécurité sociale fondés sur le principe de solidarité, tels le RSI, remplissent une fonction de caractère exclusivement social et n'exercent pas une 'activité économique' au sens du droit européen de la concurrence. Ils ne revêtent donc pas le caractère d'une entreprise au sens des articles 85, 86 et 87 du traité CEE devenus respectivement les articles 105, 106 et 107 du TFUE.
N'étant pas une entreprise, et se contentant d'appliquer la loi déterminant les cotisations dues et les prestations sociales à fournir, le RSI ne peut non plus être considéré comme une mutuelle au sens de l'article L. 111-1 du code de la mutualité.
En conséquence, le RSI, et l'URSSAF venant aux droits de celui-ci, ne sont pas compris dans le champ d'application de ces textes, ni des directives 92/49/CEE et 92/96/CEE précitées.
C'est ainsi à bon droit que l'URSSAF venant aux droits du RSI réclame à M. [X] paiement des cotisations, et cela sans qu'il soit nécessaire d'adresser préalablement à la Cour de justice de l'Union européenne une question préjudicielle.
M. [X] ne développe aucun autre moyen au soutien de sa demande d'annulation de la contrainte, ni aucun moyen de contestation des montants réclamés.
C'est donc à juste titre que le tribunal a rejeté le recours de M. [X] et condamné celui-ci à régler les sommes réclamées par l'URSSAF. Le jugement est confirmé de ces chefs et M. [X] débouté de sa demande d'annulation des contraintes.
II. Sur les frais du procès
En qualité de partie succombante pour l'essentiel, M. [X] est condamné aux entiers dépens, tant de première instance que d'appel.
Il est également tenu de supporter les frais de significations des contraintes, en application de l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, et sans qu'il soit nécessaire que la juridiction soit saisie d'une demande en ce sens.
Par suite, M. [X] est débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement rendu le 29 janvier 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen, en toutes ses dispositions frappées d'appel, sauf en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes de M. [X],
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute M. [K] [X] de sa demande d'annulation des contraintes litigieuses,
Condamne M. [K] [X] aux dépens d'appel et aux frais de signification de la contrainte émise le 29 août 2018,
Déboute M. [K] [X] de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE