Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Van X...
Y..., demeurant à Paris (13ème), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 janvier 1990 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section C), au profit de la société Nation Location, dont le siège est à Paris (8ème), ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 décembre 1991, où étaient présents : M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu les articles 973, 974 et 975 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que, sauf disposition contraire, le pourvoi en cassation doit être formée par une déclaration faite au greffe de la Cour de Cassation et signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
Attendu que le 10 juillet 1990 M. Y... a déclaré se pourvoir en cassation d'un arrêt rendu le 26 janvier 1990 par la cour d'appel de Paris au profit de la société Natio-Locations ;
Attendu que, s'agissant d'une matière où les parties n'étaient pas dispensées par la loi de constituer un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi, qui porte la seule signature de M. Y..., n'a pas été régulièrement formé ; qu'il est dès lors irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;
! Condamne M. Y..., envers la société Natio Location, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le doyen faisant fonctions de président en son audience publique du quatre février mil neuf cent quatre vingt douze.
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