Cour de cassation, 09 janvier 1991. 89-19.101
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-19.101
Date de décision :
9 janvier 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Thierry Y..., demeurant ... à Villiers-sur-Simon, Tincques (Pas-de-Calais)
en cassation d'un jugement rendu le 6 mai 1988 par le tribunal de commerce d'Arras, au profit de M. Paul X..., entrepreneur de travaux publics, demeurant à Ambrines (Pas-de-Calais),
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 27 novembre 1990, où étaient présents : M. Devouassoud, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonction de président, M. Chartier, rapporteur, MM. Laroche de Roussane, Delattre, Laplace, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Chartier, les observations de Me Hennuyer, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! - Donne défaut contre M. X... ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 1315 du Code civil, 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'il appartient au créancier, défendeur à l'opposition mais demandeur à l'injonction de payer, de prouver la réalité et l'étendue de sa créance ; que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ;
Attendu que pour rejeter l'opposition formée par M. Y... contre l'ordonnance lui ayant enjoint de payer une certaine somme à M. X..., le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, se borne à énoncer que le tribunal constate que M. Y..., qui prétend que M. X... n'aurait pas effectué l'intégralité du travail qui lui avait été commandé, n'a apporté aucun justificatif à l'appui de sa demande et qu'en outre il n'était ni présent ni représenté à l'audience, et que cette attitude confortait le tribunal dans sa conviction que M. Y... n'avait rien de sérieux à opposer aux dires de son adversaire ;
Qu'en se déterminant ainsi sans analyser, même de façon sommaire, les éléments de preuve produits sur lesquels il fondait sa décision, le tribunal n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 6 mai 1988, entre les parties, par le tribunal de commerce d'Arras ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de commerce de Cambrai ;
Condamne M. X..., envers le Comptable direct du Trésor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de commerce d'Arras, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf janvier mil neuf cent quatre vingt onze.
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