Cour de cassation, 17 décembre 1990. 89-86.634
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-86.634
Date de décision :
17 décembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept décembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Hippolyte,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIXen-PROVENCE, 13ème chambre, en date du 30 octobre 1989 qui, pour infraction à la législation sur les stupéfiants, l'a condamné à huit ans d'emprisonnement, et a prononcé son maintien en détention ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 626 et L. 627 du Code de la santé publique, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné Hippolyte X... à la peine de huit années d'emprisonnement du chef d'infraction à la législation sur les stupéfiants,
" alors que l'arrêt attaqué ne pouvait se fonder, pour les faits prétendument commis en 1986, sur les seules déclarations de Y..., lequel s'était rétracté, et qui n'étaient corroborées par aucun des éléments du dossier, lesquels ne concernent que les faits d'association ou d'entente qui auraient été commis en 1987 ;
" et alors que, d'autre part, l'arrêt attaqué, qui se borne à faire état de déclarations vagues, imprécises et contradictoires des coprévenus, mettant en cause le demandeur, sans relever aucun fait concret et précis à son encontre de détention, acquisition, cession de stupéfiants, ou de participation à une entente établie en vue de l'acquisition, la détention, la cession et l'offre d'héroïne, n'est pas légalement justifié " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour déclarer Hippolyte X... coupable d'infractions à la législation sur les stupéfiants, la cour d'appel a, par des motifs exempts d'insuffisance et de contradiction, caractérisé en tous leurs éléments constitutifs les délits qui lui étaient imputés ;
Que le moyen qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Hébrard conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hecquard, Culié, Guerder conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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