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Cour de cassation, 27 mars 2002. 99-19.539

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

99-19.539

Date de décision :

27 mars 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / Mme Hélène X..., épouse Y..., 2 / M. Georges Y..., demeurant ensemble Quartier La Croix, 83460 Les Arcs-sur-Argens, en cassation d'un arrêt rendu le 4 mai 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e Chambre civile, Section B), au profit de Mme Gisèle Z..., épouse B..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 février 2002, où étaient présents : M. Weber, président, M. Guerrini, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, M. Toitot, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Dupertuys, Philippot, Assié, conseillers, MM. Betoulle, Jacques, conseillers référendaires, M. Cédras, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Guerrini, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat des époux Y..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Cédras, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que si, au 17 octobre 1892, date de l'acte institutif de la servitude de passage, le fonds de Mme Z... n'avait pas d'issue sur la voie publique, il n'en était pas de même de celui de M. A... qui bénéficiait de la même servitude, que l'acte constitutif ne comportait aucune prévision concernant la cessation de l'état d'enclave, que la servitude ne faisait que concrétiser une situation préexistante, indépendamment de l'état d'enclave, pour assurer le passage entre divers fonds et souverainement retenu, recherchant la commune intention des parties à l'acte, que la réciprocité du passage et non pas l'état d'enclave, était la cause déterminante de la convention, la cour d'appel en a exactement déduit que la servitude ayant un fondement conventionnel, les dispositions de l'article 685-1 du Code civil ne trouvaient pas à s'appliquer et, sans être tenue de répondre à des conclusions comportant l'allégation de l'aveu d'un droit, et comme telles inopérantes, a légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé, adoptant les conclusions de l'expert judiciaire, que les inondations du fonds Y... préexistaient à la construction du chemin litigieux par Mme Z... et résultaient d'un "manque de pente à l'aval", que l'évacuation des remblais dudit chemin n'empêcherait pas la rétention des eaux de pluie et que le remède à cette situation était étranger à la présence des remblais, la cour d'appel, qui a effectué la recherche prétendument omise, a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant souverainement l'absence d'aggravation de la servitude d'écoulement des eaux ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux Y... à payer à Mme Z... la somme de 1 900 euros ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille deux.

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