Tribunal judiciaire, 29 mars 2024. 23/00214
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
23/00214
Date de décision :
29 mars 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 41]
[Adresse 2]
[Adresse 12]
[Localité 16]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 48]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 23/00214 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YQSY
JUGEMENT
Minute : 24/250
Du : 29 Mars 2024
S.A. [39] (186641-NL)
Représentant : Maître [K], avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 321
C/
Madame [L] [M]
FREE (Fbx27169826)
[26] (431092944)
[40] (N4431874783)
BOURSORAMA (8035900040233733)
[45] (152233390)
[20] (3381300021498601)
CA CONSUMER FINANCE (46106955911)
[47] (02NU11TN3X)
Association [44] (L/1164523)
[23] (00000/00000000 X000100197)
[49] AMENDES (amendes)
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 29 Mars 2024 ;
Par Madame Aude ZAMBON, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 25 Janvier 2024, tenue sous la présidence de Madame Aude ZAMBON, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
S.A. [39] ,
Demeurant [Adresse 3]
[Adresse 33]
Représentée par Maître Benjamin DESMURS
De l’AARPI [22],
Avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE
ET :
DÉFENDEURS :
Madame [L] [M],
Demeurant [Adresse 6]
[Adresse 21]
[Localité 17]
Comparante en personne
FREE
Demeurant [Localité 14]
Non comparante, ni représentée
[26]
Demeurant [Adresse 9]
[Adresse 32]
Non comparante, ni représentée
[40]
Domiciliée : chez [28],
[Adresse 50]
[Localité 10]
Non comparante, ni représentée
[24] ,
Domiciliée : chez [43],
[Adresse 8]
[Adresse 37]
Non comparante, ni représentée
[45]
Demeurant [Adresse 7]
[Adresse 36]
Non comparante, ni représentée
[20]
Domiciliée : chez [27],
[Adresse 34]
Non comparante, ni représentée
CA CONSUMER FINANCE
Demeurant [19]
[Adresse 25]
Non comparante, ni représentée
[47]
Domiciliée : chez [38],
[Adresse 5]
[Adresse 35]
Non comparante, ni représentée
Association [44]
Demeurant [Adresse 31]
[Localité 15]
Non comparante, ni représentée
[23]
Domiciliée : chez [42],
[Adresse 4]
[Localité 11]
Non comparante, ni représentée
TRESORERIE SEINE-[Localité 46] AMENDES
Demeurant [Adresse 13]
[Localité 18]
Non comparante, ni représentée
EXPOSÉ
Madame [L] [M] a saisi la [30] afin de bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement. Ce dossier a été déclaré recevable le 7 août 2023.
La commission de surendettement des particuliers a ensuite imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Cette mesure a été notifiée le 25 octobre 2023 à la société [39] qui l'a contestée le 27 octobre 2023.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 25 janvier 2024.
A l'audience, la société [39] a maintenu son recours en expliquant que Madame [L] [M] n’est pas dans une situation irrémédiablement compromise. Elle est âgée de 25 ans, elle est célibataire et n’a pas d’enfant à charge. Elle a par ailleurs une expérience professionnelle permettant que sa situation financière évolue favorablement. Elle a précisé que le bail de la débitrice a été résilié, qu’au jour de l’audience, elle reste devoir la somme de 8742,11 euros, et que les indemnités d’occupation ne sont pas réglées.
Madame [L] [M], comparante, a exposé bénéficier d’un contrat en alternance et ce jusqu’en octobre 2024.
Les autres créanciers n'ont comparu ni par écrit ni à l'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 29 mars 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Il résulte de l'article L. 741-6 du code de la consommation que le juge saisi d'une contestation d'une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut prononcer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, ouvrir, avec l'accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou renvoyer le dossier à la commission lorsque la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise.
Selon les dispositions de l'article L. 724-1 du code de la consommation, un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut être imposé ou prononcé lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement et qu'il n'a pas de patrimoine de valeur ou d'actif réalisable.
En l'espèce, Madame [L] [M] n’a personne à charge.
Elle a des ressources, composées de salaires (1066 €), d’allocation personnalisée au logement (278,85 €), d’une prime d’activité (191,62€), et de la réduction du loyer de solidarité (54,51 €) à hauteur de 1590,98. Ainsi, le maximum légal pouvant être affecté au remboursement des créanciers est de 282,58 euros.
S'agissant des charges, Madame [L] [M] paie une indemnité d'occupation (463,88 euros). Il convient en outre d'appliquer un forfait charges courantes de 866 euros. Dès lors, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes est de 1329,88 euros.
Madame [L] [M] dégage une capacité de remboursement d'un montant de 261,10 euros de sorte que la situation de Madame [L] [M] n'est pas irrémédiablement compromise au sens des dispositions du code de la consommation.
Par conséquent, il convient de renvoyer le dossier à la [29] afin qu'elle élabore de nouvelles mesures. Il est à noter que le contrat d’apprentissage de Madame [L] [M] se termine en octobre 2024 et que ses ressources après cette date restent en conséquence incertaines. Un moratoire pourrait lui permettre de stabiliser sa situation professionnelle et faire augmenter sa capacité de remboursement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe
DÉCLARE recevable le recours formé par la société [39] à l’encontre de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la [30] au profit de Madame [L] [M] ;
CONSTATE que Madame [L] [M] n'est pas dans une situation irrémédiablement compromise ;
RENVOIE le dossier à la commission de surendettement des particuliers afin qu'elle élabore de nouvelles mesures au profit de Madame [L] [M] ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de plein droit ;
DIT que la présente décision sera notifiée à la [30] par lettre simple et au débiteur et à ses créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception.
LE GREFFIER LE JUGE
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