Cour de cassation, 26 mai 2016. 14-25.789
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
14-25.789
Date de décision :
26 mai 2016
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CIV.3
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 26 mai 2016
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10236 F
Pourvoi n° W 14-25.789
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ M. [MT] [ML],
2°/ M. [D] [ML],
domiciliés tous deux [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 17 avril 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre B), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme [A] [ZC] épouse [C], domiciliée [Adresse 2],
2°/ à Mme [Z] [B] veuve [F], domiciliée [Adresse 1],
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 avril 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Jariel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Fossaert, conseiller doyen, M. Dupont, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de MM. [MT] et [D] [ML] ;
Sur le rapport de M. Jariel, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne MM. [MT] et [D] [ML] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de MM. [MT] et [D] [ML] ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai deux mille seize.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour MM. [MT] et [D] [ML]
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir constaté l'existence d'une servitude conventionnelle au profit de Mesdames [ZC] et [F] sur le chemin dit d'[H] bordant la propriété cadastrée section BA n°[Cadastre 1] et menant à la propriété de Messieurs [ML] cadastrée BA n°[Cadastre 4], et d'avoir, en conséquence, ordonné à ces derniers, sous astreinte de 150 euros par jour de retard commençant à courir quinze jours à compter de la signification du jugement du tribunal de grande instance de Grasse du 10 juin 2013, de procéder à l'enlèvement de tous les obstacles mis à l'accès au terrain de Mesdames [ZC] et [F] par le chemin dit d'[H], à savoir le portail édifié sur ledit chemin à l'angle de la propriété de Mesdames [ZC] et [F], le muret et le grillage édifiés en bordure dudit chemin, barrant l'accès à leur portail, d'avoir interdit, sous la sanction de 4.000 euros, toute nouvelle installation par Messieurs [ML] faisant obstacle à l'accès au chemin par mesdames [ZC] et [F] et d'avoir condamné Messieurs [ML] à verser à Mesdames [ZC] et [F] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'il résulte des photographies annexées au procès-verbal de constat que les consorts [ML] ont fait établir le 18 septembre 2013 par un huissier de justice, qu'un portail à deux ventaux permet d'accéder au fonds de madame [ZC] et de madame [B] à partir de l'assiette de la servitude de passage instituée le 20 octobre 1938 ; que ce portail présente la particularité de comporter un petit losange dans la partie supérieure de chacun de ses barreaux ; que les consorts [ML] produisent une attestation établie le 12 novembre 2010 par M. [R] [O], né le [Date naissance 1] 1940, qui déclare qu'à sa connaissance le portail a été édifié un peu avant 1995 mais qu'il n'a pas plus de vingt ans ; que dans une lettre qu'il a adressée le 24 octobre 1995 à Madame [W] [X] (qui a fait donation de sa propriété à la communauté des bénédictines de [Localité 5] en 1998) pour lui indiquer qu'il serait intéressé par l'achat en copropriété de la parcelle [Cadastre 2], Monsieur [O] écrit notamment que « j'aimerais bien connaître les servitudes de la parcelle [Cadastre 2]. Votre oncle ou vous-même avez-vous accordé un droit de passage à la parcelle [Cadastre 1] ? Aujourd'hui la propriétaire de la parcelle [Cadastre 1] a édifié un portail d'environ 4 mètres de large et utilise votre parcelle pour accéder à son pré » ; que toutefois, dans une attestation qu'elle a établie le 23 novembre 2010, madame [U] [E], épouse [I], indique qu'elle habite [Adresse 3] depuis 1978 et que le portail existait à son arrivée ; que par ailleurs, ce portail, parfaitement identifiable par le petit losange dont est agrémenté chacun de ses barreaux, figure sur une photographie que Mme [ZC] et Mme [B] ont produite, et l'expert [V] a conclu, d'une part, que rien ne permettait de soupçonner que cette photographie ne soit pas authentique, d'autre part, qu'elle avait été prise dans les années 1960 et qu'il n'apparaissait pas possible qu'elle ait fait l'objet d'un traitement récent ; qu'il est donc établi que les propriétaires du fonds dominant utilisaient bien la servitude lorsque les consorts [ML] ont acquis leur propriété et que ce sont ces derniers qui les ont ensuite empêchés de passer ; que les consorts [ML] ne sont donc pas fondés à soutenir que c'est aux propriétaires du fonds dominant de démontrer que la servitude a été exercée depuis moins de trente ans ; que les consorts [ML] ne produisent aucune pièce permettant d'établir que madame [ZC] et madame [B] ou leurs auteurs, n'ont pas utilisé le passage litigieux pendant trente ans, que de surcroît, ces dernières produisent des attestations émanant de Madame [KC] [T]-[C] et de madame [HL] [RL]-[OU] qui déclarent respectivement que le passage a été utilisé en 1957 et en 1973 ; que c'est donc par une exacte appréciation que le premier juge a condamné les consorts [ML] à supprimer, sous astreinte tous les obstacles mis à l'exercice de la servitude par Madame [ZC] et madame [B], et qu'il les a condamnés à payer à ces dernières une indemnité de 5.000 euros en réparation de leur trouble de jouissance, ainsi qu'aux dépens comprenant les frais de l'expertise ordonnée à leur demande par le juge de la mise en état qui a énoncé, dans son ordonnance du 12 janvier 2012, que les originaux des photographies produites par madame [ZC] et Madame [B] figuraient au dossier qui lui avait été remis à la barre et qu'ils avaient pu être examinés par le conseil des consorts [ML] qui pouvaient toutefois légitimement souhaiter que leur authenticité soit vérifiée ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il est reproché aux consorts [ML] d'avoir fermé un chemin d'accès dit « d'[H] » bordant la propriété [C] en plaçant une chaîne et des moellons devant le portail d'accès que les époux [C] soutiennent avoir fait édifier depuis plus de 30 ans pour accéder à leur terrain ; que, sur le titre de servitude, il ressort des pièces versées aux débats et des débats que les époux [F] ont fait l'acquisition en date du 25 juillet 1947 d'une propriété rurale sise à [Adresse 4] cadastrée anciennement [Cadastre 6] et [Cadastre 7] aujourd'hui cadastrée section BA n°[Cadastre 1] propriété vendue aux époux [C] par acte du 18 décembre 1973 avec réserve de doit d'usage et d'habitation ; que les époux [F] ont acquis le bien en cause des époux [L] par acte du 25 juillet 1947 qui eux-même l'ont acquis de Madame [J] épouse [Q] par acte du 23 août 1946 ; que les époux [ML] sont propriétaires des parcelles cadastrées anciennement [Cadastre 10] et [Cadastre 11] et actuellement BA n°[Cadastre 4] et [Cadastre 5] qu'ils ont acquis de la communauté des bénédictins de [Localité 5] sous le nom de la « Thébaïde » par acte du 16 janvier 2004 qui elle-même l'avait reçue par donation entre vifs de Madame [W] [PC] [X] par acte du 11 septembre 1998 ; que Madame [X] avait hérité de ces parcelles du chef de Monsieur [HT] qui lui-même les avait acquises de Monsieur [H] ; qu'il ressort de l'acte passé entre Madame [Q] et Monsieur [H] reçu le 12 septembre 1947 devant Maître [M] [S], notaire à [Localité 1], que suivant acte reçu le 20 octobre 1938 par Maître [Y], notaire à [Localité 4], il a été stipulé ce qui suit littéralement rapporté dans l'acte susvisé : « Monsieur et Madame [H] auront la pleine propriété du terrain vendu dans son état actuel à partir de ce jour avec tous ses droits, notamment avec le droit d'accès par le chemin commun aboutissant vers le midi ou le chemin communal ; ils devrons construire à leurs frais un chemin sur le terrain ainsi acquis sur lequel madame [Q] ou ses ayants droits auront le droit de passage pour gens et véhicules ; que l'acte du 20 octobre passé entre Madame [Q] et Monsieur [H] précise que Madame [Q] vend à Monsieur [H] une bande de terrain d'une superficie de 140 m² environ prise tout le long de la limite méridionale d'une propriété que madame [Q] possède sur le territoire de la commune de [Localité 4] au quartier des [Localité 3] ou de la [Localité 2], au cadastre section C n°[Cadastre 8] ; que cette bande de terrain destinée à l'établissement d'un chemin pour tout véhicule aura une largeur uniforme de 2,50 m à chaque extrémité ; qu'il sera laissé un dégagement ou pan coupé permettant aux véhicules de pouvoir tourner commodément ; qu'elle part du chemin séparatif de la propriété [K] au levant pour aboutir au terrain des acquéreurs vers le couchant en longeant la propriété [G] ; que telle que ladite bande existe se poursuit et comporte et telle qu'elle est figurée en un plan dressé par les parties, qui demeurera ci-annexé après mention d'approbation et d'annexe » ; que la référence cadastrale visée au premier paragraphe correspond à la propriété des époux [C] ; que cette description et les plans cadastraux versés aux débats et ceux annexés aux actes signés par madame [Q] et Monsieur [H] permettent de constater que cette description correspond exactement au passage que les consorts [ML] ont annexé à leur usage exclusif ; que l'acte d'acquisition par Monsieur [HT] en date du 12 septembre 1947 reprend in extenso cette référence et Monsieur [HT], acquéreur, « déclare avoir parfaitement connaissance des servitudes ci-dessus : il s'oblige à les exécuter et à en faire son affaire personnelle sans recours contre le vendeur » ; que cette servitude est mentionnée dans l'acte de propriété de la parcelle anciennement cadastrée [Cadastre 9] aujourd'hui cadastrée BA [Cadastre 3] mitoyenne de la propriété de Monsieur [H] figurant sur le plan annexé à l'acte du 20 octobre 1939 sous le nom de propriété [P] ; que ce chemin était utilisé par les trois propriétaires riverains, Madame [Q], Monsieur [H] et Madame [P] ; que les consorts [ML] se bordent à soutenir que leurs voisins ignoraient être titulaires de la servitude de passage selon acte reçu le 20 octobre 1938, ne contestent pas l'existence de la servitude ; qu'il convient en conséquence de constater l'existence d'une servitude conventionnelle au profit de Madame [A] [ZC] épouse [C] et madame [B] veuve [F] sur le chemin dit d'[H] bordant la propriété cadastrée section BA n°[Cadastre 1] et menant à la propriété de Monsieur [D] [ML] et Monsieur [MT] [ML] cadastrée BA n°[Cadastre 4] ; que, sur l'usage de la servitude, il résulte des pièces versées aux débats que dès 2007, Monsieur [C] aujourd'hui décédé avait protesté et mis en demeure les consorts [ML] d'avoir à retirer les barrages de son terrain par deux lettres en date du 18 septembre 2007 et du 27 septembre 2007 ; que Madame [F], parente des époux [C] soutient avoir fait arracher les vignes qui appartenaient à Madame [Q] après l'acquisition des terrains et avoir utilisé le passage de manière discontinue ; qu'ils versent aux débats des photographies du portail prises en 1960 devant lequel se tenaient la grand-mère et la mère de Monsieur [C] et une autre photographie représentant la grand-mère et le père de Monsieur [C] en 1937 ; que les photographies produites aux débats ont été expertisées après contestation de leur authenticité et il ressort du rapport en date du 18 juillet 2012 de Monsieur [V] que ces photographies sont authentiques ; qu'aux termes de ses lettres dont les énonciations ne sont pas discutées, Monsieur [C] indiquait que le portail donnant accès à la servitude a été rénové en 1963 soit moins de 30 ans après l'acte notarié de 1938 en ces termes : « ce portail existait et était utilisé par les précédents et successifs propriétaires de cette parcelle depuis au moins 60 années ; qu'il a été rénové en 1963 au moment de la rénovation des clôtures et parcelles ; que Madame [U] [E] épouse [I] retraitée des collectivités locales de [Localité 4] habitante du quartier depuis 1978 atteste que le portail litigieux existait depuis son arrivée et donnait l'accès à des voitures et à un usage régulier du passage par le portail de Madame [F] et des époux [C] ; que l'ex-épouse de Monsieur [N] [C] atteste également de l'usage de ce passage pour l'accès à la maison de Madame [F] ; que Madame [HL] [OU] épouse [RL] retraitée, atteste qu'en juillet 1973, sa famille a été invitée à se rendre dans la propriété en cause et a utilisé le portail pour accéder au jardin ; qu'à cet égard, les pièces versées aux débats par les consorts [ML] ne sont pas de nature à contredire ces attestations ; qu'en effet, deux attestations sont produites en termes généraux et non caractérisés et imprécis pour indiquer que le portail a été édifié « il y a moins de 20 ans », ce qui n'est pas de nature à contredire les affirmations des demandeurs ; qu'il résulte de ces éléments que contrairement à ce qu'affirment les défendeurs, la preuve de l'usage continue de la servitude est rapportée ;
1°/ ALORS QUE la servitude est éteinte par le non-usage de trente ans ; qu'il appartient au propriétaire du fonds prétendument dominant d'établir que la servitude de passage dont il n'a pas la possession actuelle a fait l'objet d'un acte d'usage dans les trente années qui précèdent son action en justice contre les propriétaires du fonds prétendument servant ; qu'en énonçant, pour dire que le fonds de Mesdames [F] et [C] bénéficiait d'une servitude de passage sur celui des consorts [ML], que ceux-ci « ne sont pas fondés à soutenir que c'est aux propriétaires du fonds dominant de démontrer que la servitude a été exercée depuis moins de trente ans » et qu'ils ne « produisent aucune pièce permettant d'établir que Mesdames [F] et [C] ou leurs auteurs n'ont pas utilisé le passage litigieux pendant trente ans », quand Mesdames [F] et [C] n'avaient pas la possession actuelle de la servitude revendiquée, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 706 du code civil ;
2°/ ALORS QUE la servitude est éteinte par le non-usage de trente ans ; qu'il appartient au propriétaire du fonds prétendument dominant d'établir que la servitude de passage dont il n'a pas la possession actuelle a fait l'objet d'un acte d'usage dans les trente années qui précèdent son action en justice contre les propriétaires du fonds prétendument servant ; qu'en retenant, pour dire que le fonds de Mesdames [F] et [C] bénéficiait d'une servitude de passage sur celui des consorts [ML], qu'elles produisaient une attestation selon laquelle le portail permettant l'accès à leur fonds existait sur celui des consorts [ML] depuis 1978, sans rechercher si, entre le 3 mars 1980 et le 3 mars 2010, date de leur action en justice, un acte d'usage avait été accompli sur cette servitude, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 706 et 707 du code civil ;
3° ALORS QUE la servitude est éteinte par le non-usage de trente ans ; qu'il appartient au propriétaire du fonds prétendument dominant d'établir que la servitude de passage dont il n'a pas la possession actuelle a fait l'objet d'un acte d'usage dans les trente années qui précèdent son action en justice contre les propriétaires du fonds prétendument servant ; qu'en retenant, pour dire que Mesdames [F] et [C] bénéficiaient d'une servitude de passage sur le fonds des consorts [ML], qu'elles avaient produit des attestations aux termes desquelles le passage litigieux avait été utilisé « en 1957 et en 1973 », soit il y a plus de trente ans, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si entre le 3 mars 1980 et le 3 mars 2010, date de leur action en justice, un acte d'usage avait été accompli sur cette servitude, a privé sa décision de base légale au regard des articles 706 et 707 du code civil ;
4° ALORS QUE la servitude est éteinte par le non-usage de trente ans ; qu'il appartient au propriétaire du fonds prétendument dominant d'établir que la servitude de passage dont il n'a pas la possession actuelle a fait l'objet d'un acte d'usage dans les trente années qui précèdent son action en justice contre les propriétaires du fonds prétendument servant ; qu'en se fondant, pour dire que Mesdames [F] et [C] bénéficiaient d'une servitude de passage sur le fonds des consorts [ML], sur une attestation d'un habitant du quartier depuis 1978 selon qui le portail édifié sur le chemin litigieux donnait l'accès à des voitures et à un usage régulier vers le fonds de Mesdames [F] et [C], sans constater que cet usage régulier aurait été exercé entre le 3 mars 1980 et le 3 mars 2010, date de l'assignation délivrée aux consorts [ML], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 706 et 707 du code civil.
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