Cour d'appel, 01 février 2018. 17/00870
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
17/00870
Date de décision :
1 février 2018
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République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 01/02/2018
***
N° de MINUTE :
N° RG : 17/00870
Jugement (N° 2015016409)
rendu le 10 janvier 2017 par le tribunal de commerce de Lille Métropole
APPELANTE
SAS SMAC prise en son établissement de Bordeaux
situé [Adresse 1]
ayant son siège social [Adresse 2]
[Adresse 3]
représentée par Me Virginie Levasseur, membre de la SCP Dominique Levasseur Virginie Levasseur, avocats au barreau de Douai
assistée de Me Villepinte, avocat au barreau de Toulouse, substitué à l'audience par Me Isabelle Baysset, avocat au barreau de Toulouse
INTIMÉS
Me [S] [R] en sa qualité d'administrateur ad'hoc de la SARL JPB Promotion
demeurant [Adresse 4]
[Adresse 5]
représenté par Me Jean-François Cormont, membre du cabinet Auxis Avocats, avocat au barreau de Lille
SA CIC Nord Ouest
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 6]
[Adresse 7]
représentée et assistée de Me Ghislain Hanicotte, membre de la SELARL ADEKWA, avocat au barreau de Lille, substitué à l'audience par Me Pérrine Lefebvre, avocat
SELURL [V] [S]
prise en la personne de Me [S] [V] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL JPB Promotion
ayant son siège social [Adresse 8]
[Adresse 9]
déclaration d'appel signifiée à personne habilitée le 21 mars 2017 - n'ayant pas constitué avocat
DÉBATS à l'audience publique du 04 décembre 2017 tenue par Jean-François Le Pouliquen magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Claudine Popek
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Etienne Bech, président de chambre
Christian Paul-Loubière, président de chambre
Jean-François Le Pouliquen, conseiller
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 01 février 2018 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Etienne Bech, président et Claudine Popek, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 01 décembre 2017
***
Vu le jugement du tribunal de commerce de Lille Métropole du 10 janvier 2017 ;
Vu la déclaration d'appel de la société SMAC reçue au greffe de la cour d'appel de Douai le 06 février 2017 ;
Vu les conclusions déposées le 28 novembre 2017 par la société SMAC ;
Vu les conclusions déposées le 1er décembre 2017 par la société Banque CIC Nord Ouest ;
Vu les conclusions déposées le 03 juillet 2017 par Me [S] [R] pris en sa qualités d'administrateur ad'hoc désigné par ordonnance du juge des référés de Lille aux fins de veiller à ce que la société CIC Nord Ouest remplisse son obligation de garant financier d'achèvement des travaux du chantier de l'EPHAD à [Localité 1].
Vu l'ordonnance de clôture du 1er décembre 2017.
EXPOSE DU LITIGE
La société JPB Promotion a acquis un terrain à bâtir sur la commune de Castres Gironde en vue de la construction de 52 logements de type EPHAD dans le cadre de ventes en l'état future d'achèvement.
Suivant actes sous-seing privé du 02 décembre 2010, la société Banque CIC Nord Ouest a consenti une garantie financière d'achèvement en application des dispositions de l'article R. 261-21 du code de la construction et de l'habitation.
De plus, la société Banque CIC Nord Ouest a fait un prêt à la société JPB Promotion.
Le lot 2 étanchéité a été confié à la société SMAC pour un montant de 297 344,72 euros TTC.
Par courrier daté du 21 décembre 2012, la société SMAC a demande à la société JPB Promotion de fournir une caution bancaire à hauteur de 309 060,46 euros.
Par courrier daté du 24 janvier 2013, la société JPB Promotion a écrit à la société SMAC transmettre à son organisme bancaire la demande de garantie de paiement de la société SMAC.
Par courrier électronique du 24 avril 2013, la société JPB Promotion a transmis à la société SMAC 'pour information la demande d'engagement de caution qui vous sera transmise par la banque'.
Par courrier daté du 14 mai 2013, la société Banque CIC Nord Ouest a écrit à la société SMAC : 'Je vous confirme que nous finançons ce programme et que les factures qui concernent votre société, au titre d'un marché de travaux n° 2 ETANCHEITE conclu avec le promoteur pour un montant de 258 411,76 euros HT feront l'objet d'un paiement direct sur le compte de la société SMAC que vous désignerez au promoteur et pour lequel je vous remercie de lui fournir à chaque fois un RIB.
Je vous rappelle que ces factures ne seront mises en paiement qu'à partir du moment où elles seront revêtues du « bon à payer » de notre client, qu'elles seront conformes au budget qu'il nous a remis et entreront dans le cadre du marché qu'il a signé avec votre société'.
Par jugement du 05 septembre 2013, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la société JPB Promotion et désigné la SELURL [V] [S] en qualité de liquidateur.
Par déclaration de créance reçue le 30 septembre 2013 par la SELURL [V] [S], la société SMAC a déclaré une créance de 119 562,77 euros.
Par ordonnance du 13 mai 2014, le juge des référés du tribunal de grande instance de Lille a, à la demande de la société Banque CIC Nord Ouest et au contradictoire de la SELURL [S] [V] ès qualités et des acquéreurs en l'état futur d'achèvement :
- désigné Me [S] [R] en qualité d'administrateur ad'hoc aux fins de veiller à ce que la société CIC Nord Ouest remplisse son obligation de garant financier d'achèvement des travaux du chantier de l'EPHAD à [Localité 1]
- dit que l'administrateur ad hoc aura pour mission de :
- assurer la représentation du groupement de fait constitué par l'ensemble des acquéreurs en l'état futur d'achèvement afin de remplir le rôle de maître de l'ouvrage, éventuellement en lui substituant un maitre d'ouvrage délégué et en procédant à sa transformation en une structure juridique propre à assurer la gestion de l'ensemble immobilier une fois les travaux achevés (notamment un syndicat de copropriété)
- faire procéder dans le respect des droits des parties et des tiers, dans le cadre
de la législation en vigueur, par tous moyens appropriés, à l'achèvement des opérations de construction de la résidence AGORA située [Adresse 10], au frais de la société CIC Nord Ouest conformément à ses obligations de garant
- s'assurer avec l'assistance de l'expert désigné de l'avancement et de la bonne fin
des travaux
- vérifier les factures à régler par la société CIC Nord Ouest
- effectuer la déclaration d'achèvement des travaux
- dit que l'administrateur ad hoc ne pourra accomplir aucun acte qui pourrait
dépendre de la procédure de liquidation de la société SARL JPB Promotion
ordonnée par le tribunal de commerce de Lille Métropole
- désigné M. [O] [T] en qualité d'expert pour déterminer les travaux d'achèvement à réaliser, leur coût et leur durée prévisible ainsi qu'assister sur le plan technique l'administrateur ad hoc qui pourra lui confier toute mission de son choix et déterminera sa rémunération dans le cadre d'un devis établi et négocié,
- dit que la rémunération du mandataire ad'hoc et de l'expert seront à la charge de la société CIC Nord Ouest,
- dit que les dépens seront avancés par le CIC Nord Ouest.
Par courrier daté du 06 mai 2014, la société SMAC a demandé à la société Banque CIC Nord Ouest le paiement de la somme de 119 562,77 euros au titre des situations de travaux n° 6, 7 et 8 en application de la garantie de paiement de l'article 1799-1 du code civil.
Par courrier daté du 02 juin 2014, la société Banque CIC Nord Ouest a invité la société SMAC à adresser sa demande de règlement à Me [S] [R] en qualité d'administrateur ad'hoc.
Par courrier daté du 12 juin 2014, la société SMAC a demandé à Me [R] de faire le nécessaire afin que la somme de 119 562,77 euros lui soit réglée.
Par courrier daté du 06 août 2015, le conseil de la société SMAC a mis en demeure la société Banque CIC Nord Ouest, par l'intermédiaire de son conseil, de lui payer la somme de 119 562,77 euros.
Par actes signifiés le 1er octobre 2015, la société SMAC a fait assigner la société Banque CIC Nord Ouest, Me [S] [R] en sa qualité d'administrateur ad'hoc, la SELURL [V] [S] en qualité de mandataire liquidateur de la société JPB Promotion devant le tribunal de commerce de Lille Métropole afin d'obtenir à titre principal la condamnation la société Banque CIC Nord Ouest à verser à la société SMAC la somme de 119 562,77 euros TTC correspondant aux situations 6, 7, 8 demeurées impayées.
Par jugement du 10 janvier 2017 le tribunal de commerce de Lille Métropole a :
- débouté la société SMAC de toutes ses demandes,
- rendu opposable le jugement à la SELURL. [V] [S], représentée par Me [S] [V], es-qualités de mandataire liquidateur de la SARL JPB Promotion, ainsi qu'à Me [S] [R], es-qualités de mandataire ad'hoc maître d'ouvrage délégué,
- condamné la société SMAC à payer au CIC Nord Ouest la somme de l 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné la société SMAC aux frais et dépens.
La société SMAC a formé appel de la décision le 06 février 2017.
La SELURL [V] [S] en qualité de mandataire liquidateur de la société JPB Promotion n'a pas constitué avocat ;
Par acte signifié le 21 mars 2017, la société SMAC a signifié la déclaration d'appel à la SELURL [V] [S] ès qualités.
Par acte signifié le 12 mai 2017, la société SMAC a signifié ses conclusions d'appelant à la SELURL [V] [S] ès qualités.
Aux termes de ses conclusions susvisées, la société SMAC demande à la cour d'appel de :
- à titre principal au visa de l'article 1799-1 du code civil et de l'article 564 du code de procédure civile,
- réformer le jugement dont appel
- dire et juger que le CIC a tout fait pour ne pas honorer ses engagements à tel
point que la société MAS Bâtiment pourtant titulaire d'une caution, a été contrainte d'engager également une procédure pour être payée
- condamner la banque CIC Nord Ouest à payer à la société SMAC la somme de
119 562,77 euros TTC
- déclarer irrecevables ou à tout le moins mal fondées les demandes
reconventionnelles de la banque CIC Nord Ouest contre la société SMAC
- à titre subsidiaire au visa de l'article 1382 du code civil
- réformer le jugement don't appel
- dire et juger que la responsabilité délictuelle de la banque CIC Nord Ouest est
engagée à l'égard de la société SMAC pour ne pas avoir exécuté les engagements
pris dans son courrier du 14 mai 2013
- en conséquence,
- condamner la banque CIC Nord Ouest à payer à la société SMAC la somme de
119 562,77 euros TTC.
- déclarer irrecevables ou à tout le moins mal fondées les demandes
reconventionnelles de la Banque CIC Nord Ouest contre la société SMAC
- à titre infiniment subsidiaire, au visa de l'article 1382 du code civil
- réformer le jugement dont appel
- dire et juger que la responsabilité délictuelle de la banque CIC Nord Ouest est
engagée à l'égard de la société SMAC pour l'avoir trompée sur la portée des
engagements pris dans son courrier du 14 mai 2013
- en conséquence,
- condamner la banque CIC Nord Ouest à payer à la société SMAC la somme de
119 562,77 euros TTC.
- déclarer irrecevables ou à tout le moins mal fondées les demandes
reconventionnelles de la banque CIC Nord Ouest contre la société SMAC
- en toutes hypothèses
- condamner la banque CIC Nord Ouest payer à la société SMAC la somme de
5 000 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens dont distraction au profit de Me Levasseur, avocat, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions susvisées la société Banque CIC Nord Ouest demande à la cour d'appel de :
- à titre principal,
- constater que le prêt consenti par le CIC Nord Ouest à la SARL JPB Promotion n'est pas un crédit spécifique au sens de l'article 1799-1, alinéa 2 du code civil et, en conséquence,
- débouter la SAS SMAC de l'ensemble de ses demandes, fins, moyens et prétentions ;
-confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
- à titre subsidiaire,
- constater que le CIC Nord Ouest n'est débiteur d'aucune obligation de paiement direct et qu'il n'a commis aucune faute de ce chef ; et, en conséquence,
- débouter la SAS SMAC de l'ensemble de ses demandes, fins, moyens et
prétentions ;
- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
- à titre infiniment subsidiaire,
- constater que le CIC Nord Ouest n'a commis aucune faute, ni de nature contractuelle ni de nature délictuelle ; et, en conséquence, débouter la SA SMAC de l'ensemble de ses demandes, fins, moyens et prétentions de ce chef;et, en conséquence,
- débouter la SAS SMAC de l'ensemble de ses demandes, fins, moyens et prétentions ;
- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
- à titre incident et reconventionnel, statuant à nouveau,
- constater que la SA SMAC a manqué à ses obligations contractuelles au titre
des travaux d'étanchéité qu'elle a réalisés ; et, en conséquence,
- condamner la SAS SMAC à payer au CIC Nord Ouest en sa qualité de garant
financier de l'achèvement des travaux de l'immeuble en cause, la somme TTC
de 45 777,24 euros, outre intérêts légaux à compter de la décision à intervenir;
et, le cas échéant, ordonner la compensation cette somme avec celle qui pourrait
être mise à la charge du CIC Nord Ouest ;
- en toutes hypothèses,
- débouter la SAS SMAC de l'ensemble de ses demandes, fins, moyens et prétentions ;
- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
- condamner la SA SMAC à payer au CIC Nord Ouest la somme de 5 000 euros
par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la SA SMAC aux entiers frais et dépens ;
- rendre opposable le jugement à intervenir à la SELURL [V] [S],
représentée par Me [S] [V], es-qualités de liquidateur de la SARL JPB Promotion, ainsi qu'à Me [S] [R], en qualité de mandataire
ad'hoc maître d'ouvrage délégué.
Aux termes de ses conclusions susvisées, Me [S] [R] pris en sa qualité d'administrateur ad hoc demande à la cour d'appel de :
- donner acte à Me [R], en qualité d'administrateur ad'hoc, de ce qu'il s'en rapporte en l'état à justice sur la demande formulée par la SMAC à l'encontre de la société Banque CIC Nord Ouest,
- constater qu'aucune demande n'est par ailleurs formulée à l'encontre de Me [R], es qualités,
- dépens comme de droit.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la demande principale de la société SMAC :
A) Sur l'application des dispositions de l'article 1799-1 du code civil :
Aux termes des dispositions de l'article 1799-1 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013 :
'Le maître de l'ouvrage qui conclut un marché de travaux privé visé au 3° de l'article 1779 doit garantir à l'entrepreneur le paiement des sommes dues lorsque celles-ci dépassent un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat.
Lorsque le maître de l'ouvrage recourt à un crédit spécifique pour financer les travaux, l'établissement de crédit ne peut verser le montant du prêt à une personne autre que celles mentionnées au 3° de l'article 1779 tant que celles-ci n'ont pas reçu le paiement de l'intégralité de la créance née du marché correspondant au prêt. Les versements se font sur l'ordre écrit et sous la responsabilité exclusive du maître de l'ouvrage entre les mains de la personne ou d'un mandataire désigné à cet effet.
Lorsque le maître de l'ouvrage ne recourt pas à un crédit spécifique ou lorsqu'il y recourt partiellement, et à défaut de garantie résultant d'une stipulation particulière, le paiement est garanti par un cautionnement solidaire consenti par un établissement de crédit, une entreprise d'assurance ou un organisme de garantie collective, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. Tant qu'aucune garantie n'a été fournie et que l'entrepreneur demeure impayé des travaux exécutés, celui-ci peut surseoir à l'exécution du contrat après mise en demeure restée sans effet à l'issue d'un délai de quinze jours.
(...)'
Aux termes des dispositions de l'article 1 du décret n°99-658 du 30 juillet 1999 :
'Le seuil prévu au premier alinéa de l'article 1799-1 du code civil est fixé, hors taxes, à 79 000 F et, à compter du 1er janvier 2002, à 12 000 euros. Les sommes dues s'entendent du prix convenu au titre du marché, déduction faite des arrhes et acomptes versés lors de la conclusion de celui-ci.
Pour l'application du deuxième alinéa de l'article 1799-1 précité, le crédit auquel recourt le maître de l'ouvrage doit être destiné exclusivement et en totalité au paiement de travaux exécutés par l'entrepreneur.
Le cautionnement solidaire prévu au troisième alinéa de l'article 1799-1 du code civil doit être donné par un établissement de crédit, une entreprise d'assurance ou un organisme de garantie collective ayant son siège ou une succursale sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. La caution est tenue sur les seules justifications présentées par l'entrepreneur que la créance est certaine, liquide et exigible et que le maître de l'ouvrage est défaillant. La mise en demeure visée au troisième alinéa de l'article 1799-1 du code civil est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception'
La société SMAC prétend que la société Banque CIC Nord Ouest a accordé à la société JPB Promotion un crédit spécifique pour financer les travaux. Elle s'appuie sur le courrier que la société Banque CIC Nord Ouest lui a adressé le 14 mai 2013 aux termes duquel : 'Je vous confirme que nous finançons ce programme et que les factures qui concernent votre société, au titre d'un marché de travaux n° 2 ETANCHEITE conclu avec le promoteur pour un montant de 258 411,76 euros HT feront l'objet d'un paiement direct sur le compte de la société SMAC que vous désignerez au promoteur et pour lequel je vous remercie de lui fournir à chaque fois un RIB.
Je vous rappelle que ces factures ne seront mises en paiement qu'à partir du moment ou elles seront revêtues du 'bon à payer' de notre client, qu'elles seront conformes au budget qu'il nous a remis et entreront dans le cadre du marché qu'il a signé avec votre société'.
La société Banque CIC Nord Ouest conteste avoir accordé à la société JPB Promotion un crédit spécifique pour financer les travaux de l'entrepreneur. Elle indique avoir conclu avec la société JPB Promotion un crédit d'accompagnement d'un montant de 500 000 euros pour permettre à l'emprunteur d'assurer partiellement l'acquisition d'un terrain et la construction d'un ensemble immobilier de type EPHAD.
Le courrier adressé à la société SMAC le 14 mai 2013 ne fait pas mention d'un crédit spécifique pour financer les travaux réalisés par l'entrepreneur il indique uniquement que la société Banque CIC Nord Ouest finance le programme.
Le paiement direct sur le compte de l'entrepreneur sur ordre écrit du maître de l'ouvrage n'est pas limité aux hypothèses dans lesquelles le maître de l'ouvrage a souscrit un contrat de crédit spécifique. En conséquence, il ne peut être déduit de la seule référence au paiement direct dans le courrier l'existence d'un contrat de crédit spécifique.
La société SMAC ne peut exiger la production du contrat de crédit spécifique sur la base duquel le courrier de la société Banque CIC Nord Ouest a été établi alors que le courrier ne fait pas mention d'un contrat de crédit spécifique.
Le contrat de crédit d'accompagnement produit par la société Banque CIC Nord Ouest daté du 02 décembre 2010 ne porte pas la signature de la société JPB Production. Cependant, la convention de garantie d'achèvement signée le 02 décembre 2010 par la société Banque CIC Nord Ouest et la société JPB Production indique que 'la banque a mis en place, pour réaliser l'opération, un crédit d'accompagnement sous seing privés d'un montant de 500 000 euros'. Il n'est en conséquence pas contestable qu'un crédit d'accompagnement de 500 000 euros a été accordé par la société Banque CIC Nord Ouest à la société JPB Production.
Au regard de ces éléments, il n'est pas établi que la société Banque CIC Nord Ouest a consenti à la société JPB Production un crédit spécifique. De la même manière, il n'est pas établi que la société Banque CIC Nord Ouest a accordé son cautionnement au maître d'ouvrage.
B) Sur le respect par la société Banque CIC Nord Ouest de ses engagements
Aux termes du courrier du 14 mai 2013, la société Banque Cic Nord Ouest indique à la société SMAC que 'les factures qui concernent votre société, au titre d'un marché de travaux n° 2 ETANCHEITE conclu avec le promoteur pour un montant de 258 411,76 euros HT feront l'objet d'un paiement direct sur le compte de la société SMAC que vous désignerez au promoteur et pour lequel je vous remercie de lui fournir à chaque fois un RIB.
Je vous rappelle que ces factures ne seront mises en paiement qu'à partir du moment ou elles seront revêtues du 'bon à payer' de notre client, qu'elles seront conformes au budget qu'il nous a remis et entreront dans le cadre du marché qu'il a signé avec votre société'.
Le contrat de prêt produit par la banque indique 'utilisable par caisse, sans chéquier, le règlement des dépenses sera assuré par nos soins 'chèques ou virements' au vu des justificatifs, factures et situations visées et acceptées par le maître d'oeuvre et vous-mêmes.'
Le gérant de la société JPB Production est décédé. La société JPB Production a été placée en liquidation judiciaire le 05 septembre 2013. Le maître d'ouvrage n'a pas donné à la banque l'ordre de payer les situations n° 6, 7 et 8. En conséquence, la banque n'a pas manqué à ses obligations en ne payant pas les situations.
Sur la responsabilité délictuelle de la société Banque CIC Nord Ouest
Un établissement bancaire n'a aucune obligation de répondre favorablement à une demande de cautionnement prévu par l'article 1799-1 du code civil. Seul un acte de cautionnement ou une attestation de cautionnement de la banque établissent l'engagement de la banque. En l'absence d'un tel acte ni le maître d'ouvrage ni l'entrepreneur ne doivent présumer l'existence du cautionnement.
De plus, il n'appartient pas à la banque saisie d'une demande de cautionnement d'informer le maître d'ouvrage des conséquences d'un refus de cautionnement.
Alors que dans son courrier daté du 21 décembre 2012, demandant à la société JPB Promotion une caution bancaire, la société SMAC lui avait indiqué que 'vous êtes dispensés de fournir cette garantie si vous faites appel à un prêt destiné à financer exclusivement et en totalité la réalisation des travaux que vous avez commandés', la société JPB Promotion a indiqué à la société SMAC demander une caution bancaire de telle sorte que la société SMAC ne pouvait ignorer que la société JPB Promotion n'avait pas souscrit de crédit spécifique.
Le courrier daté du 14 mai 2013 adressé à la société SMAC ne faisait pas mention d'un contrat de crédit spécifique aux travaux. Il ne mentionne pas non plus l'existence d'une caution. Il informe uniquement la société SMAC des modalités de paiement des factures. Ce courrier n'était pas de nature à induire en erreur la société SMAC sur la portée des engagements de la banque.
En conséquence la faute délictuelle de la banque n'est pas établie.
La société SMAC doit être déboutée de sa demande de paiement de la somme de 119 562,77 euros TTC
Sur la demande reconventionnelle de la société Banque CIC Nord Ouest
A) Sur la recevabilité de la demande reconventionnelle
Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile :
'A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.'
La société Banque CIC Nord Ouest demande le paiement de la somme de 45 777,24 euros au titre de la reprise des travaux réalisés par la société SMAC. Elle oppose la compensation entre cette somme et les sommes demandées par la société SMAC au titre du règlement de ses factures. La demande est recevable.
B) Sur le fond
La société Banque CIC Nord Ouest fait valoir avoir payé les travaux de reprise des travaux réalisés par la société SMAC et être subrogée à ce titre dans les droits de la société JPB Promotion.
Elle invoque la responsabilité contractuelle avant réception de la société SMAC.
La société Banque CIC Nord Ouest justifie avoir payé en application de la convention de garantie financière d'achèvement la somme de 79 922,70 euros TTC à la société GDC ETANCHEITE. Sur cette somme seule la somme de 13 597,13 euros a été payée au titre de 'recherche perforation terrasse validation MOA et TS reprise des coffres'.
La société Banque CIC Nord Ouest est subrogée dans les droits de la société JPB Promotion au titre des travaux désigné comme étant des travaux de reprise des travaux de la société SMAC à hauteur de 13 597,13 euros.
A l'appui de sa demande la société Banque CIC Nord Ouest produit une note technique de M. [T] du 08 juin 2017, des photographies prises le 06 avril 2017 et communiquées par M. [T] au cabinet du conseil de la société Banque CIC Nord Ouest le 17 octobre 2017 et les courriers adressés par la SARL Archibel (société d'architecte) à la société SMAC les 29 juin et 1er août 2017.
M. [T] a été désigné par le juge des référés du tribunal de grande instance de Lille aux fins de déterminer les travaux d'achèvement à réaliser, leur coût et leur durée prévisible ainsi qu'assister sur le plan technique l'administrateur ad hoc qui pourra lui confier toute mission de son choix et déterminera sa rémunération dans le cadre d'un devis établi et négocié. La société SMAC n'était pas partie à la procédure.
L'expert n'a pas déposé de rapport d'expertise mais uniquement rédigé une note technique relative au travaux réalisés par la société SMAC. La note a été soumise à la discussion contradictoire des parties en cause d'appel.
La société SMAC est en désaccord avec la SARL Archibel sur l'origine des désordres. Elle met en avant notamment l'arrêt brutal des travaux par ordre de service n°2 du 12 septembre 2013 et ses conséquences sur la pérennité des ouvrages réalisés, la tempête, le vandalisme et l'intervention d'un ou plusieurs tiers sur les travaux réalisés par la société SMAC.
En conséquence, les courriers de la société Archibel ne sont pas de nature à corroborer utilement la note technique établie par M. [T], non contradictoire.
La responsabilité de la société SMAC n'étant pas établie, la société Banque CIC Nord Ouest sera déboutée de sa demande.
Sur la demande tendant à voir dire opposable l'arrêt à Me [S] [R] et la SELURL [V] [S] ès qualités
Me [S] [R] et la SELURL [V] [S] ès qualités étant tous deux parties à l'instance, la demande est inutile.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les dispositions du jugement relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens seront confirmées.
Succombant à l'appel, la société SMAC sera condamnée aux dépens d'appel et à payer à la société Banque CIC Nord Ouest la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
-Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions
-Y ajoutant
- Rejette la fin de non recevoir soulevée par la société SMAC
- Déboute la société Banque CIC Nord Ouest de sa demande
- Condamne la société SMAC à payer à la société Banque CIC Nord Ouest la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- Déboute la société SMAC de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- Condamne la société SMAC aux dépens d'appel.
Le greffier,Le président,
Claudine Popek.Etienne Bech.
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