Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Nicolas X..., agissant en qualité de représentant des créanciers au redressement judiciaire de la Société routière et de travaux industriels, société à responsabilité limitée, et en tant que de besoin de commissaire à l'exécution du plan de redressement de cette dernière société, domicilié ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 novembre 1998 par la cour d'appel de Douai (2e chambre), au profit :
1 / de la Société routière et de travaux industriels, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
2 / du receveur représentant la recette des Impôts de Longuenesse, domicilié ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 novembre 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Besançon, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Besançon, conseiller, les observations de la SCP Defrénois et Levis, avocat de M. X..., ès qualités, de Me Foussard, avocat du receveur représentant la recette des Impôts de Longuenesse, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par arrêt du 26 novembre 1998, la cour d'appel de Douai a confirmé l'ordonnance rendue le 26 novembre 1996 par le juge-commissaire du redressement judiciaire de la Société routière et de travaux industriels (la société) qui a admis la créance n° 163 de la recette des Impôts de Longuenesse pour les sommes de 598 100 francs à titre privilégié définitif et de 1 875 000 francs à titre privilégié provisionnel ;
que M. X..., représentant des créanciers de la société, a formé un pourvoi contre cette décision en tant qu'elle avait dit que la créance n° 163 était admise pour la somme de 1 875 000 francs à titre privilégié provisionnel ;
Attendu que le receveur principal des Impôts de Longuenesse demande à la Cour de Cassation de constater la renonciation partielle de l'administration fiscale au bénéfice de l'arrêt en ce qu'il a admis la créance à titre provisionnel pour un montant de 1 875 000 francs, et ainsi renonce à l'arrêt en tant qu'il est attaqué ; que, par suite, il n'y a plus de litige ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE que le receveur principal des Impôts de Longuenesse renonce à l'arrêt en tant qu'il était attaqué ;
DIT n'y avoir lieu à statuer ;
Met les dépens de la présente instance à la charge du receveur principal des Impôts de Longuenesse, ès qualités, qui, en renonçant au bénéfice de l'arrêt attaqué et en rendant ainsi le pourvoi sans objet, admet que le demandeur était fondé à former un tel pourvoi ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., ès qualités ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille deux.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment