Texte intégral
COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE SOCIALE DM/BD ARRÊT N°109 AFFAIRE N° :
97/02412 AFFAIRE Colette X... C/ IRTC C/ une décision rendue le 21 Juillet 1997 par le Conseil de Prud'hommes REIMS section activités diverses. ARRÊT DU 06 FÉVRIER 2002
APPELANTE : Madame Colette X... 37 avenue du 29 août 1944 51430 TINQUEUX Comparant, concluant et plaidant par Me Guy REULLON, avocat au barreau de REIMS, INTIMÉ :
Institut Régional des Techniques de Coiffure (IRTC), association prise en la personne de son liquidateur Monsieur Michel Y... 2 Rue des Forgerons 51350 CORMONTREUIL Comparant, concluant et plaidant par la SELAFA FIDAL, avocats au barreau de REIMS, COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : Monsieur Daniel MARZI, Président de Chambre Monsieur Bertrand SCHEIBLING, Conseiller Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, Conseiller GREFFIER : Madame Geneviève Z..., adjoint administratif principal faisant fonction de greffier ayant prêté le serment de l'article 32 du décret du 20 juin 1967 lors des débats et lors du prononcé, DÉBATS : A l'audience publique tenue le 10 Décembre 2001, où l'affaire a été mise en délibéré au 06 Février 2002, sans opposition de la part des conseils des parties et en application des dispositions des articles 939 et 945-1 du nouveau code de procédure civile, Monsieur Daniel MARZI, Conseiller rapporteur, a entendu les parties en leurs explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la cour dans son délibéré. ARRÊT :
Prononcé par Monsieur Daniel MARZI, Président de Chambre, à l'audience publique du 06 Février 2002, qui a signé la minute avec le greffier présent lors du prononcé.
Colette X... a été embauchée sans détermination de durée le 1er septembre 1989 en qualité de professeur de coiffure par le Syndicat des maîtres et artisans coiffeur de la Marne, auquel a succédé au mois de septembre 1994 une association l'institut régional des techniques de la coiffure dit en abrégé l'I.R.T.C.
Convoquée le 12 septembre 1995 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, elle a été licenciée pour fautes graves par lettre recommandée du 28 septembre 1995 énonçant les motifs suivants tirés d'une absence de gestion cohérente du secteur pédagogique et du constat d'indélicatesses caractérisées par :
- l'établissement le 1er septembre 1994 d'un contrat de qualification rompu pour impossibilité d'être exécuté,
- la signature de fausses attestations,
- le non respect du nombre d'heures de formation conventionnellement imposé,
- la mauvaise répartition des élèves dans les classes, désorganisant l'enseignement.
Contestant la légitimité de son renvoi, la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour faire condamner son ex-employeur à lui payer, outre un rappel de salaire, des dommages et intérêts pour licenciement abusif, ses indemnités de rupture et une allocation au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Par jugement du 21 juillet 1997, le Conseil de Prud'hommes de REIMS, section activités diverses, a débouté Madame X... de toutes ses demandes et l'a condamnée aux dépens.
La perdante a régulièrement interjeté appel de cette décision le 12 août 1997.
L'affaire a été plaidée devant la Chambre Sociale lors de son troisième appel, à l'audience du 10 décembre 2001.
Aux termes de ses conclusions déposées ce même jour et développées oralement par son avocat, l'appelante demande à la Cour : - "dire et juger Madame Colette X... recevable et bien fondée en son appel,
Y faisant droit ;
Infirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de REIMS du 21 juillet 1997, en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
Vu les articles L.122-4 et suivants du Code du Travail
Vu la Convention Collective Nationale des organismes de formation,
Dire et juger qu'aucune faute grave n'est prouvée par l'I.R.T.C pour justifier la mesure de licenciement prise contre Madame Colette X... ;
Condamner en conséquence, l'I.R.T.C à payer à Madame X... :
- 30.816 francs au titre du préavis
- 18.469 francs à titre d'indemnité de licenciement
- 4.564,22 francs à titre d'indemnité de congés payés
- 184.896 francs à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,
Condamner en outre, l'I.R.T.C à payer à Madame X... une somme de 14.826,29 francs à titre de rappel de salaire ;
Condamner l'I.R.TC à payer à Madame Colette X..., une somme de 20.000 francs par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Condamner encore l'I.R.T.C aux entiers dépens".
Au soutien de son recours, la salariée conteste l'ensemble des fautes qui lui sont reprochées et notamment les fausses attestations de présence délivrée aux stagiaires et se défend d'avoir eu de l'employeur une véritable délégation de pouvoir en ce domaine, tout comme elle conteste avoir eu la responsabilité du secteur pédagogique.
L'I.R.T.C dont la dissolution a été décidée en assemblée générale le 11 septembre 2000 était représentée devant la Cour par son liquidateur, Michel Y... qui conclut à la confirmation du jugement entrepris et à la condamnation de la salariée à lui verser une somme de 10.000 francs en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Il maintient que Madame X... outre ses fonctions de professeur, assumait bien les fonctions de directrice pédagogique dont elle a fait état à maintes reprises dans les documents qu'elle signait ;
Qu'en cette qualité, elle a établi des attestations mensongères qui étaient de nature à engager la responsabilité de l'employeur au regard des organismes dispensant des fonds publics destinés à payer les formations.
Qu'elle gérait enfin de façon incohérente le secteur pédagogique dont elle avait la responsabilité.
A l'audience, juste à l'ouverture des débats, la Cour a invité les parties à fournir lors de leurs observations orales toutes explications utiles sur une possible application de la loi du 3 août 1995 portant amnistie, ainsi que sur l'éventuelle prescription de certains faits fautifs retenus à la charge de la salariée.
SUR CE, LA COUR :
Attendu sur le statut de Colette X..., qu'en l'absence de contrat de travail écrit versé aux débats, les seuls documents émanant de l'employeur ou de la salariée permettant de vérifier la qualification de la salariée sont le certificat de travail et quelques bulletins de paie qui font état d'un emploi de professeur, sans autre précision ; Qu'il est par ailleurs constant que les parties relevaient de la Convention Collective Nationale des organismes de formation du 10 juin 1988 ; qu'il doit encore être relevé que Madame X... qui n'avait pas le statut de cadre, disposait néanmoins avant son congédiement, selon ses prétentions, d'un salaire brut mensuel moyen de 15.408 francs, alors qu'à la même époque, le salaire minimum conventionnel attribué aux cadres de niveau F coefficient 300 correspondant au formateur appelé à développer des activités globales pédagogiques était de 13.334 francs par mois et que le formateur
ayant à sa disposition des programmes et matières à enseigner, tel le simple professeur était classé technicien hautement qualifié, niveau E1 ou E2 aux coefficients 240 ou 270 avec un salaire minimum conventionnel de 10.667 francs ou 12.000,37 francs par mois ; qu'il apparaît donc que Madame X... n'était pas un simple professeur se bornant à dispenser des cours de coiffure ;
Qu'elle admet d'ailleurs dans ses écritures avoir : "progressivement officieusement exercé quelques charges administratives.....", ce qui semble un euphémisme lorsque l'on constate qu'elle était responsable du Centre de Formation du syndicat des maîtres et artisans coiffeurs de la Marne et qu'elle participait régulièrement aux conseils d'administration du syndicat puis de l'I.R.T.C au sein desquels, ainsi qu'en font foi les procès-verbaux produits aux débats, elle revendique clairement la qualité de directrice pédagogique qu'elle acceptera au demeurant formellement lors du conseil d'administration du 16 janvier 1995, tout en continuant à dispenser ponctuellement des cours de pratique ;
Qu'enfin les multiples attestations de présence aux formations remises aux employeurs portent toute sa signature es-qualités de "directrice formation de l'.IR.T.C ; qu'il est ainsi suffisamment démontré que la salariée, certes sous le contrôle du conseil d'administration et de son président, détenait une certaine responsabilité dans l'organisation et la gestion du secteur pédagogique, la Cour en trouvant encore une preuve dans le procès-verbal de la réunion du Conseil d'administration de l'I.R.T.C du 17 novembre 1994, portant son visa qui rapporte les échanges entre Monsieur FINEL, Président et Madame X... qui se qualifie de Directrice Pédagogique, à propos d'une action de formation concernant une remise à niveau Coiffure pour l'ANPE, soutenue par la Directrice et critiqué par Monsieur FINEL ;
Attendu que dans le cadre de ces attributions, il est reproché notamment à Madame X... d'avoir été défaillante dans l'organisation des conventions de stages offertes aux employeurs des jeunes stagiaires qui se voyaient proposer par Madame X... la Convention de Stage type prévoyant pour la préparation au BP Coiffure dans le cadre d'un contrat de qualification une formation de 900 heures étalée sur deux années à raison de 474 heures pour la première année et de 426 heures pour la seconde année ; qu'il résulte des pièces produites par l'I.R.T.C s'appuyant sur la Convention passée entre lui et la société Pierre DELAET pour former sa salariée Anne A..., que nonobstant la Convention de 900 heures proposées, Madame X... a élaboré un planning de stage qui n'englobait pas la totalité des heures convenues et facturées puisque le calendrier de Mademoiselle A... révèle que cette dernière ne s'est vue dispenser en première année que 431 heures au lieu de 474 heures et en seconde année que 385 heures au lieu de 426 ; Que nonobstant cette différence dont la stagiaire et son employeur, maître de stage pouvaient légitiment se plaindre, la première pour ne pas recevoir l'entière formation prévue, le second pour se voir facturer des heures non dispensées, Madame X... a pourtant attesté le 30 juin 1995 qu'au 6 septembre 1995, fin du stage, Mademoiselle A... avait suivi 900 heures de cours ce qui correspond à la convention qu'elle avait proposée mais qui était contraire au calendrier de cours qu'elle avait établi ; que cette pratique fautive fonde ainsi le grief retenu par l'I.R.T.C ;
Attendu que l'employeur reproche également à la salariée d'avoir réparti les élèves dans les classes sans tenir compte ni de leur cursus de formation ni des modalités de paiement de leur scolarité (Contrat de qualification ou formation continue) ; que Madame X... qui ne conteste pas ces faits, dont elle considère qu'ils n'auraient
aucun effet néfaste sur la formation des stagiaires, en trouve la justification dans la demande de certains coiffeurs qui préféraient que leur employé en formation, suivie des cours le lundi, jour de fermeture des salons de coiffure plutôt qu'un autre jour de la semaine qui les privait la présence de leur salarié ; que Madame X... verse deux attestations à l'appui de ses assertions ainsi que des calendriers de stage rectifiés ;
Attendu qu'avant le licenciement cette pratique seulement ponctuelle et peut être discutable, n'a fait l'objet d'aucune critique ni d'instructions formelles la proscrivant de la part de l'employeur ; qu'aucun témoignage de patrons-coiffeurs ou de stagiaires n'est produit aux débats pour critiquer la salariée de cette initiative ni pour en dénoncer les effets sur l'enseignement dispensé ; que ce reproche n'apparaît donc pas suffisamment sérieux pour fonder le licenciement ;
Attendu sur le grief tiré de la signature le 1er septembre 1994 d'un contrat de qualification que la salarié aurait été obligée de rompre car ce contrat ne pouvait être exécuté en raison de la résidence à l'étranger du bénéficiaire, qu'il ressort des pièces produites qu'en annexe d'un contrat de qualification conclu le 1er septembre 1994 entre le Salon Jesson et Yannick Jesson, Madame X... a établi une convention de stage portant formation du stagiaire pendant 900 heures sur deux années en vue de le préparer au BP coiffure, ladite formation dispensée par l'I.R.T.E.C pouvant être remboursée au salon Jesson pour l'organisme Champfor ;
Attendu tout d'abord que la Cour observe, que l'I.R.T.C n'apporte aucune preuve de la prétendue résidence à l'étranger de Yannick JESSON qui sur le contrat, apparaît comme domicilié à Bezannes ;
Mais attendu surtout que ce fait fautif, commis en septembre 1994 ne peut être retenu comme motif de sanction prononcée par l'employeur
car amnistié en vertu des articles 14 et 15 de la loi du 3 août 1995 portant amnistie des sanctions disciplinaires ou professionnelles, ce fait ne constituant en outre pas un manquement à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur ;
Attendu sur le reproche tiré de la signature en toute connaissance de cause de fausses attestations engageant l'IRTC , que l'employeur appuie sa démonstration sur deux exemples précis, celui de Mademoiselle Dorothée B..., préparant son BP Coiffure au salon Alain DOMIN, et celui de Karine C... préparant un BP coiffure au salon Moch International ;
Attendu qu'à propos de Mademoiselle B..., l'employeur fait grief à Colette X... d'avoir sciemment signé deux attestations faisant état de faits inexacts, la première datée du 23 mars 1995, aux termes de laquelle il est attesté que l'I.R.T.C aurait dispensé 314 heures de formation pendant la période du 23 septembre 1994 au 23 mars 1995, la seconde datée du 30 juin 1995 dont il ressort qu'entre le 24 mars et le 22 septembre 1995, l'I.R.T.C a dispensé 160 heures de cours et que Mademoiselle B... a suivi ces 160 heures de cours ;
Que l'employeur soutient qu'en réalité, la stagiaire pour la période concernée du 23 septembre 1994 au 22 septembre 1995, n'aurait suivi que 387 heures de cours, et que seulement 434 heures de formation au lieu de 474 auraient été dispensées ;
Mais attendu que l'attestation datée du 23 mars 1995 ne peut être imputée à faute à la salariée car ce motif de sanction est amnistié aux termes des articles 14 et 15 de la loi d'amnistie précitée ; que s'agissant de la seconde attestation délivrée le 30 juin 1995, la Cour ne peut que constater au vu de l'état des cours de Mademoiselle B... produit par l'employeur, qui s'arrête au 4 juillet 1995, qu'entre le 27 mars et le 4 juillet 1995, la stagiaire a suivi 159 heures de cours au lieu des 160 attestées, au cours d'une période
expirant le 22 septembre 1995, soit deux mois et demi après la date de l'attestation ;
Attendu qu'à propos de Mademoiselle C..., Madame X... a également délivré deux attestations dont la première établie le 15 mars 1995 doit être considérée comme un fait fautif amnistié ; que la seconde délivrée le 30 juin 1995, pour la période du 16 mars au 15 septembre 1995, précise que la stagiaire aurait suivi 242 heures de cours sur 242 heures de formation dispensées, alors que la vérification sur l'état des cours de Mademoiselle C... qui s'arrête également le 4 juillet 1995 révèle 185 heures de cours suivis entre le 21 mars et le 4 juillet 1995 au lieu de 242 heures annoncées pour une période expirant le 15 septembre, deux mois et demi après la date de signature de l'attestation ;
Attendu à l'évidence, que ces anomalies révèlent pour le moins une légèreté blâmable de la salariée qui n'hésite pas dans ces deux attestations à certifier des faits ou des renseignements sans prendre la peine de vérifier leur exactitude ; que ces vérifications minimales s'imposaient d'autant plus qu'en apposant es qualités de directrice sa signature sur ces documents, l'attestataire pouvait engager la responsabilité financière de son employeur au regard du coiffeur auquel ils étaient délivrées ainsi que vis à vis de l'organisme procédant ultérieurement au remboursement des formations ;
Attendu dans ces conditions que tant ces attestations inexactes délivrées à la légère que l'organisation de stages sans la mise en place d'un calendrier d'heures de formation correspondant, constituent des fautes entrant bien dans le cadre des responsabilités de la salariée et justifiant la rupture de son contrat de travail ; qu'il apparaît cependant que leur gravité n'est pas telle qu'elle interdisait la présence de Madame X... dans l'entreprise pendant
le temps du délai-congé ; que le licenciement repose en conséquence sur une cause réelle et sérieuse qui permet de déclarer recevable et bien fondée la salariée en sa demande en paiement des indemnités de rupture, et de la débouter de sa demande de dommages et intérêts pour rupture abusive ;
Attendu sur la moyenne des salaires que la salariée a fondé son calcul sur la moyenne des dix derniers mois de travail soit 15.084 francs alors que la convention collective offre le choix entre le douzième de la rémunération des derniers mois précédant le licenciement soit la somme de 13.805,57 francs ou le traitement normal le plus élevé perçu au cours des trois derniers mois de travail soit 20.854,80 francs ; qu'il échet en conséquence de retenir la somme de 15.081 francs pour fixer le montant des indemnités de rupture qui leur sont dues : - indemnité compensatrice de préavis :
30.162,10 francs - congés payés sur préavis : 3.016,21 francs - indemnité conventionnelle de licenciement : 18.097,20 francs
Attendu que la salariée réclame un rappel de salaire de 9.268 francs avec les congés payés afférents correspondant à 6 jours de 8 heures chacun consacrés à mise en place de calendriers de stages et de fiche de liaison employeurs-salariés (2 jours en septembre 1994) et à 4 jours de mise en place de dossiers ANPE 14 jours en novembre 1994) ; Qu'elle ne produit toutefois aux débats aucun élément de preuve à l'appui de cette réclamation portant en fait sur des jours qu'elle aurait dû selon elle récupérer à l'époque et qui ne l'auraient pas été à la date du licenciement, d'où sa réclamation d'un équivalent chiffrée ; qu'elle doit être déboutée de cette prétention non justifiée ;
Attendu que pour le mois de septembre 1995, Madame X... prétend recevoir un rappel de salaire et ce complément maladie de 14.826,29
francs alors qu'elle a pour ce mois perçu une somme de 3.400 francs à titre de congés payés et qu'elle a été en congé-maladie à partir du 11 septembre 1995, jusqu'à son licenciement, avec perception des indemnités journalières ; que rien n'est dû par l'employeur ;
Attendu que dans un litige ou aucun des plaideurs ne triomphe dans toutes ses prétentions, il importe de partager entre eux par moitié les éventuels dépens sans que l'équité commande de faire application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile à leur profit ; PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
DÉCLARE recevable et partiellement fondé l'appel de Colette X..., INFIRME dans la mesure utile le jugement du Conseil de Prud'hommes de REIMS du 21 juillet 1997
Statuant à nouveau,
CONSTATE l'amnistie des faits fautifs commis pas la salariée en septembre 1994 et en mars 1995 pour le surplus, déclare que le licenciement de Colette X... repose sur cause réelle et sérieuse, CONDAMNE l'Association IRTC représentée par son liquidateur Michel Y... à payer à Madame X... les sommes de :
- 4 598,18 Euros (soit 30.162,10 francs) à titre d'indemnité de préavis,
- 459,82 Euros (soit 3.016,21francs) à titre de congés payés sur préavis,
- 2 758,90 Euros (soit 18.097,20 francs) à titre d'indemnité de licenciement,
CONFIRME pour le surplus le jugement entrepris, à l'exception des
dépens qui seront partagés par moitié entre les deux plaideurs sans application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT