Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 24/01118 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JYOY
MINUTE : 24/00598
ORDONNANCE
rendue le 22 octobre 2024
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS
DEMANDEUR
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [4]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparant
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Monsieur [P] [G]
né le 31 Octobre 1982 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparant et assisté de Me Cedric GIRAUDET, avocat au barreau de Clermont Ferrand
Mention: Monsieur [P] [G] ayant désigné Me [H] [V], pour l’assister, ce dernier a été joint téléphoniquement par le greffe et a indiqué qu’il n’était pas en mesure de l’assister par téléphone et par courriel en date du 21/10/2024; l’avocat de permanence a donc été sollicité;
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé, a fait des observations écrites
***
Nous, Mélanie JALICOT, Vice-Présidente, chargée des fonctions de juge des enfants au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assistée de Noémie HALM, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie
In limine litis, le conseil a soulevé des conclusions de nullité réceptionnées par courriel au greffe; l’incident a été joint au fond;
DÉBATS :
A l'audience publique du 22 Octobre 2024,en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,
Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.
Monsieur [P] [G] et son conseil ont été entendus.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;
Attendu que Monsieur [P] [G] a été admis depuis le 13/10/2024 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète sur péril imminent ;
Attendu que par requête reçue le 18 Octobre 2024, le directeur d’établissement a saisi le Juge du Tribunal judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [M] en date du 18/10/2024 qu’il a constaté : et avoir constaté : “Le patient est hospitalisé dans un contexte de troubles du comportement sous tendu par des difficultés sociales et des conflits familiaux.
il s’est montré calme depuis l’entrée.
Il est poly toxicomane avec une thérapeutique de substitution.
Au vu de ses antécédents psychiatriques avec une personnalité état limite et des risques de passaes à l’acte auto agressif ou hétéro agressifs, le maintien en hospitalisation sous le mode de la contrainte est nécessaire.
Les éléments médicaux suivants font obstacle à l’audition du patient par Mr ou Mme Le Juge du Tribunal Judiciaire de Clermont Ferrand : Aucun
Dans ces conditions, les Soins Sans Consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus en Hospitalisation Complète.”
Attendu qu’au cours de l’audience, Monsieur [P] [G] a déclaré : “J’aivais des difficultés avec mon frèfre, j’ai pris un couteau, car j’avais peur que quelqu’un rentre chez moi. J’étais devant ma porte, je suis rentré chez moi et j’ai posé le couteau. Je suis venu de mon plein gré pour me guerir par rapport à mes addictions. Je consomme de la cocaine. Je vais arrêter. Pour vous répondre, je n’ai plus d’hallucinations, je prends mon traitement habituel. Avant mon hospitalisation, je prenais moins mon traitement c’est pour ça que ca allait moins bien. Ma mère est venue me voir avant hier. Ils sont en train de revoir mon traitement. ”
Le conseil a été entendu en ses observations : “je soulève la nullité de la procédure conformément à mes écritures déposées au greffe. M [G] est d’accord pour prendre son traitement sans la mesure de contrainte. Dans la décision d’admission, son auteur n’indique pas de nom. La décision d’admission est malfaite sur l’imprimé on ne s’approprie pas les termes du certificat initial. On remarque dans la notification de ses droits qu’il n’y a pas de date. Je retire ma nullité quant à la délégation de signature. Il n’y a pas la tracabilité de l’examen somatique. Pour l’ensemble de ces motifs, je demande la mainlevée différée à 24h.”
Sur la requête en nullité:
Attendu que le conseil de Monsieur [G] a soulevé plusieurs nullités ,
Qu’il a ,entre autres , relevé qu’il n’était pas indiqué à quelle date la décision d’admission avait été notifiée au patient et qu’il n’était pas établi que ce dernier n’était pas en capacité de prendre connaissance de cette décision ;
Attendu que sur ce point ,il résulte des dispositions de l’article L.3211-3 du code de la santé publique que toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques doit être informée dès l’admission ou aussitôt que son état le permet, et, par la suite, à sa demande, et après chaque décision prononçant le maintien des soins ou définissant la forme de la prise en charge, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes, et des garantie qui lui sont offertes en application des dispositions de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique ;
Attendu qu’en l’espèce, il n’est pas pssible de déterminer à quelle date la décision d’admission de Monsieur [G] en soins psychiatriques pour péril imminent lui a été présentée dans la mesure où le document ne comporte aucune date ;
Qu’en outre , il est mentionné , sur la notification, que Monsieur [G] n’est pas en capacité de prendre connaissance de ce document alors qu’il est indiqué sur le certificat médical rédigé à 24h qu’il a pu être informé du projet de poursuite de soins si bien qu’il y a lieu de considérer qu’il était en mesure , dès le 14 octobre 2024, de recevoir la notification de la décision ;
Attendu qu’en conséquence, il y a lieu de relever que cette absence de notification a porté atteinte aux droits de Monsieur [G] et donc de constater une irrégularité de procédure, d’en prononcer la nullité et d’ordonner la mainlevée immédiate de la mesure de soins sans consentement dont il fait l’objet ;
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,
Déclarons la procédure irrégulière;
Prononçons la nullité de la procédure ;
Ordonnons la mainlevée immédiate de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [P] [G]
Fait à Clermont-Ferrand,
le 22 octobre 2024
Le greffier La Vice-Présidente
Copie
- adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour
- transmise au procureur de la République ce jour
- notifié ce jour par courriel au conseil
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d'appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d'Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique - L’ordonnance du juge des libertés et de la détention prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile - La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.
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