Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 10
ARRÊT DU 14 DÉCEMBRE 2023
(n° , 11 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/09331 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDVXY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Mars 2021 - Tribunal judiciaire de Créteil RG n° 20/00759
APPELANTS
Monsieur [R] [D]
né le [Date naissance 12] 1967 à [Localité 19]
[Adresse 15]
[Localité 22]
ET
Madame [H] [D]
née le [Date naissance 10] 1943 à [Localité 24] (ITALIE)
[Adresse 9]
[Localité 18]
ET
Madame [P] [X] épouse [D]
née le [Date naissance 14] 1969 à [Localité 19]
[Adresse 15]
[Localité 19]
ET
Madame [S] [D]
née le [Date naissance 2] 1999 à [Localité 19]
[Adresse 15]
[Localité 22]
ET
Monsieur [I] [D],
né le [Date naissance 3] 2003 à [Localité 19]
[Adresse 15]
[Localité 22]
ET
Madame [M] [X]
née le [Date naissance 6] 1950 à [Localité 22]
[Adresse 13]
[Localité 17]
ET
Madame [E] [X] épouse [F]
née le [Date naissance 7] 1967 à [Localité 19]
[Adresse 8]
[Localité 17]
ET
Monsieur [W] [F]
né le [Date naissance 11] 1969 à [Localité 19]
[Adresse 8]
[Localité 17]
ET
Monsieur [U] [F],
né le [Date naissance 1] 2002 à [Localité 19]
[Adresse 8]
[Localité 17]
ET
Monsieur [Z] [D]
né le [Date naissance 4] 1937 à [Localité 27]
[Adresse 9]
[Localité 18]
Tous représenté et assistés par Me Yacouba SANGARE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : 350
INTIMÉES
S.A. MUTUAIDE ASSISTANCE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 5]
[Localité 21]
Représentée et assistée à l'audience par Me Brigitte BEAUMONT de la SELEURL CABINET BRIGITTE BEAUMONT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0372
S.A.S.U. HAVAS VOYAGES, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 16]
[Localité 20]
Représentée par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334
Assistée à l'audience de Me Yanick HOULE de la SELARL HOULE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1743, substitué à l'audience par Me BENALI Aziza de la SELARL HOULE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été appelée le 07 Novembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Florence PAPIN, Présidente
Mme Valérie MORLET, Conseillère
Madame Anne ZYSMAN, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Florence PAPIN dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Catherine SILVAN
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence PAPIN, Présidente, et par Ekaterina RAZMAKHNINA, greffier présent lors du prononcé.
***
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Monsieur [R] [D], Madame [P] [X] épouse [D], Madame [S] [D], Monsieur [I] [D], Madame [M] [X], Madame [E] [X] épouse [F], Monsieur [W] [F], Monsieur [U] [F], Monsieur [Z] [D] et Madame [H] [D], ci-après les consorts [D], [X] et [F], ont participé à une croisière organisée par la société Havas voyages en Amérique centrale du 27 octobre au 5 novembre 2017 avec un départ de [Localité 25]. Ils ont souscrit une assurance auprès de la société Mutuaide Assistance.
Pendant la croisière, le 31 octobre 2017, Monsieur [L] [X], membre de leur famille qui voyageait avec eux, est décédé d'un infarctus du myocarde. Sa dépouille a été débarquée au Mexique et rapatriée en Europe. Ses filles, Mesdames [P] [X] épouse [D] et [E] [X] épouse [F], ont accompagné son corps pour accomplir les formalités et les autres membres de sa famille ont poursuivi la croisière jusqu'à son terme. Elles ont rejoint le reste des participants pour prendre l'avion pour [Localité 26] à [Localité 25] le 4 novembre 2017.
Par lettre du 4 février 2018, le conseil des consorts [X], [D] et [F], a mis en demeure les sociétés Havas Voyages et Mutuaide Assistance de leur rembourser le prix de la croisière et les frais médicaux engagés suite à l'infarctus subi par Monsieur [L] [X] et de les indemniser du préjudice moral résultant de ce qu'une partie d'entre eux ont dû poursuivre la croisière jusqu'à son terme alors qu'ils avaient demandé à être rapatriés au moment du décès de Monsieur [L] [X] pour ne pas rester sur le bateau sur lequel celui-ci était décédé. Cette mise en demeure est restée vaine.
C'est dans ces circonstances que les consorts [X], [D] et [F] ont fait assigner les deux sociétés sus-citées devant le tribunal de grande instance de Créteil par exploits d'huissier des 27 novembre et 2 décembre 2019.
Le 17 mars 2021, le tribunal judiciaire de Créteil a :
Débouté les consorts [X], [D] et [F] de l'ensemble de leurs demandes ;
Condamné les consorts [X], [D] et [F] à payer la somme de 2 000 euros (deux mille euros) à la société Havas voyages et la somme de 2 000 euros (deux mille euros) à la société Mutuaide assistance en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamné les consorts [X], [D] et [F] aux dépens avec distraction au profit de la SELARL Cabinet Beaumont, avocats.
Le 17 mai 2021, les consorts [D], [X] et [F] ont interjeté appel.
Par leurs dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 15 février 2022, les consorts [D], [X] et [F] demandent à la cour de :
Juger leur appel recevable et bien fondé ;
Partant,
Infirmer le jugement rendu en date du 17 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Créteil en ce qu'il les a déboutés de l'ensemble de leurs demandes, et les a condamnés au paiement de la somme de 2 000 euros à la société Havas voyages, 2 000 euros à la société Mutuaide assistance, ainsi qu'aux dépens avec distraction au profit de la SELARL Cabinet Beaumont, avocats :
Aussi,
Réformer le jugement rendu en date du 17 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Créteil comme suit :
Juger que la responsabilité de plein droit de la société Havas voyages est engagée en raison de l'inexécution de certaines obligations lui incombant ;
Juger que la société Mutuaide assistance doit garantir la société Havas voyages de toutes condamnations pouvant être mises à sa charge, sinon qu'elle a engagé sa responsabilité à l'égard des parties appelantes en manquant aux obligations qui lui incombaient ;
Juger que les conditions, limitations et exclusions du contrat multirisques loisirs avec pack qualité n°4481 sont inopposables aux parties appelantes ;
Juger que la société Havas voyages a manqué à son obligation d'information, sinon à son devoir de conseil et, ainsi engagé sa responsabilité extra-contractuelle à l'égard des parties appelantes ;
Juger que la faute commise par la société Havas voyages soit le non-respect de son obligation d'information, sinon de son devoir de conseil, est en relation causale directe avec le préjudice subi par les parties appelantes ;
En conséquence,
Condamner les sociétés Mutuaide assistance et Havas voyages, solidairement, ou in solidum, à payer aux parties appelantes le montant suivant :
à titre principal, 26 409 euros au titre du coût total de la croisière ;
sinon à titre subsidiaire, 3 721,20 euros au titre du remboursement partiel du prix de la croisière ;
Condamner la société Mutuaide assistance à rembourser aux parties demanderesses le montant des frais médicaux exposés par elles pour tenter de sauver feu Monsieur [L] [X], soit 1 427,26 euros ;
Condamner les sociétés Mutuaide assistance et Havas voyages, solidairement, sinon in solidum, à payer le montant de 10 000 euros à chaque partie appelante, soit un montant total de 100 000 euros en réparation du préjudice moral subi par chacune d'elles ;
En tout état de cause,
Condamner les sociétés Mutuaide assistance et Havas voyages, solidairement, ou in solidum, aux frais et dépens de la première instance, ainsi que de l'instance d'appel ;
Condamner les sociétés Mutuaide assistance et Havas voyages, solidairement, ou in solidum, à verser aux parties appelantes la somme de 2 000 euros au titre de la première instance, outre 3 000 euros au titre de l'instance d'appel, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, à raison des frais irréptibles qu'elles ont dû engager pour faire valoir leurs droits.
Les consorts [X], [D] et [F] exposent que leur courriel de remerciement concernant le rapatriement ne constituait pas une renonciation à solliciter l'indemnisation de leur préjudice d'autant que la personne qui l'a rédigé n'est pas partie au procès.
Ils se fondent, concernant la responsabilité de la société Havas voyages, sur les dispositions de l'article L. 211 ' 16 du code de tourisme qui prévoient la responsabilité de plein droit du professionnel qui vend un forfait touristique, cette responsabilité s'étendant au cas du rapatriement et de soins.
Ils rajoutent que cette dernière ne justifie pas leur avoir remis les contrats d'assurance lors de la conclusion du contrat de vente de la croisière et a ainsi manqué à son devoir d'information ainsi que de conseil, ne rapportant pas la preuve d'avoir proposé une assurance conforme à leurs besoins ce qui entraîné pour eux une perte de chance.
Concernant la société d'assurances, ils considèrent qu'elle doit être condamnée à garantir la société Havas voyage en tant qu'assureur de celle-ci.
Ils soutiennent que les clauses contractuelles des contrats d'assurance, et plus particulièrement les limitations ainsi que les exclusions de garantie, leur sont inopposables ne leur ayant pas été remises et Monsieur [D] n'ayant pas signé le contrat.
À titre subsidiaire, ils font valoir que la clause rapatriement est particulièrement restrictive pour le consommateur et que le bon sens aurait voulu que le contrat prévoit une clause qui permette le rapatriement d'un voyageur lorsque son compagnon de voyage décède pendant ledit voyage et qu'il imposait un rapatriement de l'ensemble des membres de la famille du défunt qui auraient dû débarquer avec le corps et repartir pour la France à partir du Mexique alors que la famille endeuillée a été séparée ce qui a constitué une épreuve supplémentaire.
Ils rajoutent concernant les frais médicaux d'urgence à bord du navire, qu'ils ont été contraints de supporter, qu'ils n'ont pas à justifier de l'absence de remboursement par l'assurance-maladie.
Par ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 12 avril 2022, la société Havas voyages demande à la cour de :
Vu les articles 1103, 1104, 1153, 1199, 1231-1, 1240, 1902 et 2288 du code civil, vu les articles 6, 9, 696 et 700 du code de procédure civile, vu les articles L.211-15, L.211-16 et R.211-11 du code du tourisme applicables en novembre 2017, vu l'article R.211-4 du code des assurances,
A titre principal,
Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Créteil du 17 mars 2021 en toutes ses dispositions ;
Débouter les consorts [X], [F] et [D] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
Débouter la société Mutuaide assistance de ses demandes, fins et conclusions formulées à l'encontre de la société Havas voyages ;
Mettre la société Havas voyages hors de cause ;
A titre subsidiaire,
Juger que le paiement des éventuelles condamnations allouées à Messieurs [I] [D] et [U] [F] devra être conditionné à la preuve de comptes bancaires bloqués en leur nom personnel ;
Juger que le paiement des éventuelles condamnations allouées à Messieurs [I] [D] et [U] [F] ne pourra être effectué que sur des comptes bancaires bloqués en leur nom personnel ;
Débouter les consorts [X], [F] et [D] de leurs prétentions indemnitaires ;
A titre infiniment subsidiaire,
Condamner la société Mutuaide assistance à relever et garantir la société Havas voyages de toutes les condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre ;
En tout état de cause,
Condamner toutes parties succombantes à payer à la société Havas voyages la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner toutes parties succombantes aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont le montant pourra être recouvré par Maître Jacques Bellichach, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La société Havas voyages fait valoir être un tiers au contrat d'assistance rapatriement conclu par les appelants et n'avoir commis aucun manquement à ses obligations légales et contractuelles, n'étant pas tenue d'organiser ni de prendre en charge leur rapatriement. À titre subsidiaire, elle fait valoir que les garanties du contrat d'assurance ne sont pas applicables en l'espèce à défaut d'accord préalable du rapatriement donné par l'assureur.
Elle soutient qu'elle n'a pas manqué à son obligation d'information et de conseil, les appelants ayant été informés des garanties de leur contrat d'assurance lors de la conclusion du contrat de séjour.
Elle rajoute que les agences de voyage ne sont soumises à une obligation de retour anticipé que dans des cas limitativement énumérés par le code de tourisme ne correspondant pas à l'espèce, aucun élément essentiel du contrat de séjour n'étant devenu impossible après le départ.
Elle considère ne pas avoir manqué à son obligation d'assistance ce d'autant qu'aucune demande n'a été formulée lors de la croisière par les appelants auprès d'elle seule la société d'assurances ayant été sollicitée.
À titre subsidiaire, elle fait valoir différents arguments sur les prétentions indemnitaires des appelants.
Par ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 30 septembre 2021, la société Mutuaide assistance, demande à la cour de :
A titre principal,
Confirmer le jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Créteil le 17 mars 2021 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamner tout succombant à verser à la société Mutuaide assistance la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL Cabinet Beaumont ;
A titre subsidiaire, si la Cour venait à retenir un principe de responsabilité,
Débouter les consorts [X], [F] et [D] de leur demande de remboursement du prix du voyage ;
Débouter les consorts [X], [F] et [D] de leur demande d'indemnisation du préjudice moral et, subsidiairement, réduire à de plus justes proportions la somme qui pourrait leur être allouée à ce titre ;
Débouter les consorts [X], [F] et [D] de leur demande de remboursement des frais médicaux ;
En tout état de cause,
Débouter les consorts [X], [F] et [D] et toutes les parties de toutes leurs prétentions, fins et conclusions contraires aux présentes ;
Condamner tout succombant à verser à la société Mutuaide Assistance la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL Cabinet Beaumont.
Elle précise qu'elle n'est pas l'assureur responsabilité civile de la société Havas voyages.
Elle fait valoir avoir respecté ses obligations contractuelles au titre de l'assistance rapatriement telles que prévues à la convention souscrite n'étant tenue que d'une obligation de rapatriement de la personne malade, blessée ou décédée, le contrat ne prévoyant pas le rapatriement des accompagnants mais uniquement la prise en charge de leurs frais de transport supplémentaires en cas de retour prématuré (qui n'a pas eu lieu).
Elle précise avoir pris en compte au-delà de son engagement contractuel les frais au Mexique de deux accompagnants à l'occasion des démarches administratives de rapatriement du corps.
Elle rajoute qu'aucune clause du contrat ne prévoyait le rapatriement de tous les accompagnants en cas de décès, qu'elle leur a proposé la meilleure solution pour les accompagner eu égard au lieu du décès et aux modalités pratiques pour permettre le rapatriement du corps et que c'est avec leur accord qu'ils sont restés sur le paquebot qui entamait son retour vers [Localité 25] où ils ont retrouvé les deux accompagnantes pour un retour en France dès le 4 novembre 2017 ce que tous ont accepté précisant que le retour des membres de la famille n'aurait pu se faire autrement que par le retour en avion depuis [Localité 25] à la date initialement convenue compte tenu des contraintes géographiques et aéroportuaires.
À titre subsidiaire, elle fait valoir des observations sur les indemnités demandées.
Concernant les frais médicaux engagés avant la mort de [L] [X], elle fait valoir son accord de remboursement à condition que les appelants communiquent le refus de la CPAM de les prendre en charge ou le relevé des frais restés à leur charge conformément aux termes du contrat.
La clôture a été prononcée le 18 octobre 2023.
MOTIFS :
Sur la responsabilité de la société Havas voyages :
*Aux termes de l'article L211 ' 2, 1°du code du tourisme (dans sa version applicable en l'espèce, au regard de la date du contrat conclu le 6 octobre 2017 et de la date du décès le 31 octobre 2017, résultant de la loi n°2009-888 du 22 juillet 2009) constitue un forfait touristique la prestation résultant de la combinaison préalable d'au moins deux opérations portant respectivement sur le transport, le logement ou d'autres services touristiques non accessoires au transport ou au logement et représentant une part significative dans le forfait.
Il résulte des dispositions de l'article L. 211 ' 16 du code du tourisme (dans sa version applicable en l'espèce), que toute personne physique ou morale qui se livre aux opérations mentionnées à l'article L. 211 ' 1 (l'organisation ou la vente : de voyages ou de séjours individuels ou collectifs, les services pouvant être fournis à l'occasion de voyages ou de séjours, les services liés à l'accueil touristique) est responsable de plein droit l'égard de l'acheteur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat, que ces obligations soient exécutées par elle-même ou par d'autres prestataires de services, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci. Toutefois, elle peut s'exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que l'inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable soit à l'acheteur, soit au fait, imprévisible et insurmontable, d'un tiers étranger à la fourniture des prestations prévues au contrat, soit à un cas de force majeure.
Il appartient aux consorts [X], [D] et [F] de rapporter la preuve de l'imputabilité directe et certaine de leur préjudice à une prestation contractuelle et aux obligations de l'agence de voyages.
Ils reprochent à la société Havas voyages un défaut d'organisation et de prise en charge de leur rapatriement en France suite au décès de Monsieur [L] [X].
Les agences de voyages sont soumises à une obligation de retour anticipé dans les seuls cas prévus par les dispositions des articles L. 2 11 ' 15 et R. 211 ' 11 du code du tourisme où après le départ, un des éléments essentiels du contrat ne peut être exécuté ou si le vendeur se trouve dans l'impossibilité de fournir une part prépondérante des services prévus au contrat.
Aucun élément essentiel du contrat de séjour n'étant devenu impossible en l'espèce, la société Havas voyages n'était pas tenue en application de ces articles de proposer, d'organiser et de prendre en charge le rapatriement des appelants.
Un contrat d'assurance, distinct du forfait touristique, et prévoyant le rapatriement dans certains cas limitatifs, a été conclu par Monsieur [R] [D] avec la société Mutaide assistance et la société Havas voyage ne peut voir sa responsabilité engagée au titre de cet autre contrat n'étant pas débitrice de la garantie.
La société d'assurance n'est pas un prestataire de services au sens de l'article L. 211 ' 16 du code du tourisme précité et le rapatriement d'un voyageur lorsque son compagnon de voyage décède ne constitue pas l'exécution des prestations prévues au forfait touristique acheté par Monsieur [R] [D] tel que défini à l'article L. 211 ' 2,1° du code de tourisme.
*En application de l'article R. 211 ' 4 8° du code du tourisme, les agences de voyage ont l'obligation de proposer aux voyageurs la souscription d'une assurance facultative.
Il ne résulte pas des pièces produites que Monsieur [D] ait fait part au voyagiste de besoins spécifiques en matière d'assurance en raison de problèmes de santé de Monsieur [L] [X] lors de la souscription de l'assurance facultative.
La société Havas voyages a satisfait à l'obligation prévue par le texte sus-visé en proposant la souscription d'un contrat d'assurance que Monsieur [D] était libre de refuser.
Il résulte du dossier des appelants qui les ont produits devant le tribunal puis la cour (pièce 2) que, contrairement à ce qu'ils allèguent, Monsieur [D] s'est bien vu remettre par le voyagiste le contrat d'assurance et une notice d'information relative notamment à la mise en 'uvre de l'assistance rapatriement lors de la signature du contrat de séjour.
Il ne peut dès lors être reproché à la société Havas voyages de ne pas avoir satisfait à son obligation d'information et de conseil résultant de l'article R. 211 ' 4 8° du code du tourisme.
*Il résulte des conclusions des parties que dès l'apparition des douleurs de Monsieur [X], en pleine mer, le 31 octobre 2017, dans l'archipel des îles Caïmans, les secours sont rapidement intervenus et qu'il a été pris en charge par le centre médical du navire, le médecin de bord décidant qu'il devait être débarqué à terre afin de réaliser un bilan cardiologique.
Après le décès intervenu peu de temps après cette décision, les appelants ont été pris en charge par le responsable des relations humaines qui leur a indiqué que le capitaine du navire conseillait que le corps du défunt soit descendu du bateau le lendemain au Mexique (en vue de son rapatriement) et non aux États-Unis compte tenu de la complexité des démarches administratives dans ce pays.
Il résulte ensuite du rapport chronologique d'assistance du service Présence assistance tourisme rédigé par Madame [B] (intervenue en application des termes du contrat d'assurance souscrit) que si dans un premier temps la famille a souhaité rentrer au plus vite, il lui a été proposé, après lui avoir expliqué les formalités, de rentrer par leur vol initial au départ de [Localité 23] le 4 novembre 2017 ce qu'elle a accepté le 1er novembre 2017 (deux filles du défunt sont restées sur place au Mexique pour suivre les démarches organisées par les pompes funèbres générales de rapatriement du corps puis ont pris un vol [Localité 23]/ [Localité 25] pour rejoindre le reste de la famille le 4 novembre 2017).
Un e-mail, versé aux débats par la société d'assurance, a été adressé le 1er décembre 2017 au nom de la « famille [X] » en remerciement de : « votre compréhension et votre écoute concernant le rapatriement de notre époux et père ('). Nous vous remercions pour votre patience, services et suivi. Nous soulignons votre professionnalisme, votre réconfort et vos démarches au cours de ces trois longues semaines qui ont permis à notre famille de surmonter les circonstances particulières de ce deuil de la meilleure des façons. (') »
Il résulte de ces éléments que les consorts [X], [D] et [F], qui ne rapportent pas la preuve d'avoir adressé des demandes auprès de la société Havas voyages suite au décès de Monsieur [X], ont cependant bien été assistés suite à leur deuil par le personnel du bateau et par le service Présence assistance tourisme.
C'est donc à juste titre que le premier juge a débouté les consorts [X], [D] et [F] de leurs demandes à l'encontre de la société Havas voyages. La décision déférée confirmée de ce chef.
Sur la garantie de l'assureur :
A titre liminaire, il y a lieu de préciser que la société Mutuaide assistance n'est pas l'assureur responsabilité civile de la société Havas qu'elle ne peut dès lors garantir comme demandé par les appelants.
Les consorts [X], [D] et [F] ont souscrit un contrat multirisques loisirs offrant page 21 une garantie rapatriement du corps en cas de décès.
Ils ont eu connaissance, lors de la signature du forfait touristique, des clauses du contrat d'assurance qu'ils ont produit devant le tribunal puis la cour et une notice d'information leur a été alors remise. Elles leur sont dès lors opposables et les parties sont liées par les termes du contrat conclu.
Il n'est pas soutenu que l'assureur n'a pas accompli toutes les diligences utiles concernant le rapatriement du corps du défunt.
Ont été également pris en charge par la société Mutuaide assistance les frais des deux accompagnantes qui assuraient les démarches administratives occasionnées par ce rapatriement et ce au-delà des termes du contrat qui ne prévoient, page 21, la prise en charge des frais que pour un seul accompagnant.
Le contrat d'assurance ne prévoit pas le rapatriement des accompagnants mais uniquement, page 20, une prise en charge des frais de transport supplémentaires en cas de retour prématuré de ceux-ci. Ce retour prématuré n'ayant pas eu lieu, aucun frais de transport supplémentaire n'ont été pris en charge par l'assureur.
Aucune clause du contrat ne prévoit l'organisation du rapatriement de tous les accompagnants en cas de décès ni le remboursement total ou partiel du séjour comme demandé par les appelants.
Concernant les frais médicaux, la société d'assurance n'a pas opposé de refus mais, en application des termes du contrat, a sollicité à bon droit, de la part des appelants, le justificatif de l'absence de prise en charge par la sécurité sociale.
Aucun justificatif n'étant produit à hauteur d'appel, il ne peut être fait droit à cette demande.
Concernant le préjudice moral dont il est demandé réparation, il résulte des pièces produites que c'est en accord avec la famille que le vol initial du 4 novembre 2017 au départ de [Localité 25] a été maintenu et que celle-ci a exprimé dans un message en date du 1er décembre 2017 précité ses remerciements au service d'assistance exprimant avoir ainsi pu « surmonter les circonstances particulières de ce deuil de la meilleure des façons ». Dès lors la preuve de ce préjudice n'est pas rapportée.
La décision déférée est confirmée en ce qu'elle a débouté les consorts [X], [D] et [F] de leurs demandes à l'encontre de la société Mutuaide d'assistance.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
La décision déférée est confirmée en ce qui concerne les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.
Les consorts [X], [D] et [F] sont condamnés aux dépens d'appel qui seront distraits au profit des conseils des intimées et à payer à chacune des intimées la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Confirme la décision entreprise,
Y ajoutant,
Condamne les consorts [X], [D] et [F] à verser au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la société Havas voyages ainsi qu'à la société Mutuaide d'assistance une indemnité de 2 000 euros chacune,
Condamne les consorts [X], [D] et [F] aux dépens de l'appel qui seront recouvrés par les conseils des parties adverses conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,