Texte intégral
N° RG 23/00873 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MEOU
PÔLE SOCIAL
Minute n°J24/00716
N° RG 23/00873 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MEOU
Copie :
- aux parties (CCC) en LRAR
- avocat(s) (CCC) par Case palais
Me Angélique COVE
Le :
Pour le Greffier
Me Angélique COVE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
JUGEMENT AVANT-DIRE-DROIT
du 20 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
- Christophe DESHAYES, Vice président Président
- Jean-Luc VOGEL, Assesseur employeur
- Philippe RUZZI, Assesseur salarié
Greffier : Léa JUSSIER,
DÉBATS :
à l'audience publique du 02 Octobre 2024 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 20 Novembre 2024
JUGEMENT :
- mis à disposition au greffe le 20 Novembre 2024,
- Contradictoire et avant-dire-droit
- signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Léa JUSSIER, Greffier.
DEMANDEUR :
Monsieur [B] [J]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Claire HOUILLON substituant Me Angélique COVE, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 212
DÉFENDERESSE :
CPAM DU BAS-RHIN
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Madame [G] [S], munie d’un pouvoir permanent
EXPOSÉ DU LITIGE
Il ressortait des pièces du dossier que :
Courant 2002, Monsieur [J] [B] débutait son activité de technicien de production dans une brasserie.
Le 14 janvier 2020, Monsieur [J] [B] était victime d’un accident de travail le conduisant à cesser son activité professionnelle.
Le 22 septembre 2022, Monsieur [J] [B] transmettait à la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin une demande de reconnaissance de sa tendinopathie du supraépineux gauche comme une maladie professionnelle sur la base du certificat médical du Docteur [E] en date du 14 juillet 2022 fixant la date de première constatation médicale au 25 mai 2022.
Le 05 octobre 2022, le Docteur [U], médecin conseil, diagnostiquait une tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche sur la base de l’IRM en date du 11 juillet 2022 et fixait la date de première constatation médicale au 25 mai 2022.
Le 18 novembre 2022, le colloque médico-administratif orientait le dossier vers le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles pour non-respect des critères du tableau 57.
Le 24 avril 2023, le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles du Grand Est rejetait le lien direct entre la pathologie et l’activité professionnelle en exposant que le dépassement important du délai de prise en charge au regard de la typologie de la maladie ne permettait pas d’établir le lien direct avec l’activité professionnelle de technicien de production exercée depuis 2002.
Le 02 mai 2023, la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin informait Monsieur [J] [B] du refus de prise en charge de sa pathologie suite à l’avis négatif du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Le 23 mai 2023, Monsieur [J] [B] saisissait la Commission de recours amiable de l’organisme social d’une requête gracieuse.
Le 27 juillet 2023, Monsieur [J] [B] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une requête en contestation du refus de reconnaissance de sa pathologie comme une maladie professionnelle.
Le 05 mars 2024, Monsieur [J] [B] concluait, par l’intermédiaire de son conseil, à titre principal à la reconnaissance de la maladie professionnelle après avoir fixé la date de première constatation médicale au 18 décembre 2018 dans le cadre de la visite au Docteur [T], médecin du travail, qui relevait des douleurs aux épaules, à titre subsidiaire à la saisine d’un second Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles pour avis et dans tous les cas à la condamnation de la Caisse primaire d’assurance maladie à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le 15 juillet 2024, la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin concluait qu’elle s’en remettait à la sagesse du tribunal sur la saisine d’un second Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et qu’au fond, elle concluait au débouté du demandeur en ce que la constatation de douleurs en 2018 était insuffisante pour faire rétroagir la date de première constatation médicale au 18 décembre 2018 alors que l’assuré avait travaillé sans difficulté jusqu’au 14 janvier 2020 et que son médecin traitant n’avait jamais remis en cause la date de première constatation médicale qu’il avait lui-même fixée au 25 mai 2022.
Le 02 octobre 2024, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des parties et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 20 novembre 2024.
MOTIVATION
Avant dire droit
Attendu que l’article R. 142-17-2 du Code de la sécurité sociale impose au tribunal de saisir un second Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie hors-tableau ce qui est le cas en l’espèce ;
Attendu que la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation a clairement indiqué qu’il s’agissait d’une obligation qui s’imposait au tribunal sans qu’il ne dispose de la moindre liberté d’appréciation (Civ 2, 18 février 2010, 08-20.718) y compris dans le contentieux de la faute inexcusable (Civ 2, 06 octobre 2016, 15-23.678) ;
Qu’en conséquence, il convient de faire droit à la demande de désignation d’un second Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Sur les dépens
Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ;
Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Attendu qu’à la lumière de la saisine d’un second Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, il faut réserver les dépens ;
Qu’en conséquence, il convient de réserver les dépens.
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ;
Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonné l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que l’exécution provisoire des décisions de première instance est devenue la norme depuis le 01 janvier 2020 ;
Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et avant dire droit ;
ORDONNE la saisine du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’Auvergne-Rhône-Alpes qui devra donner son avis pour savoir si la tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche dont souffre Monsieur [J] [B] peut s’expliquer par l’activité professionnelle du salarié et dire s’il existe un lien direct de causalité entre la pathologie et le travail habituel de Monsieur [J] [B] ;
INVITE les parties à transmettre l’intégralité de leurs pièces au Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’Auvergne-Rhône-Alpes dont l’adresse est :
Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles
[Adresse 2]
[Localité 7]
[Localité 6]
SURSOIT À STATUER jusqu’à la communication de l’avis du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’Auvergne-Rhône-Alpes ;
INVITE la partie la plus diligente à réintroduire l’instance dès le retour de l’avis du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelle d’Auvergne-Rhône-Alpes à la première audience de plaidoirie utile de Monsieur [I] ;
RÉSERVE À STATUER pour le surplus des demandes dans l'attente de l’avis du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’Auvergne-Rhône-Alpes ;
RÉSERVE les frais irrépétibles et les dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 20 novembre 2024, et signé par le président et la greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Léa JUSSIER Christophe DESHAYES
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