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Cour de cassation, 29 octobre 1997. 97-80.112

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-80.112

Date de décision :

29 octobre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Dominique, épouse X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, du 26 septembre 1996, qui, pour conduite d'un véhicule en état alcoolique et contraventions au Code de la route, l'a condamnée à 2 mois d'emprisonnement avec sursis et à 2 amendes de 800 francs chacune, et a prononcé la suspension de son permis de conduire, avec exécution provisoire, pendant 8 mois ; Vu le mémoire produit et la requête annexée ; Attendu que la requête tendant à obtenir la communication, avant l'audience, des réquisitions écrites de l'avocat général, est sans objet, dès lors que celui-ci dont le rôle devant la Cour de Cassation est, non pas de soutenir les poursuites contre la prévenue mais de déterminer l'exacte application de la loi pénale, ne présente ses réquisitions qu'oralement à l'audience, conformément à l'article 602 du Code de procédure pénale ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la non-conformité de l'article 568 du Code de procédure pénale à l'article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne des droits de l'homme ; Attendu que la demanderesse, qui a formé son pourvoi et transmis son mémoire dans les délais prévus par les articles 568 et 585 du Code de procédure pénale, ne saurait se faire un grief de ce qu'elle n'aurait pas eu connaissance de la motivation de l'arrêt attaqué avant l'expiration du premier de ces délais ; Que le moyen est, dès lors, irrecevable ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne des droits de l'homme et de l'article 14, paragraphe 3, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques ; Attendu qu'aucun des textes invoqués par la demanderesse n'exclut l'aveu des éléments de preuve qui peuvent être soumis à l'appréciation souveraine des juges pour établir la culpabilité d'un prévenu ; Que, dès lors, le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des articles 549, alinéa 3, et 593 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'il ne saurait être soutenu que l'adoption, par les juges du second degré, des motifs du jugement entrepris laisse sans réponse les conclusions d'appel, dès lors que celles-ci, sous le couvert d'une critique de la motivation de cette décision, reprennent l'argumentation soumise au premier juge et ne contiennent aucun chef péremptoire auquel il n'ait été répondu ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Poisot conseiller rapporteur, M. Massé de Bombes, Mme Baillot, M. Le Gall conseillers de la chambre ; Avocat général : M. Lucas ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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