Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/02236 - N°Portalis DBVH-V-B7G-IPR7
BM-AB
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE NIMES
07 juin 2022 RG:21/04844
[H]
C/
[H]
Grosse délivrée
le 25/05/2023
à Me Roch-vincent CARAIL
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 25 MAI 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NIMES en date du 07 Juin 2022, N°21/04844
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Bruno MARCELIN, Magistrat honoraire juridictionnel , a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre
Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère
M. Bruno MARCELIN, Magistrat honoraire juridictionnel
GREFFIER :
Audrey BACHIMONT, Greffière, lors des débats, et Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 27 Mars 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 25 Mai 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [S] [H]
Actuellement placé sous tutelle par jugement du tribunal de proximité d'Uzès, Juge des contentieux de la protection en date du 12 octobre 2020, RG N°20/00042, et représenté par sa tutrice, Madame [D] [N], demeurant [Adresse 2], pour le représenter et administrer ses biens
né le [Date naissance 3] 1941 à [Localité 11] ([Localité 7])
[Adresse 10]
[Localité 4]
Représenté par Me Roch-vincent CARAIL de l'AARPI BONIJOL-CARAIL-VIGNON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/003843 du 06/07/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes)
INTIMÉ :
Monsieur [Y] [H]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 9] ([Localité 8])
[Adresse 6]
[Localité 5]
assigné par PV 659 cpc le 20 septembre 2022
sans avocat constitué
ARRÊT :
Arrêt rendu par défaut, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, le 25 Mai 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DES FAITS DE LA PROCEDURE ET DES MOYENS DES PARTIES
Par acte en date du 03 avril 2018, Monsieur [S] [H] et Mme [O] [C] épouse [H] ont vendu leur résidence principale pour la somme de 195.000 euros. La somme de 173 000 euros a été virée sur le compte bancaire de Mme [O] [H] le 20 avril 2018.
Par ordonnance en date du 11 février 2020, le juge des tutelles du tribunal judiciaire de Nîmes a placé les époux [H] sous sauvegarde de justice avec mandat spécial confié à Madame [X] [T].
Par jugement rendu le 12 octobre 2020, le juge des tutelles du tribunal judiciaire de Nîmes a placé Monsieur [S] [H] sous tutelle et désigné Madame [D] [N] en qualité de tutrice aux biens et Mesdames [X] [T] et [B] [Z] en qualité de tutrices à la personne.
Par jugement rendu le même jour, le juge des tutelles a placé Madame [O] [H] sous curatelle renforcée et désignait Madame [D] [N] en qualité de curatrice.
Madame [D] [N] a constaté l'existence de plusieurs virements effectués depuis le compte bancaire de Madame [O] [H] vers le compte bancaire de Monsieur [Y] [H], fils des époux [H].
[S] [H], représenté par sa tutrice, a assigné [Y] [H] devant le tribunal judiciaire de Nîmes en réparation de son préjudice.
Par jugement du 07 juin 2022, le tribunal a débouté Monsieur [S] [H] de ses demandes.
Par déclaration électronique du 28 juin 2022, Monsieur [S] [H] a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses conclusions déposées par voie électronique le 14 septembre 2022, Monsieur [S] [H] représenté par sa tutrice Madame [D] [N] demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :
- condamner Monsieur [Y] [H] à payer la somme de 103.500,77 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice économique, avec intérêts au taux légal,
- le condamner à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral,
- le condamner à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 2° du Code de procédure civile au titre de la procédure de première instance outre celle de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 2° du Code de procédure civile au titre de la procédure devant la Cour d'appel de Nîmes
- le condamner aux entiers dépens.
L'appelant expose que le fait que son fils avait accès aux comptes de sa mère exclut toute intention libérale ce que corroborent de nombreuses attestations, notamment celle de Madame [O] [H] qui atteste sur l'honneur que les virements de son compte Crédit Agricole vers le compte de Monsieur [Y] [H] entre le mois d'août 2018 et le mois de septembre 2019 pour un montant total de 83.372 euros ont été effectués sans son autorisation ni celle de son époux. S'agissant des retraits et paiements effectués par le biais du compte bancaire ouvert auprès de LA BANQUE POSTALE, ceux-ci revêtent un caractère d'anormalité contrairement à ce qu'a décidé le tribunal.
Monsieur [Y] [H] n'a pas constitué avocat. La signification de la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelant a donné lieu à l'établissement le 20 septembre 2022 d'un procès verbal de recherches infructueuses.
La clôture de la présente instance a été prononcée le 13 janvier 2023 avec effet différé au 13 mars 2023 et l'affaire fixée à l'audience du 27 mars 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale
Monsieur [S] [H] reproche à son fils d'avoir effectué, entre le mois d'août 2018 et le mois de septembre 2019 des virements à son profit depuis le compte bancaire ouvert auprès du Crédit Agricole pour un montant total de 83.372,80 euros et d'avoir bénéficié de la somme totale de 20.127,97 euros débitée du compte ouvert à la Banque Postale ( 16.570 euros de retraits en espèce et 3.557,97 euros d'achats).
L'appelant reproche à son fils d'avoir opéré ces transferts d'argent sans son autorisation et demande le remboursement des sommes prélevées à son insu sur le fondement de l'article 1240 du code civil.
Cependant, l'appelant ne rapporte pas la preuve dont il a la charge d'une faute commise par son fils, étant rappelé qu'il n'a été placé sous tutelle qu'un an après les derniers paiements et prélèvements litigieux.
En effet, seuls Monsieur [S] [H] ou son épouse [O] ont pu communiquer à leur fils les identifiants de connection qui lui ont permis d'effectuer les virements litigieux par internet depuis leur compte ouvert auprès du Crédit Agricole. De même, ils lui ont nécessairement remis la carte bancaire qu'il a utilisée pour effectuer des paiements débités de leur compte ouvert à la Banque Postale. En mettant à la disposition de leur fils les identifiants ainsi que leur carte bancaire, ils ont manifesté leur volonté de l'autoriser à en faire usage pour effectuer des opérations sur leur compte.
L'appelant qui ne soutient pas que son fils a subtilisé à son insu les identifiants et la carte bancaire dont l'utilisation a permis les transferts de fonds admet ainsi qu'il les lui a confiés sans expliquer les raisons de cette mise à disposition.
La preuve d'une utilisation des identifiants internet et de la carte bancaire pour des raisons étrangères à celles pour lesquelles ils avaient été confiée n'est donc pas rapportée.
Madame [X] [T], fille des époux [H], a attesté que ses parents avaient toujours aidé financièrement son frère [Y] notamment pour remédier à son endettement à la suite des difficultés financières de son entreprise.
Si les sommes prélevées sont très importantes et représentent une part considérable du patrimoine de ses parents, l'appelant ne rapporte pas la preuve que [Y] [H] a commis une faute en effectuant des opérations sur les comptes bancaires de ses parents au moyen des identifiants internet et de la carte bancaire que ses parents l'avaient autorisé à utiliser.
En conséquence, le jugement de première instance sera confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [S] [H] de ses demandes de dommages et intérêts, la faute n'étant pas établie.
Sur les demandes accessoires
L' appelant succombant en ses prétentions sera débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Déboute [S] [H] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
Le condamne aux entiers dépens.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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