Texte intégral
ARRÊT N° 24/
AV/MM
COUR D'APPEL DE BESANCON
- 172 501 116 00013 -
ARRÊT DU 11 AVRIL 2024
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
SURENDETTEMENT
Réputé contradictoire
Audience publique
du 07 mars 2024
N° de rôle : N° RG 23/02087 - N° Portalis DBVG-V-B7H-EXBL
S/appel d'une décision
du juge des contentieux de la protection de BELFORT en date du 12 décembre 2023 [RG N° 23/00008]
Code affaire : 48C
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
[G] [K], [L] [Y] épouse [K] C/ Société [11], Société [5] CHEZ [6], S.A. [4], SIP [Localité 9], [W] [E]
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [G] [K], demeurant [Adresse 1]
Madame [L] [Y] épouse [K], demeurant [Adresse 1]
Comparants en personne
DÉBITEURS
ET :
Société [11], demeurant [Adresse 10]
Société [5] CHEZ [6], demeurant [Adresse 8]
S.A. [4], demeurant [Adresse 3]
SIP [Localité 9], demeurant [Adresse 2]
Monsieur [W] [E] Décédé
Non comparants - non représentés
CRÉANCIERS
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COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats :
PRÉSIDENT DE CHAMBRE : Yves PLANTIER
CONSEILLERS : Philippe MAUREL - Alicia VIVIER
GREFFIER : Leïla ZAIT
Lors du délibéré :
Yves PLANTIER président de chambre, Philippe MAUREL et Alicia VIVIER, conseillers, en ont délibéré.
L'affaire plaidée à l'audience du 07 mars 2024 a été mise en délibéré au 11 Avril 2024. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
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FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES'
Né en 1968, Monsieur [G] [K] exerce en qualité de chauffeur de véhicules légers, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel. Madame [L] [K], son épouse, est née en 1973 et suit une formation de secrétaire assistante à l'AFPA depuis novembre 2023. Le couple a une fille, née en 2009.
Le 4 février 2021, Monsieur et Madame [K] ont saisi la commission de surendettement des particuliers du Territoire de Belfort d'une demande de traitement de leur situation de surendettement.
Leur dossier a été déclaré recevable et, le 1er avril 2021, orienté vers une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Le 19 octobre 2021, leur principal créancier, à savoir la [5], a contesté cette orientation, portée à sa connaissance le 15 octobre 2021, en faisant valoir que la situation des époux [K] ne pouvait être regardée comme irrémédiablement compromise.
Selon jugement rendu le 9 mai 2022, le juge des contentieux de la protection de Belfort, retenant pour les débiteurs une capacité de remboursement de 245 euros, a rééchelonné leurs dettes sur 76 mois, et ce avec un taux d'intérêt de 0'%, non sans avoir rappelé qu'ils avaient déjà bénéficié de mesures antérieures pendant 8 mois.
Monsieur et Madame [K] ont relevé appel de cette décision en demandant que leur capacité de remboursement soit ramenée à 100 euros par mois. Ils ne se sont cependant pas présentés devant la cour pour soutenir leur recours, de sorte que par arrêt du 6 octobre 2022, le jugement entrepris a été confirmé en toutes ses dispositions.
Les débiteurs ont de nouveau saisi la commission de surendettement le 21 novembre 2022, en faisant valoir un changement de leur situation, Madame [K] ayant été licenciée le 1er septembre 2022, ce dont résultait une diminution de leurs ressources ne leur permettant pas, selon eux, d'honorer leur plan de désendettement.
Cette nouvelle demande a été déclarée recevable le 12 janvier 2023 et le 23 mars 2023, la commission a résolu d'imposer, une nouvelle fois, une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par lettre recommandée reçue le 31 mars 2023, la [5] a contesté cette décision, dont elle avait reçu notification le 24 mars 2023, mettant de nouveau en cause le caractère irrémédiablement compromis de la situation des débiteurs.
Elle a fait valoir auprès du juge des contentieux de la protection de Belfort que les époux [K] étaient l'un comme l'autre toujours susceptibles de retrouver un emploi stable en CDI, aucun frein à leur employabilité n'étant identifié. Elle souhaitait la mise en 'uvre d'un moratoire pour recherche active d'emploi.
Monsieur [K] a pour sa part fait savoir qu'il avait retrouvé un emploi à temps partiel en CDI. Néanmoins, lui et son épouse estimaient ne pas disposer des ressources suffisantes pour faire face à leur endettement, en dépit des efforts qu'ils avaient consentis pour améliorer leur situation.
Par jugement du 12 décembre 2023, le juge des contentieux de la protection de Belfort a toutefois considéré que leur situation n'était pas irrémédiablement compromise et a renvoyé leur dossier devant la commission de surendettement.
Pour statuer ainsi, il a essentiellement retenu':
-que leur passif s'élevait à la somme de 139 409,86 euros';
-qu'ils disposaient de ressources d'un montant mensuel de 2 520 euros par mois';
-qu'au vu de ces ressources, et de la composition familiale, leur quotité saisissable était de 919 euros';
-que leurs charges pouvaient être évaluées à 1 738 euros par mois';
-que le différentiel entre les revenus et les charges s'établissait par conséquent à 782 euros, et que leur capacité de remboursement devait être fixée à ce montant';
-qu'eu égard à cette capacité de remboursement significative, liée à la reprise d'un emploi stable par Monsieur [K], et dès lors que la durée maximale des mesures de traitement classique du surendettement n'était pas épuisée, puisqu'il n'avait bénéficié de précédentes mesures que sur 15 mois, leur situation pouvait être traitée par des mesures imposées classiques, notamment par un échelonnement des créances avec effacement partiel à l'issue du plan, ce qui permettrait de rembourser au moins pour partie les dettes contractées.
Par lettre recommandée expédiée le 23 décembre 2023, Monsieur et Madame [K] ont relevé appel du jugement ainsi rendu, estimant démesurée la capacité de remboursement retenue les concernant, au point de penser qu'elle résultait d'une erreur matérielle.
Monsieur [K] faisait observer que son salaire avoisinait plutôt 1 000 euros par mois en moyenne, le montant de 1 219 euros mentionné dans la décision critiquée étant un maximum. Son épouse précisait que sous contrat de professionnalisation de secrétaire assistante depuis le 13 novembre 2023, elle devait pendant un an percevoir environ 1 400 euros par mois. Tous deux ajoutaient que le montant qui leur était servi par la CAF avait vocation à diminuer, que leurs charges hors alimentation, vêture, soins et carburant s'élevaient à 1 085,28 euros par mois, et que leur reste à vivre variait selon les mois.
Ils demandaient que le montant de la mensualité de remboursement mise à leur charge soit revu à la baisse pour être plus conforme à leurs ressources.
A l'audience tenue devant la cour le 7 mars 2024, les débiteurs ont oralement repris, en substance, les termes de leur recours. Monsieur [K] a mentionné travailler 26 H par semaine, sans perspective d'évolution de ce volume horaire. Madame [K] a confirmé bénéficier désormais d'une rémunération de l'ordre de 1 400 à 1 500 euros par mois, mais rappelé la fragilité de sa situation, n'étant pas certaine de trouver du travail à l'issue de sa formation. Le couple a spécifié ne plus bénéficier que de 33 euros d'APL. Ils ont insisté sur l'augmentation de leurs charges, et martelé que leur attribuer une capacité de remboursement équivalente au montant de leur loyer était excessif. Ils ont estimé pouvoir consacrer 100 euros par mois au remboursement de leurs créanciers. Ils ont indiqué avoir envoyé des justificatifs actualisés de leur situation, en plus de ceux déjà transmis avec leur recours, mais n'ont pu certifier que la cour était la destinataire de cette correspondance.
Aucun des créanciers n'était représenté devant la cour.
Parmi eux, le service des impôts des particuliers de [Localité 9] a simplement rappelé le montant de sa créance, soit 1 658 euros.
La [5] s'est pour sa part prévalue de la faculté de ne pas comparaître à l'audience en faisant référence à l'article 446-1 du code de procédure civile et à l'article 14 du décret n°92-755 du 31 juillet 1992. Par voie d'observations écrites, notifiées aux débiteurs le 2 février 2024, elle a invoqué la mauvaise foi de ces derniers, déplorant qu'en dépit d'une capacité de remboursement substantielle, ils ne règlent aucune de leurs charges y compris les plus courantes, et notamment pas l'assurance obligatoire de leur prêt immobilier, ayant constitué à ce titre un impayé de 1 815,93 euros, non régularisé malgré plusieurs relances. Elle a par conséquent demandé que Monsieur et Madame [K] soient déchus de la procédure de surendettement et qu'aucun nouveau dépôt de dossier ne soit accepté de leur part sans règlement préalable de l'impayé susvisé.
Les débiteurs ont répondu sur point ne pas comprendre la demande de la banque. Le bien immobilier financé au moyen du prêt évoqué ayant été vendu en 2015, ils estimaient ne pas être recevable de quelque assurance que ce soit et disaient avoir adressé, à cet égard, une lettre au [7], auprès duquel ils indiquaient par ailleurs n'avoir aucun compte bancaire.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes de la [5]':
En matière de surendettement, l'article R 713-4 du code de la consommation donne certes aux parties, en première instance, la faculté d'exposer leurs moyens par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Cependant, ainsi qu'en a jugé la Cour de cassation dans un arrêt du 3 mars 2022 (2ème chambre civile, pourvoi n°20-18.768), ces dispositions relatives à la dispense de comparution ne s'appliquent pas en appel, l'article 931 alinéa 2 du code de procédure civile ne renvoyant aux règles applicables devant les juridictions de première instance que pour ce qui a trait à l'assistance et à la représentation des parties.
En vertu de ce même arrêt, la Cour de cassation considère qu'en appel, l'application combinée des articles R 713-7 du code de la consommation et 946 du code de procédure civile subordonne la dispense de comparution d'une part, à la présentation des prétentions et moyens par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats, sous réserve d'en justifier dans le délai imparti, et d'autre part à une autorisation donnée par la cour ou le magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Or en l'espèce, la [5] n'a pas sollicité l'autorisation d'être dispensée de comparaître à l'audience fixée devant la cour le 7 mars 2024.
Par suite, la procédure étant orale, la cour n'est valablement saisie d'aucun moyen par ce créancier intimé. Elle s'abstiendra en conséquence de répondre aux prétentions et arguments développés dans sa lettre du 5 février 2024, dont l'envoi ne saurait suppléer sa carence à l'audience.
Sur l'état du passif':
En application de l'article L 733-12 alinéa 3 du code de la consommation, le juge saisi d'une contestation des mesures imposées peut, même d'office, vérifier la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.
En l'espèce les débiteurs ne remettent pas en cause la validité des créances incluses à leur procédure de surendettement et, pas plus que les créanciers, n'en discutent le montant, tel que repris dans l'état des créances dressé le 5 avril 2023.
Aussi y a t-il lieu de retenir que le passif des époux [K] s'établit à 139 409,86 euros.
Sur les mesures de désendettement':
En application des articles L 733-11 et L 733-13 du code de la consommation, le juge saisi d'une contestation des mesures imposées prend tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-1, L 733-4 et L 733-7 du même code. Ainsi le juge peut notamment prononcer un moratoire de deux ans au maximum. Il peut aussi rééchelonner les dettes sur une durée maximale de 7 ans, sauf si une durée supérieure permet d'éviter la cession du bien immobilier constituant la résidence principale. Il peut également prévoir un effacement partiel des dettes en fin de plan, ou encore dire que ces mesures seront subordonnées à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
Le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L 731-2 du code de la consommation. Elle est mentionnée dans la décision.
En l'espèce, Monsieur [K] bénéficie d'un emploi stable à temps partiel qui au vu des bulletins de salaire en possession de la cour (septembre à novembre 2023) lui procure une rémunération qui, réintégration faite des acomptes versés, avoisine la moyenne de 1 392 euros par mois, ou 1 130 euros par mois si l'on considère que le salaire de septembre 2023 était peut-être exceptionnellement élevé, ce dont l'intéressé ne s'est pas expliqué.
Madame [K] justifie quant à elle avoir débuté une formation mais n'a fourni que son premier bulletin de paie, qui ne porte pas sur un mois complet. Elle indique elle-même pouvoir compter, jusqu'en octobre 2024, sur un salaire de l'ordre de 1 400 à 1 500 euros par mois.
Les époux démontrent ne plus percevoir que 33 euros de la CAF au titre d'une allocation logement.
De ces éléments il résulte que leurs revenus mensuels ne sont pas inférieurs à 2 563 euros, ou à tout le moins à 2 433 euros si l'on va jusqu'à tenir pour vraies leurs allégations selon lesquelles les ressources de Monsieur [K] seraient plus proches de 1 000 euros en moyenne.
Les dépenses du foyer peuvent être chiffrées comme suit, étant rappelé que le couple a une fille à charge':
-Forfait de base'(alimentation, habillement, hygiène, santé, transport) : 975 euros
-Forfait chauffage': 169 euros
-Dépenses liées à l'habitation (eau, électricité, charges collectives, téléphone, assurance habitation) : 280 euros
-Loyer': 467 euros
-Frais de cantine': 55 euros
Soit un total de charges de 1 946 euros.
Ainsi, même en retenant systématiquement les montants les plus favorables aux débiteurs, la capacité réelle de remboursement de ceux-ci, résultant de la différence entre leurs ressources et leurs charges, reste d'au moins 487 euros, somme inférieure à leur quotité saisissable qui s'établit à 832 euros.
C'est donc au montant de 487 euros que peut s'établir leur mensualité maximale de remboursement.
Les appelants pourraient certes encore objecter que ce montant ne tient pas compte des impondérables, ni des incertitudes tenant à l'évolution de la situation de Madame [K], dont on ne sait si elle pourra accéder à un emploi dès la fin de sa formation. Il n'en demeure pas moins qu'en tout état de cause, ils disposent en l'état d'une capacité de remboursement certaine et non négligeable, qui en aucun cas ne permet de regarder leur situation comme irrémédiablement compromise. Ils en conviennent d'ailleurs eux-mêmes, puisqu'ils mentionnent de leur côté pouvoir dégager 100 euros par mois pour l'apurement de leur passif.
Le jugement déféré ne peut dès lors qu'être confirmé en ce qu'il a constaté que la situation de Monsieur et Madame [K] n'était pas irrémédiablement compromise et a renvoyé le dossier devant la commission de surendettement des particuliers du Territoire de Belfort.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe après débats en chambre du conseil et après en avoir délibéré,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 12 décembre 2023 par le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Belfort';
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
Ledit arrêt a été signé par Yves PLANTIER président de chambre ayant participé au délibéré et Véronique LABREUCHE, greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE