Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Code nac : 14G
N° 182/2023
N° RG 23/02792 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V2LF
Du 04 MAI 2023
ORDONNANCE
LE QUATRE MAI DEUX MILLE VINGT TROIS
A notre audience publique,
Nous, Chloé DELALLE, Vice présidente placée à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Mohamed EL GOUZI, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [W] Alias [B] [O] [J]
né le 22 Juillet 1996 à [Localité 3] en ALGERIE
de nationalité Algérienne
CRA [Localité 4]
comparant assisté de Me Laila ALLEG, Plaidant, commis d'office, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 422
et de M. [U] [P], interprète en langue arabe assermenté.
DEMANDEUR
ET :
PREFECTURE DU VAL DE MARNE
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Tariq EL ASSAAD, Plaidant, d'Actis avocats, avocat au barreau du VAL DE MARNE, vestiaire : PC001
DEFENDERESSE
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu les articles L742-1 et suivants, L 743-4 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision du tribunal correctionnel de Fontainebleau en date du 22 juillet 2019 ayant condamné M. [O] [B] alias [W] alias [J] à une interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans, à titre de peine complémentaire, cette mesure étant assortie de l'exécution provisoire conformément aux dispositions de l'article 471 du code de procédure pénale ;
Vu l'obligation de quitter le territoire français notifiée par le préfet du Val de Marne le 7 février 2023 à M. [O] [B] alias [W] alias [J] ;
Vu l'arrêté de la préfète du Val de Marne en date du 4 mars 2023 portant placement de l'intéressé en rétention pour une durée de 48 heures ;
Vu la requête de l'autorité administrative en date du 5 mars 2023 tendant à la prolongation de la rétention de M. [O] [B] alias [W] alias [J] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours ;
Vu la décision du juge des libertés et de la détention de Versailles en date du 6 mars 2023 prolongeant la rétention de M. [O] [B] alias [W] alias [J] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 6 mars 2023 ;
Vu l'ordonnance de la Première présidente de chambre de la cour d'appel de Versailles en date du 7 mars 2023 déclarant le recours recevable en la forme, rejetant les moyens et confirmant l'ordonnance entreprise ;
Vu la requête de l'autorité administrative en date du 2 avril 2023 tendant à la prolongation de la rétention de M. [O] [B] alias [W] alias [J] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Vu la décision du juge des libertés et de la détention de Versailles en date du 3 avril 2023 qui a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [O] [B] alias [W] alias [J] régulière, et prolongé la rétention de M. [O] [B] alias [W] alias [J] pour une durée supplémentaire de 30 jours à compter du 3 avril 2023 à 9h44 ;
Vu l'ordonnance de la Première présidente de chambre de la cour d'appel de Versailles en date du 4 avril 2023 déclarant le recours recevable en la forme, rejetant le moyen soutenu et confirmant l'ordonnance entreprise ;
Vu la requête de l'autorité administrative en date du 2 mai 2023 tendant à la prolongation de la rétention de M. [O] [B] alias [W] alias [J] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de quinze jours ;
Vu la décision du juge des libertés et de la détention de Versailles en date du 3 mai 2023 qui a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [O] [B] alias [W] alias [J] régulière, et prolongé la rétention de M. [O] [B] alias [W] alias [J] pour une durée supplémentaire de 15 jours à compter du 3 mai 2023 à 09h44 ;
Le 3 mai 2023 à 12h44, M. [O] [B] alias [W] alias [J] a relevé appel de cette ordonnance prononcée à distance à l'aide d'un moyen de télécommunication audiovisuelle par le juge des libertés et de la détention de Versailles le 3 mai 2023 à 11h20 qui lui a été notifiée le même jour à 11h25.
Il sollicite, dans sa déclaration d'appel, l'annulation de l'ordonnance de prolongation de la rétention prise par le tribunal judiciaire de Versailles, à titre subsidiaire la réformation de l'ordonnance et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève :
L'irrecevabilité de la requête de la préfecture sur le fondement de l'article R743-2 du CESEDA aux motifs que celle-ci n'est pas accompagnée du registre de rétention du CRA de [Localité 4] ;
La violation de ses droits fondamentaux en ce qu'il a été présenté aux autorités consulaires algériennes 4 fois et qu'il n'a aucune perspective d'éloignement ;
La violation des dispositions de l'article L742-5 3° du CESEDA en ce qu'il n'a pas fait obstruction à son départ dans les quinze jours et que la préfecture ne rapporte pas la preuve qu'un laissez-passer sera délivré à bref délai ou que son éloignement va avoir lieu dans les jours qui suivent.
Les parties ont été convoquées en vue de l'audience.
A l'audience, le conseil de M. [O] [B] alias [W] alias [J] a soutenu que ce dernier avait toujours coopéré avec la préfecture, qu'il avait confirmé son identité et que seule la préfecture est défaillante dans la mise en 'uvre de cette reconduite à la frontière justifiant que cette mesure de rétention ne fasse pas l'objet d'une nouvelle prolongation.
Le conseil de la préfecture s'est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir que le 25 avril 2023, M. [O] [B] alias [W] alias [J] n'a pas été en mesure de transmettre un document d'identité permettant de vérifier sa véritable identité et qu'en conséquence, le même jour, un courrier a été adressé aux autorités consulaires algériennes afin d'obtenir un laissez-passer.
M. [O] [B] alias [W] alias [J] a indiqué qu'il était très fatigué et qu'il s'engageait à se rendre en Algérie s'il était remis en liberté.
SUR CE
Sur la recevabilité de l'appel
En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. L'article R 743-11 du même code prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
En l'espèce, l'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur l'irrecevabilité de la requête de la préfecture
L'article L. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure.
En l'espèce, les irrégularités prétendues sont antérieures à l'audience relative à la première prolongation de la rétention. Elles ne peuvent donc plus être soulevées lors de la présente audience relative à la troisième prolongation et elles doivent, en conséquence, être déclarées irrecevables.
En tout état de cause, il ressort de l'examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l'article L744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors de la notification de son placement, n'a cessé d'être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention.
Sur la troisième prolongation
Il résulte des dispositions de l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut être saisi pour prolonger une troisième et quatrième fois la rétention d'une personne étrangère au-delà de la durée maximale de rétention de 60 jours lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Il ressort des pièces de la procédure que l'impossibilité d'exécuter la mesure résulte sans conteste du défaut de délivrance par les autorités consulaires d'un document de voyage. Les autorités algériennes ont été récemment relancé par la préfecture, soit le 25 avril 2023 et qu'elles doivent faire retour de leur décision à bref délai.
En conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare le recours recevable en la forme,
Déclare irrecevable le moyen tenant à voir déclarer la requête de la préfecture irrecevable ;
Confirme l'ordonnance entreprise.
Rappelle à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français.
Et ont signé la présente ordonnance, Chloé DELALLE, Vice présidente placée et Mohamed EL GOUZI, Greffier
Fait à Versailles, le 4 mai 2023 à 16h20,
Le Greffier, La Vice présidente placée,
Mohamed EL GOUZI Chloé DELALLE
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l'intéressé, l'interprète, l'avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;
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