Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 23/00501 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P6SR
O R D O N N A N C E N° 2023 - 23/508
du 19 Septembre 2023
SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [V] [Z]
né le 25 Novembre 2000 à [Localité 4] ( TUNISIE )
de nationalité Tunisienne
retenu au centre de rétention de [Localité 3] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Amel BELLOULOU, avocat commis d'office
Appelant,
D'AUTRE PART :
1°) Monsieur LE PREFET DU VAR
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Monsieur [M] [C] , dûment habilité,
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Sylvie BOGE conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Béatrice MARQUES, greffière,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu le jugement en date du 4 mars 2022 du tribunal correctionnel de TOULON prononçant une interdiction définitive du territoire français à l'encontre de Monsieur [V] [Z].
Vu la décision du préfet du VAR de placement en rétention administrative en date du 14 septembre 2023 de Monsieur [V] [Z], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Vu l'ordonnance du 16 Septembre 2023 à 13H06 notifiée le même jour à 15H40 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de MONTPELLIER qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours.
Vu la déclaration d'appel faite le 18 Septembre 2023 par Monsieur [V] [Z], du centre de rétention administrative de [Localité 3], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 12H21.
Vu les télécopies et courriels adressés le 18 Septembre 2023 à Monsieur LE PREFET DU VAR, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 19 Septembre 2023 à 10 H 30.
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.
L'audience publique initialement fixée à 10 H 30 a commencé à 11h23
PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [V] [Z] confirme son identité telle que mention dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' je suis Monsieur [V] [Z] né le 25 Novembre 2000 à [Localité 4] ( TUNISIE ) de nationalité Tunisienne ' je suis arrivé en France en octobre 2016 j'étais placé en foyer et actuellement je suis chez mon oncle je ne connais pas l'adresse .
L'avocat Me Amel BELLOULOU développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. Il est fait état d'une adresse mais je n'ai pas les élements pour en justifier .
Monsieur le représentant de Monsieur LE PREFET DU VAR demande la confirmation de l'ordonnance déférée. Il indique à l'audience : ' l'information tardive à parquet ; le parquet a le pouvoir d'assurer le contrôle de la rétention. L'accusé de réception de l'arrété de retention émanant du centre de rétention date du 20h20 . '
Monsieur [V] [Z] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' je n'ai pas signé la fin de ma garde à vue j'ai pas récupéré mon téléphone '
Le conseiller indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 18 Septembre 2023, à 12H21, Monsieur [V] [Z] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de MONTPELLIER du 16 Septembre 2023 notifiée à 16 septembre 2023, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l'appel :
Sur le contrôle d'office de tout moyen susceptible d'emporter la mainlevée du placement en rétention
Par arrêt en date du 8 novembre 2022, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a jugé que le contrôle des conditions de légalité de la rétention d'un ressortissant d'un pays tiers qui découlent du droit de l'Union doit conduire cette autorité à relever, le cas échéant, la méconnaissance d'une condition de légalité découlant du droit de l'Union quand bien même elle n'a pas été soulevée par la personne concernée, sous réserves du principe du contradictoire, et ce afin d'assurer de manière effective le respect des conditions strictes auxquelles la légalité d'une mesure de rétention doit répondre.
En l'espèce, aucun moyen n'est relevé sur l'application du droit de l'Union faisant obstacle au placement en rétention.
Sur l'irrecevabilté de la requête préfectorale pour défaut de pièce utile
L'article R. 743-2 du CESEDA dispose que : « à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 ».
Les textes ne précisent pas les pièces justificatives utiles devant accompagner la requête à l'exception de la copie du registre actualisé.
Il s'agit des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des libertés et de la détention des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs.
L'article L741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.
Il est constant que la prise en compte de la vulnérabilité n'a pas pour conséquence de soumettre la régularité de la décision de placement en rétention à l'établissement d'une grille de vulnérabilité, celle-ci n'étant pas prévue par la loi.
En l'espèce, l'intéressé fait valoir l'absence au dossier d'une pièce utile s'agissant de la grille de vulnérabilité.
Ce formulaire d'évaluation ne figure pas parmi les pièces justificatives utiles.
Au surplus, le préfet a pris en compte son état de santé pour apprécier l'absence de vulnérabilité en indiquant qu'il déclarait avoir une broche dans le bras.
Il y a donc lieu de rejeter le moyen soulevé.
Sur l'information tardive du Parquet du placement en rétention adminstrative
Aux termes de l'article L741-8 du CESEDA :
'Le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention.'
L'article L743-1 du CESEDA dispose :
Pendant toute la durée de la rétention de l'étranger, le procureur de la République ou le juge des libertés et de la détention peut se transporter sur les lieux, vérifier les conditions du maintien et se faire communiquer leregistre prévu à l'article L. 744-2.
En l'espèce, la décision de placement en rétention en date du 14 septembre 2023 a été notifiée à 17H45 à l'intéressé. L'avis à Parquet a été effectué le même jour par le service de la préfecture sans tardiveté à 17H11.Le ministère public était donc en mesure de contrôler les conditions du maintien en rétention
Il y a lieu de rejeter ce moyen.
Sur le moyen tiré de l'irrégularité du contrôle d'identité
L'article 78-2 alinéa 1 du code de procédure pénale prévoit que les officiers de police judiciaire, et sur l'ordre et la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciairevet adjoints de police judiciaire, peuvent inviter à justifier par tout moyen de son identité toute personne à l'égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plasibles de soupçonner :
- qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction.
- ou qu'elle se prépare à commettre un crime ou délit.
Il est constant que le fait de prendre la fuite à la vue de la police constitue un indice de commission d'une infraction flagrante.
En l'espèce, l'interpellation de l'intéressé est intervenue au motif selon le PV N°2023/017228 qu'il avait pris la fuite alors que la police s'apprêtait à le contrôle,r constatant sa consommation d'une cigarette artisanale.
Ces éléments factuels établissent des raisons plausibles de soupçonner la commission d'une infraction justifiant le contrôle.
Ce moyen est dès lors rejeté.
Sur les diligences et la violation de l'accord franco-tunisien du 28 avril 2008
L'article L741-3 du CESEDA dispose : 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'
Le préfet n'ayant aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires pour effectuer une relance après une saisine du consulat, il ne peut lui être reproché que la saisine soit restée sans réponse, et il n'y a pas lieu de vérifier les diligences éventuelles postérieures à la saisine du consulat ( 1er Civ, 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165).
L'article 3 de l'annexe II de l'accord cadre franco-tunisien du 28 avril 2008 prévoit que la nationalité de la personne est notamment considérée comme « présumée » sur la base des déclarations de l'intéressé dûment recueillies par les autorités administratives ou judiciaires de la Partie requérante. Celle-ci transmet alors à l'autorité consulaire de la Partie requise l'original exploitable du relevé des empreintes décadactylaires ainsi que trois photographies d'identité de la personne concernée. « L'autorité consulaire de la Partie requise dispose d'un délai de cinq jours à compter de la réception de l'un des documents mentionnés ci-dessus pour examiner ce document et délivrer le laissez-passer consulaire si la nationalité de l'intéressé est établie ».
L'article 4 de cette annexe ajoute que, s'il subsiste des doutes sérieux quant à la nationalité de l'intéressé, il est procédé à son audition, « dans un délai de 72 heures à compter de la réception par l'autorité consulaire de la Partie requise, des éléments mentionnés ci-dessus». A l'issue de cette audition, si la nationalité de la personne concernée est établie, le laissez-passer consulaire est délivré dans un délai de quarante-huit heures.
En l'espèce, le placement en centre de rétention administrative date du 14 septembre 2023.
Le consulat de TUNISIE a été sollicité le même jour.
Les autorités françaises sont dans l'attente de la réponse des autorités tunisiennes.
Dès lors, la justification de la transmission sans délai le 14 septembre 2023 à 17H11 de la demande de laissez-passer consulaire au consulat général de TUNISIE est une diligence suffisante pour établir l'information de l'autorité consulaire et engager les mesures d'éloignement.
SUR LE FOND
L'article L742-3 du ceseda : 'Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-huit jours à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L. 741-1.'
En application des dispositions de l'article L612-2 du ceseda: 'Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :
1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ;
2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ;
3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet.'
Et selon l'article L 612-3 du ceseda: 'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'
En l'espèce, l'intéressé ne dispose pas de docuent de voyage ni d'identité, ne justifie pas d'une résidence stable, déclarant être hébergé par un oncle sans donner son identité, ni son adresse. Il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi au visa des articles L 612-2, X et L 612-3, X du ceseda.
Si demande d'assignation à résidence':
l'article L 743-13 du CESEDA':' «'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.'»
L'assignation à résidence ne peut en l'état être ordonnée en l'absence de remise préalable d'une copie de passeport valide.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Déclarons l'appel recevable,
Rejetons les moyens soulevés et la demande d'assignation à résidence,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 19 Septembre 2023 à 11h49
Le greffier, Le magistrat délégué,
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