Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 19 SEPTEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/06807 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PG7R
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 JUILLET 2021
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PERPIGNAN
N° RG 2021j125
APPELANT :
Monsieur [V] [H]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 4] (AZERBAÏDJAN)
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représenté par Me Michèle BENHAMOU-BARRERE, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant
assisté de Me Gilles ARGELLIES, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Michèle BENHAMOU-BARRERE, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat plaidant
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 21/012121 du 11/10/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMEE :
S.A. BANQUE CIC SUD OUEST Inscrite au RCS de BORDEAUX sous le n° 456 204 809, et prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Fernand MOLINA de la SCP DE TORRES - PY - MOLINA - BOSC BERTOU, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant et plaidant
Ordonnance de clôture du 07 Juin 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 JUIN 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Thibault GRAFFIN, Conseiller, chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère faisant fonction de présidente de chambre
M. Thibault GRAFFIN, Conseiller
Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère, désignée par ordonnance du Premier Président en date du 14 février 2023 en remplacement du magistrat empêché
Greffier lors des débats : Madame Sylvie SABATON
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère faisant fonction de présidente de chambre, et par Madame Sylvie SABATON, greffier.
*
* *
FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES :
Le 30 juin 2015, la S.A.R.L. Nal Atom, dont M. [V] [H] était le gérant, a ouvert dans les livres de la banque CIC Sud-Ouest un compte courant professionnel.
Puis, par acte sous seing privé en date du 19 août 2015, la société Nal Atom a souscrit auprès de la banque CIC Sud-Ouest un prêt professionnel destiné à l'acquisition d'un fonds de commerce, d'un montant de 27 750 euros au taux fixe de 2,90 %, remboursable en 84 mensualités.
Le fonds de commerce a été acquis par acte authentique du 21 août 2015, par lequel M. [H] s'est porté caution solidaire des engagements de la société Nal Atom envers la Banque au titre de ce prêt et pour un montant de 33 300 euros.
Le 21 juin 2017, une procédure de sauvegarde judiciaire a été ouverte au bénéfice de la société Nal Atom par le tribunal de commerce de Perpignan.
Le 7 juillet 2017, la banque CIC Sud-Ouest a déclaré une créance d'un montant de 23 223,89 euros au passif de procédure collective de la société Nal Atom, qui a été admise à la procédure.
Le 13 novembre 2019, le tribunal de commerce de Perpignan a prononcé liquidation judiciaire de la société Nal Atom, et la banque a à nouveau déclaré sa créance auprès du mandataire liquidateur.
Le 21 décembre 2019, la banque CIC Sud-Ouest a mis sans succès en demeure M. [H] de lui régler la somme de 23 223,89 euros au titre de son engagement de caution.
*****
Par exploit d'huissier en date du 27 avril 2021, la banque CIC Sud-Ouest a fait assigner M. [H] devant le tribunal de commerce de Perpignan qui, par jugement en date du 6 juillet 2021, a :
Vu les dispositions de l'article 1103 du code civil,
Condamné M. [H] à payer à la banque CIC Sud-Ouest la somme de 23 233,89 euros assortie des intérêts au taux contractuel de 2,90 %, à compter du 21 décembre 2019,
Débouté la banque CIC Sud-Ouest de sa demande de condamnation au paiement d'intérêts sur les intérêts échus,
Vu les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Alloué à la banque CIC Sud-Ouest, la somme de 750 euros, qui lui sera versée par M. [H],
Condamné M. [H] aux dépens de l'instance, dans lesquels seront compris les frais et taxes y afférant et notamment ceux de greffe liquidés selon tarif en vigueur.
Le 25 novembre 2021, M. [H] a relevé appel de ce jugement.
Il demande à la cour, dans ses dernières conclusions déposées via le RPVA le 22 décembre 2022, de :
Vu le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Perpignan,
Vu l'absence de contrat de cautionnement qu'aurait signé Monsieur [V] [H],
Dire mal fondée la banque CIC Sud-Ouest d'engager des poursuites à son encontre,
Qu'il ne saurait devoir la somme de 23 233,89 euros,
Lui donner acte de ce qu'il est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale n° 2021/012121 du 11 novembre 2021.
Au soutien de son appel, il fait valoir pour l'essentiel qu'il n'est pas détenteur du contrat de caution dont se réclame la banque, et que cette dernière ne lui a pas communiqué ce contrat qu'il aurait signé.
Dans ses dernières conclusions déposées via le RPVA le 22 février 2022, la banque CIC Sud-Ouest demande à la cour de :
Vu le jugement en date du 6 juillet 2021,
Vu les pièces justificatives,
Vu les dispositions des articles 1103 et suivants du code civil, 1231-1 du code civil, 1905 du code civil,
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. [H] à payer à la banque CIC Sud-Ouest la somme de 23 223,89 euros avec intérêts au taux contractuel de 2,90 % l'an à compter du 20 décembre 2019, date de la première mise en demeure, et en ce qu'il a alloué à la banque CIC Sud-Ouest la somme de 750 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Vu les dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
Dire que les intérêts échus sur les sommes ci-dessus évoquées produiront intérêts s'il s'agit d'intérêts dus au moins pour une année entière,
Condamner M. [H] au paiement de la somme supplémentaire de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle fait valoir pour l'essentiel que :
M. [H] s'est porté acquéreur du fonds de commerce pour la société dont il était le gérant et unique associé, et il était seul et bien présent lors de la signature du contrat de cautionnement solidaire devant le notaire ;
M. [H] ne peut pas non plus contester sa signature qui est identique à l'accusé de réception du 20 décembre 2019.
Il est tenu de respecter la force obligatoire du contrat.
Il est renvoyé, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
C'est en l'état que l'instruction a été clôturée par ordonnance du 7 juin 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'existence d'un contrat de caution signé par M. [H]
Il doit être constaté que l'acte authentique signé devant M. [M] [E], notaire à [Localité 5], le 21 août 2015, par lequel la société Nal Atom a acquis son fonds de commerce, comporte l'engagement de caution solidaire de M. [H] vis-à-vis de cette dernière société dont il était le gérant, pour le prêt souscrit par elle auprès de la banque CIC Sud-Ouest.
Ainsi, contrairement à ce qu'indique M. [H] dans ses écritures, il n'existe aucun autre acte d'engagement de caution dont il n'aurait pas connaissance et qu'il n'aurait pas signé.
Dès lors, au regard des déclarations de créances et des décomptes de la banque, M. [H] sera condamné à payer à la banque CIC Sud-Ouest la somme de 23 233,89 euros, assortie des intérêts au taux contractuel de 2,90 %, à compter cependant du 30 décembre 2019, date de la réception de la mise en demeure.
Le jugement sera partiellement confirmé.
Sur les dépens et l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
M. [H] qui succombe dans ses demandes en cause d'appel sera condamné aux dépens, ainsi qu'à payer à la banque CIC Sud-Ouest la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions critiquées, sauf en ce qu'il a fait courir les intérêts contractuels à compter du 21 décembre 2019,
Statuant nouveau sur ce point,
Dit que les intérêts contractuels au taux de 2,90 % seront dus à compter du 30 décembre 2019,
Condamne M. [V] [H] aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer à la banque CIC Sud-Ouest la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le conseiller faisant fonction de Président
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