Texte intégral
CIV. 2
CF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 8 octobre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10718 F
Pourvoi n° J 19-20.669
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 OCTOBRE 2020
L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont le siège est [...] , ayant un établissement [...] , a formé le pourvoi n° J 19-20.669 contre l'arrêt rendu le 22 mai 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4,8), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Les Amandiers, dont le siège est [...] ,
2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Les Amandiers, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 1er juillet 2020 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, Mme Vieillard, conseiller, et Mme Szirek, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Il y a lieu de donner acte à l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'Azur du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale.
2. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
Donne acte à l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'Azur du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale.
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'Azur aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'Azur et la condamne à payer à la société Les Amandiers la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'Azur
Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR annulé le contrôle clôturé le 21 juillet 2014 et la mise en demeure du 5 novembre 2014, d'AVOIR condamné l'URSSAF à rembourser à la SAS « Les Amandiers » la somme déjà versée de 16.559 euros (à parfaire), d'AVOIR débouté l'URSSAF de ses demandes et d'AVOIR condamné l'URSSAF aux dépens postérieurs au 1er janvier 2019, conformément à l'article 696 du code de procédure civile.
AUX MOTIFS QUE l'URSSAF ne conteste pas que, dès son arrivée dans les locaux de la société « Les Amandiers », l'inspecteur chargé du contrôle, qui dans son avis de passage avait précisé que le contrôle s'appliquerait « à partir du 1er janvier 2011 », a limité la période contrôlée aux années 2011 et 2012, puis, le 16 juin 2014, a demandé à la société de lui transmettre une liste de documents afférents à l'année 2013 et à un ancien salarié licencié en 2011 ou 2012 (courriel daté du 16 juin 2014) ; que la société contrôlée s'est inclinée et a transmis ces documents (cf. les mails échangés) ; que par sa lettre adressée à la commission de recours amiable, l'avocat de la société a contesté la validité de la totalité du contrôle pour trois motifs : l'avis de passage ne précisait pas quelle serait la période à contrôler, un contrôle sur pièces était contraire à l'article R249-59-2 du code de la sécurité sociale, et la décision d'utiliser la procédure de l'échantillonnage pour 2013 était irrégulière ; que subsidiairement, il a contesté les chefs de redressement 3, 4 et 5 ; que par sa décision du 28 septembre 2015, la commission de recours amiable a rejeté ces moyens et a validé le redressement, sur la forme et sur le fond ; que devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, l'URSSAF, appelante, a considéré que le redressement était régulier et bien-fondé dans sa totalité ; que le tribunal a considéré que les points 3, 4 et 5 du redressement (couvrant les années 2011, 2012 et 2013) n'étaient pas fondés et les a annulés ; que devant la Cour, l'URSSAF, appelante, a demandé à la Cour de condamner la société intimée au paiement de la totalité du redressement à l'exception des sommes retenues pour l'année 2013 en indiquant qu'elle y renonçait et qu'elle les rembourserait à l'intimée ; qu'en effet, elle a indiqué, à propos du non-respect de la procédure de l'échantillonnage, que « compte tenu de l'ambiguïté des termes utilisés par l'inspecteur lors de son contrôle », ses services avaient décidé de renoncer au redressement pour l'année 2013, soit la somme de 2169 euros au principal et 186 euros de majorations ; que la société intimée a maintenu sa demande d'annulation de la totalité du redressement qui serait irrégulier pour les trois motifs énoncés dès la saisine de la commission de recours amiable ; que la Cour constate que l'URSSAF a décidé de renoncer au redressement de l'année 2013 devant la Cour uniquement, alors que, par ses lettres du 5 décembre 2014 et 11 février 2015, l'avocat de la société se prévalait déjà de la nullité des opérations de contrôle et de la mise en demeure ; que pourtant, la somme de (2.169+186 =) 2.355 euros que l'URSSAF a reconnu devoir n'avait pas été remboursée au jour des plaidoiries devant la Cour, qui constate, au surplus, des divergences dans les montants : la mise en demeure chiffre à 2.405 euros le montant des cotisations pour 2013 (et non à 2.169 euros), alors que, d'après la lettre d'observations, la somme s'établirait à (269 + 952 + 952 =) 2173 euros ; que par ailleurs, le représentant de l'URSSAF ne s'est pas prononcé sur le second problème lié à la décision de son inspecteur de procéder à un contrôle sur pièces à la suite d'un contrôle sur place ;
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que concernant la deuxième critique, il n'est pas contestable que la société employait plus de neuf salariés pendant la période contrôlée (critère en vigueur en 2014) ; dès lors, le contrôle devait se faire sur place, dans le cadre de l'article R243-59-2 du code de la sécurité sociale, texte expressément visé dans l'avis de passage ; que l'inspecteur chargé du contrôle ne pouvait faire aucun contrôle sur pièces, procédure prévue par l'article R243-59-3 dans sa version en vigueur en 2014 ; qu'il n'est pas contesté que, les 22 et 23 avril 2014, l'inspecteur a limité le contrôle sur place aux années 2011 et 2012, et que, par un courriel du 16 juin 2014, il a demandé à la société de lui transmettre des documents relatifs à une transaction, conclue avec un salarié (M. E...) en 2012 ou 2011 ainsi qu'une liste de documents afférents à l'année 2013, alors que l'avis de passage lui permettait de contrôler l'année 2013 puisqu'il n'était pas restrictif (cf. supra), que tous ces documents étaient à sa disposition sur place et qu'il ne les avait pas examinés ; qu'au contrôle sur place a donc succédé un contrôle sur pièces, partiellement pour 2011-2012 et totalement pour 2013, contrôle qui n'était pas régulier au regard de l'article R243-59-3 précité puisque la société avait plus de neuf salariés ; que le seul fait d'avoir présenté cette demande après les 22 et 23 avril 2014 pour un contrôle sur pièces constitue une violation de l'article R243-59-3 précité ; qu'un refus de la société aurait entraîné une taxation forfaitaire et/ou des sanctions pénales selon l'article L243-12-1 du code de la sécurité sociale en vigueur en 2014 et visé dans l'avis de passage ; qu'au surplus, et concernant l'année 2013, les pièces communiquées ont été effectivement utilisées ainsi que cela résulte de la lettre d'observations ; qu'il s'est ainsi fait remettre « le récapitulatif de paie annuel, l'état des charges sociales annuel, les comptes de charges 6***, tous les bulletins de paie de deux salariées et un échantillon de 50 bulletins de paie d'autres salariés selon tableau joint » ; que les pièces du compte 6234100 lui ont permis de compléter le redressement concernant les « avantages en nature-cadeaux et chèques cadeaux » ; que les autres documents ont complété les points 3 et 5 du redressement (« CSG-CRDS sur maintien du salaire » et « forfait social ») ; que la commission de recours amiable a écarté le moyen de nullité du contrôle dont elle était saisie en considérant que « le contrôle n'a pas été réalisé dans le cadre de l'article R243-59-3 mais dans le cadre de l'article R243-59 alinéa 3 visé dans l'avis de passage » ; que ce soit devant le tribunal ou devant la Cour, l'URSSAF n'a présenté aucun argument juridique sur ce point précis ; qu'or, si l'article R243-59 alinéa 3 pose le principe général selon lequel l'employeur doit tenir à la disposition et remettre à l'inspecteur « tout document nécessaire à l'exercice du contrôle », des dispositions spécifiques peuvent réglementer certaines situations particulières, comme dans le cas prévu par l'article R243-59-3 précité ; que selon la charte du cotisant contrôlé, le principe général d'un contrôle est ainsi présenté : « Le contrôle repose, avant tout, sur un dialogue permanent entre vous ou votre représentant et l'agent chargé du contrôle. Cette démarche concourt à la prise en compte de l'ensemble des informations nécessaires à la vérification. » ; que certes, pendant le contrôle, « les éléments peuvent être analysés en dehors de vos locaux afin d'en faciliter l'exploitation et de réduire le temps de présence de l'agent de contrôle dans votre établissement. Dans ce cas, l'agent vous en informe » ; que cela suppose donc que l'agent emporte avec lui les documents dont il pense avoir besoin pour compléter sa vérification dans ses locaux et qu'il en informe l'employeur avant de partir ; qu'une liste des documents emportés est alors établie ; qu'en l'espèce, ce n'est pas cette procédure qui a été appliquée par l'agent contrôleur puisqu'il a réclamé (« par retour de mail »), des pièces qui étaient à sa disposition sur place et qu'il n'avait pas contrôlées ; qu'enfin, à supposer que le contrôle sur pièces ait été possible, « lorsque l'examen des pièces nécessite d'autres investigations, vous êtes informé que le contrôle sera poursuivi sous la forme d'un contrôle sur place et serez ultérieurement contacté par un inspecteur du recouvrement. Un courrier vous sera alors adressé pour vous informer de la date de passage. » ; qu'ainsi, cette charte qui prévoit et réglemente la procédure du contrôle sur pièce donne la possibilité à l'agent de poursuivre ce contrôle par un contrôle sur place ; que l'inverse n'est pas prévu ; que le contrôle est donc une procédure qui doit rester contradictoire pour garantir les droits du cotisant contrôlé et maintenir le dialogue initial jusqu'à la réponse de l'agent aux remarques que le cotisant pourrait avoir à présenter en réponse à la lettre d'observations ; que la décision de l'inspecteur de l'URSSAF de procéder à un contrôle sur pièces le 16 juin 2014, sur les années 2011 à 2013, a été prise au mépris de l'article R243-59-3 précité du fait du nombre de salariés de la société et au mépris des principes généraux qui doivent s'appliquer à toute vérification des agents de l'URSSAF ; que la procédure de contrôle clôturée le 21 juillet 2014 était donc irrégulière comme l'avait soutenu la société contrôlée ;
que concernant la troisième critique, l'article R243-59-2 du code de la sécurité sociale prévoit que l'inspecteur du recouvrement peut proposer à l'employeur d'utiliser les méthodes de vérification par extrapolation ou par échantillonnage ; qu'en ce cas, il est tenu d'engager un protocole composé de quatre phases définies par l'arrêté du 11 avril 2007, à savoir : la constitution d'une base de sondage, le tirage d'un échantillon, la vérification exhaustive de l'échantillon et l'extrapolation à la population ayant servi de base à l'échantillon ; que les formalités et délais qui s'imposent alors aux parties sont précisément indiqués par ce texte ; que de plus, il est indiqué que l'employeur peut s'opposer à l'utilisation de ces méthodes de vérification ; que le courriel du 16 juin 2014 évoque bien le principe d'un « échantillonnage » puisque l'inspecteur demandait, notamment « un échantillon de 50 bulletins de paie selon la liste jointe », liste qui mélangeait de manière aléatoire, quelques salariés nominativement cités et les bulletins des divers mois de 2013 (pièce 2 de l'intimée) ; qu'en l'espèce, le contrôle portant sur l'année 2013 a donc bien été effectué par échantillonnage, sans aucun protocole et sans que l'accord de l'employeur ait été préalablement recueilli, le courriel du 14 juin 2014 ne laissant aucune possibilité à la société de donner son accord ou de s'opposer à la procédure de l'échantillonnage ; qu'or, l'inspecteur a bien inclus l'année 2013 dans certains chefs du redressement de la lettre d'observations, ce qu'il n'a pu faire que sur la base des bulletins de paie ayant servi d'échantillons (cf. supra) ; qu'il résulte de l'article R243-59-2 du code de la sécurité sociale que les éléments recueillis dans le cadre d'une vérification irrégulière par échantillonnage et extrapolation ne peuvent fonder un redressement, même dans la limite des bases effectivement vérifiées ; qu'il résulte de l'examen des pièces du dossier que, ni la procédure ni les dispositions protectrices des droits du cotisant résultant des articles L242-1, R243-59-2 et R242-5 du code de la sécurité sociale n'ont été respectées ; que l'URSSAF, qui aurait pu agir dès 2015 devant la commission de recours amiable, a attendu l'audience du 3 avril 2019 devant la Cour pour renoncer aux demandes relatives à l'année 2013, « compte tenu de l'ambiguïté des termes utilisés par l'inspecteur lors de son contrôle », reconnaissant ainsi l'irrégularité des moyens utilisés par son agent lors de la procédure de vérification ;
que les deux irrégularités que la Cour vient de constater étaient de nature à vicier le contrôle clôturé le 21 juillet 2014 ; que le contrôle doit être annulé dans son entier, avec pour conséquence la nullité de la mise en demeure du 5 novembre 2014 ; que l'URSSAF est condamnée à rembourser à la société « Les Amandiers » la somme déjà versée (sauf décompte à parfaire) de 16.559 euros figurant sur la mise en demeure du 4 (lire 5) novembre 2014 (avant déduction des deux versements antérieurs de 236 euros) ;
1) ALORS QU'au cours d'un contrôle sur place, notifié par un avis de contrôle adressé à l'employeur, l'URSSAF peut solliciter de ce dernier la transmission de pièces complémentaires afférentes à la période contrôlée et visées dans ledit avis de contrôle ; que l'envoi par cette dernière de ces pièces à l'URSSAF dans un délai raisonnable ne saurait s'apparenter à un contrôle sur pièces pour autant que la communication ne porte que sur des pièces complémentaires et non sur l'intégralité des pièces nécessaires au contrôle ; qu'en affirmant, pour procéder à l'annulation de l'entier contrôle, que la demande faite par l'URSSAF à l'employeur de lui adresser par mail des pièces complémentaires s'apparentait à un contrôle sur pièces irrégulier succédant au contrôle sur place tel qu'annoncé dans l'avis de contrôle du 3 mars 2014, la cour d'appel a violé les articles R 243-59 alinéa 3 et R 243-59-3 du code de la sécurité sociale ;
2) ALORS QUE ne constitue pas une méthode par échantillonnage celle consistant pour l'URSSAF à utiliser une application « Assistant sondage » permettant de lister pour une année donnée une catégorie bien définie de salariés travaillant au sein de l'entreprise ; qu'en l'espèce, l'URSSAF a eu recours à l'application « Assistant sondage » pour lister tous les salariés concernés à temps partiel effectuant de façon récurrente des heures complémentaires durant l'année 2013, cette vérification ayant pour but de vérifier que l'anomalie ne perdurait pas durant l'année en question ; qu'en affirmant que cette recherche informatique constituait une méthode de vérification par échantillonnage dont l'irrégularité ne pouvait fonder le redressement litigieux, la cour d'appel a violé les articles R 243-59 et R 243-59-2 du code de la sécurité sociale ;
3) ALORS QU'en toute hypothèse, les juges du fond ne peuvent entrer en voie de condamnation au titre d'un chef de redressement afférent à une année donnée auquel l'URSSAF a expressément renoncé ; qu'en constatant que l'URSSAF avait indiqué renoncer à son redressement pour l'année 2013 et rembourser à la société Les Amandiers les sommes retenues pour l'année 2013, tout en décidant d'annuler l'entier contrôle prétexte pris de ce que le contrôle portant sur l'année 2013 avait été effectué irrégulièrement par la méthode de l'échantillonnage, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et, partant, a violé l'article R 243-59 du code de la sécurité sociale ;
4) ALORS QU'en toute hypothèse, le recours à la méthode de l'échantillonnage sans l'accord de l'employeur ne peut donner lieu qu'à l'annulation du chef de redressement concerné par la mise en oeuvre de cette procédure contestée ; qu'en annulant l'entier contrôle diligenté par l'URSSAF sur les années 2011 à 2013 en raison d'un recours jugé non conforme à la méthode de l'échantillonnage pour la seule année 2013, la cour d'appel a violé les articles R 243-59 et R 243-59-2 du code de la sécurité sociale.