Tribunal Administratif de Rouen, 21 octobre 2024. 2302354
Juridiction :
Tribunal Administratif de Rouen
Numéro de pourvoi :
2302354
Date de décision :
21 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 juin 2023 et régularisée le 5 juillet 2023, et un mémoire enregistré le 20 septembre 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 13 avril 2023 par laquelle le président du conseil départemental de l'Eure a rejeté sa demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active de 8 929,41 euros ;
2°) de lui accorder la remise gracieuse totale ou partielle de sa dette.
Mme B soutient que :
- elle est de bonne foi dès lors qu'elle n'a pas fraudé et que sa situation professionnelle n'a pas changé ;
- elle se trouve dans une situation financière précaire, ses revenus n'étant pas fixes du fait de son activité en intérim.
Par des mémoires, enregistrés le 31 août 2023, le 18 septembre 2023 et le 17 octobre 2023, la caisse d'allocations familiales de l'Eure conclut à son incompétence pour défendre s'agissant d'un indu relatif au revenu de solidarité active.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2023, le département de l'Eure conclut au rejet de la requête.
Le département soutient que la contestation de l'indu n'est pas recevable car tardive et que la requérante n'est pas fondée à solliciter une remise gracieuse de son indu dès lors qu'elle ne justifie pas de la précarité de sa situation.
Vu :
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Jeanmougin en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative ;
- la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique à laquelle aucune partie n'était présente ou représentée, Mme Jeanmougin, magistrate désignée, a présenté son rapport.
A l'issue de l'audience, l'instruction a été clôturée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B est bénéficiaire du revenu de solidarité active depuis le mois de juin 2017. Par une décision du 26 novembre 2021, le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Eure l'a informée qu'était mis à sa charge un indu de revenu de solidarité active socle INK 001 de 8 929,41 euros au titre de la période du 1er mars 2020 au 31 août 2021. Par une décision du 13 avril 2023 dont Mme B demande l'annulation, le président du conseil départemental de l'Eure a rejeté sa demande de remise gracieuse de cet indu.
2. D'une part, aux termes de l'article L. 262-17 du code de l'action sociale et des familles : " Lors du dépôt de sa demande, l'intéressé reçoit, de la part de l'organisme auprès duquel il effectue le dépôt, une information sur les droits et devoirs des bénéficiaires du revenu de solidarité active () ". Aux termes de l'article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. ".
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ".
4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
5. Pour solliciter la remise gracieuse de sa dette, Mme B, dont la bonne foi n'est pas remise en cause, invoque ses difficultés financières, notamment qu'elle ne dispose pas de revenus fixes du fait de son activité en intérim et qu'elle doit faire face à des charges d'environ 1 000 euros par mois. Les pièces produites par la requérante, qui est logée à titre gratuit, ne justifient cependant que de charges mensuelles inférieures à 400 euros alors que l'intéressée a bénéficié en 2023 d'un salaire mensuel moyen d'environ 1 600 euros. Dès lors, Mme B, par les pièces qu'elle produit, n'établit pas être dans une situation de précarité telle qu'elle ne pourrait pas faire face, au jour du jugement, au paiement de sa dette de revenu de solidarité active, le cas échéant, en sollicitant un nouvel échelonnement de paiement.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir, que Mme B n'est fondée à demander ni l'annulation de la décision du 13 avril 2023 par laquelle le président du conseil départemental de l'Eure a rejeté sa demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active ni la remise gracieuse de cet indu.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au département de l'Eure.
Copie en sera adressée, pour information, à la caisse d'allocations familiales de l'Eure.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2024.
La magistrate désignée,
signé
H. JEANMOUGINLe greffier,
signé
J.-L. MICHEL
La République mande et ordonne au préfet de l'Eure en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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