Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ARRET DU 19 DECEMBRE 2023
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00187 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDMH3
Décision déférée à la Cour : Décision du 16 Mars 2021 rendue par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS - RG n° 211/338989
APPELANT
SOCIETE PROPRETE ENVIRONNEMENT
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Roland ZERAH, avocat au barreau de PARIS, toque : D0164 substitué par Me Géraldine CASINI, avocat au barreau de PARIS, toque : C2089
INTIME
Maître [U] [V]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Sonia BEAUFILS, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Alisonia SEMEDO MOREIRA, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Octobre 2023, en audience publique,devant M. Michel RISPE, Président de chambre, chargé du rapport et Mme Stéphanie GARGOULLAUD, Conseillère. les avocats ne s'y étant pas opposé,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Michel RISPE, Président de chambre
Mme Stéphanie GARGOULLAUD, Présidente de chambre
Mme Claire DAVID, Magistrat Honoraire Juridictionnel
Greffier, lors des débats : Madame Stefanie VERSTRAETEN
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Michel RISPE, Président de chambre et par Stefanie VERSTRAETEN, greffier, présent lors de la mise à disposition.
***
La société Propriété Environnement Industriel a contacté M. [U] [V], avocat inscrit au barreau de Paris, à l'occasion de l'exécution d'un plan de sauvegarde adopté par un jugement rendu le 30 avril 2018, par le tribunal de commerce de Paris.
Les parties ont signé, le 30 octobre 2018, une convention d'honoraires prévoyant un honoraire forfaitaire d'un montant de 460 000 euros hors taxes (HT) facturé par acomptes successifs.
L'avocat a émis quinze factures datées du 5 novembre 2018 au 19 juillet 2019 pour un montant de 398 333, 32 euros HT, soit 478 000 euros toutes taxes comprises (TTC) qui ont été réglées par la société Propriété Environnement Industriel.
Le 6 janvier 2020, le groupe T2MC a racheté toutes les actions de la société PMP qui détenait l'intégralité du capital social de la société Propriété Environnement Industriel.
Ayant constaté que des sommes importantes avaient été réglées à M. [U] [V] sans que puissent être retrouvées les factures correspondantes, ce groupe a demandé à l'avocat, par l'intermédiaire de son conseil, qu'il lui communique lesdites factures.
Celles-ci lui ont été transmises, mais ne mentionnaient pas le libellé précis des diligences accomplies.
C'est donc dans ces circonstances que la société Propriété Environnement Industriel a saisi par lettre recommandée avec accusé de réception le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris afin d'obtenir le remboursement de la somme de 478 000 euros TTC.
Par décision réputée contradictoire, alors que M. [U] [V] ne s'était ni présenté, ni fait représenter, le bâtonnier a débouté la société Propriété Environnement Industriel de ses demandes en ayant retenu que les quinze factures litigieuses correspondaient à l'exécution financière de la convention du 30 octobre 2018.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 mars 2021 adressée au Premier président de cette cour, la société Propriété Environnement Industriel a formé un recours à l'encontre de cette décision.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 23 mai 2023 et l'affaire a été contradictoirement renvoyée à celle du 17 octobre 2023.
Dans ses observations orales en tous points conformes aux écritures qu'elle a déposées, la société Propriété Environnement Industriel a demandé à la cour de :
- infirmer la décision déférée,
- la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes,
- ordonner à M. [U] [V] de lui restituer la somme versée d'un montant de 478 000 euros TTC,
- rejeter toute demande reconventionnelle émanant de M. [U] [V],
- déclarer nulle la convention forfaitaire conclue,
- déclarer irrecevable la demande reconventionnelle de M. [U] [V] concernant une facture d'un montant de 74 000 euros TTC et à défaut la rejeter pour absence de fondement,
- condamner M. [U] [V] à lui verser une indemnité d'un montant de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses observations orales en tous points conformes aux dernières écritures ( n°2 ) qu'il a déposées, M. [U] [V] a demandé à la cour de :
- in limine litis, déclarer irrecevable ' l'appel ' formé par M. [N] [M], avocat, pour le compte de la société Propriété Environnement Industriel,
- au fond, confirmer la décision déférée,
- en tout état de cause :
' condamner la société Propriété Environnement Industriel à lui payer la somme de 74000 euros au titre du solde de ses diligences,
' condamner la société Propriété Environnement Industriel à lui payer une indemnité d'un montant de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR QUOI LA COUR
Sur la recevabilité du recours formé par la société Propriété Environnement Industriel
M. [U] [V] soulève l'irrecevabilité du recours formé par la société Propriété Environnement Industriel par l'intermédiaire de son avocat, M. [N] [M], au motif que celui-ci aurait contrevenu aux dispositions du paragraphe 9 de l'article 3 du règlement intérieur du barreau qui énonce ' Sauf accord préalable du bâtonnier, l'avocat qui accepte de succéder à un confrère ne peut défendre les intérêts du client contre son prédécesseur'.
Il soutient en effet que M. [N] [M] a formé un recours contre la décision rendu le 16 mars 2021 par le bâtonnier alors même qu'il venait de lui succéder en qualité de conseil de la société Propriété Environnement Industriel, ce qu'il ne pouvait donc pas faire.
La société Propriété Environnement Industriel réplique que la mission qu'elle avait confiée à M. [U] [V] était expirée depuis le mois de juillet 2019, qu'elle a saisi d'une contestation d'honoraires le bâtonnier en décembre 2020 soit plus d'un an après et que dès lors la saisine du bâtonnier concernait non pas un litige en cours dont M. [U] [V] aurait été dessaisi mais une affaire terminée selon les termes de la convention d'honoraires, que M. [N] [M] bénéficiait d'un mandat ad litem régulier qui n'a pas donné lieu devant le bâtonnier au dépôt d'écritures afin d'irrecevabilité de la part de M. [U] [V] qui doit être ainsi considéré comme ayant renoncé à se prévaloir de la disposition qu'il invoque désormais devant la cour.
La société Propriété Environnement Industriel rappelle qu'elle a régulièrement mandaté M. [N] [M] qui l'a assistée devant le bâtonnier, a déposé un recours contre la décision rendue par celui-ci et l'assiste devant la cour.
Ainsi, conformément aux dispositions des articles 414 et suivants du code de procédure civile, la société Propriété Environnement Industriel a librement fait le choix de mandater M. [N] [M] pour l'assister, à l'occasion de la procédure en contestation d'honoraires l'opposant à M. [U] [V] devant le bâtonnier, puis devant la cour, ainsi que pour déposer son recours à l'encontre de la décision rendue par celui-là.
Par ailleurs, il ne revient pas à cette cour d'apprécier un éventuellement manquement à l'une des dispositions du règlement intérieur du barreau qui selon les affirmations de M. [U] [V] affecterait le mandat confié par la société Propriété Environnement Industriel à son conseil et dont la conséquence serait l'irrecevabilité du recours formé en son nom par celui-ci alors même que cette discussion renvoie aux règles de déontologie présidant à l'exercice de la profession d'avocat dont l'appréciation ne concerne pas le contentieux de la contestation des honoraires.
En conséquence, le moyen d'irrecevabilité présenté par M. [U] [V] ne peut qu'être rejeté.
Sur la recevabilité de la demande reconventionnelle présentée par M. [U] [V]
M. [U] [V] sollicite à titre reconventionnel le paiement de la somme de 74 000 euros TTC dont il indique qu'elle correspond à une facture impayée pour un solde de diligences relevant de la convention d'honoraires passée entre les parties.
Et, c'est à tort que la société Propriété Environnement Industriel conclut à son rejet comme constituant une demande nouvelle puisque cette prétention, bien que non formée devant le bâtonnier, se rattache néanmoins directement à la demande initiale dans la mesure où elle tend à voir fixer la totalité des honoraires susceptibles de revenir à M. [U] [V] dans le cadre de la mission dont il a été investi aux termes de la convention du 30 octobre 2018.
Il convient en conséquence de déclarer M. [U] [V] recevable en ce chef de demande.
Sur la fixation des honoraires
La convention du 30 octobre 2018 rappelle que en son article 1er que ' L'avocat est chargé de conseiller et/ou assurer la défense des intérêts du CLIENT, dans le cadre de la procédure de sauvegarde ouverte le 30 avril 2018 par le Tribunal de Commerce de PARIS.
L'avocat s'engage à effectuer la mission qui lui est confiée. En cas d'urgence ou de nécessité, l'Avocat pourra se faire substituer à l'audience par un confrère de son choix .'
L'article 2 de ce document relatif aux honoraires revenant à l'avocat dispose :
' L'honoraire forfaitaire est fixé à la somme de 460 000 euros HT. Cette somme sera majorée de la TVA au taux en vigueur à la date de la facturation. Cet honoraire est fixé en fonction de la difficulté prévisible du dossier au vu des éléments communiqués par le client à la signature des présentes . Il couvre les diligences de l'AVOCAT, qui correspondent aux étapes nécessaires à l'aboutissement de la mission dont il est saisi.'
L'article 5 intitulé ' FACTURATION 'dispose quant à lui :
' L'honoraire forfaitaire sera facturé par acomptes successifs. Les diligences complémentaires seront facturées au fur et à mesure de leur exécution. Une facture récapitulative sera établie à la fin de la mission de l'avocat, faisant apparaître l'ensemble des honoraires dus, des débours exposés et des provisions versées.
Les pièces justificatives des débours sont jointes à la facture récapitulative.'.
La société Propriété Environnement Industriel conclut à la nullité 'de la convention forfaitaire passée' au motif qu'existerait une contradiction entre les articles 2 et 5 (et non pas 4 comme écrit par erreur, ledit article 4 étant relatif à la TVA) de la convention d'honoraires précités dans la mesure où l'article 2 prévoit la fixation d'un honoraire forfaitaire de 460 000 euros HT et l'article 5 énonçant que l'honoraire serait facturé par acomptes successifs, ajoutant que ledit article 5 met à la charge de l'avocat l'obligation de produire des factures justifiant les prestations réalisées ce dont celui-ci s'est abstenu.
Mais, la prévision d'un honoraire forfaitaire n'est en rien contradictoire avec la stipulation relative au paiement de celui-ci dont les parties ont librement convenu qu'il se ferait par acomptes successifs alors même que l'article 2 de la convention susmentionnée énonce que l'honoraire forfaitaire couvre les diligences réalisées par l'avocat correspondant aux étapes nécessaires à l'aboutissement de la mission et qu'ainsi les parties ont entendu fixer le paiement de l'honoraire au fur et à mesure de l'exécution de sa mission par M. [U] [V].
En conséquence, la demande de nullité des clauses 2 et 5 de la convention d'honoraires du 30 octobre 2018 présentée par a société Propriété Environnement Industriel ne peut qu'être rejetée.
En revanche, la prévision d'un honoraire forfaitaire ne dispense pas pour autant l'avocat de justifier des diligences qu'il est censé avoir effectuées en contrepartie de celui-ci.
M. [U] [V] produit aux débats les quinze factures qu'il a émises et argue d'un paiement intégral par la cliente après service rendu.
L'analyse de ces documents révèle qu'elles portent toutes le même énoncé des diligences réputées avoir été exécutées au cours de la période considérée, à savoir : ' rendez-vous & réunions - entretiens téléphoniques - assistance juridique et conseil - suivi contentieux'.
Au delà du caractère strictement similaire des diligences mentionnées dans chacune des factures émises par l'avocat, le caractère particulièrement vague et générique de leurs énonciations, en l'absence de toute précision quant à leur date et leur objet, ne permettent pas de retenir que les paiements auxquels elles ont donné lieu sont intervenus de façon libre et éclairés de sorte que la société Propriété Environnement Industriel est fondée à les critiquer et à les remettre en cause.
Or, pour justifier les diligences qu'il soutient avoir réalisées M. [U] [V] produit aux débats essentiellement des attestations dont les rédacteurs indiquent que cet avocat aurait été souvent présent au siège de la société, plus de trois jours par semaine, notamment pendant la période de sauvegarde, tenant des rendez-vous et exécutant un travail considérable.
Pour autant, M. [U] [V] s'est abstenu de justifier de l'importance du travail qu'il indique avoir accompli, notamment par la production d'autres pièces, tels que des comptes-rendus de réunion, des projets d'actes, des analyses de situation. Et, cette preuve ne peut pas résulter des pièces qui ont trait au contentieux ayant opposé la société Propriété Environnement Industriel à l'URSSAF de Bretagne devant le tribunal judiciaire de Brest, lequel est étranger à la mission du 30 octobre 2018, comme l'est également la participation de l'avocat à l'audience du tribunal de commerce ayant donné lieu à la décision du 30 avril 2018 ouvrant la procédure de sauvegarde de la société Propriété Environnement Industriel, qui est antérieure à la convention d'honoraires du 30 octobre 2018.
Dès lors, s'il peut être admis au vu des attestations produites aux débats que, durant le temps de sa mission, M. [U] [V] a, à tout le moins prodigué des conseils à sa cliente, ce travail ne peut cependant justifier les honoraires qu'il sollicite et doit être évalué à la somme de 20 000 euros TTC.
Quant à la demande reconventionnelle qui concerne la facture du 23 octobre 2020 d'un montant de 74 000 euros TTC, la société Propriété Environnement Industriel indique sans être contredite que la mission de l'avocat s'est achevée le 16 juillet 2019 avec la fin de la procédure de sauvegarde.
Si l'avant dernière facture du 19 juillet 2019 porte sur des honoraires dus au 9 juillet 2019, pour autant la facture litigieuse ne mentionne aucune diligence, de sorte qu'il s'avère impossible de la rattacher, fût-ce pour partie, à la période allant du 9 au 16 juillet 2019 et, par voie de conséquence de retenir qu'elle puisse être en lien, ne serait-ce que partiellement, avec la convention du 30 octobre 2018.
Par voie de conséquence, M. [U] [V] qui ne justifie d'aucune diligence particulière pouvant être rémunérée, dès lors sur le fondement des dispositions de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1970 modifiée, doit être débouté de ce chef de prétention.
Les honoraires revenant à M. [U] [V] s'élevant à la somme de 20 000 euros TTC, la société Propriété Environnement Industriel est ainsi fondée à obtenir le remboursement de la somme de 458 000 euros TTC (478 000 euros - 20 000 euros), qu'elle a versée en trop.
Enfin, la solution du litige eu égard à l'équité commande d'accorder à la société Propriété Environnement Industriel et à elle seule, une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile qu'il convient de fixer à la somme de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS
Déclare la société Propriété Environnement Industriel recevable en son recours formé par l'intermédiaire de son avocat à l'encontre de la décision rendue le 16 mars 2021 par le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris,
Infirme la décision déférée,
Statuant à nouveau,
Déclare M. [U] [V] recevable en sa demande reconventionnelle portant sur le paiement de la somme de 74 000 euros TTC, mais la rejette,
Fixe les honoraires dus par la société Propriété Environnement Industriel à M. [U] [V] à la somme de 20 000 euros TTC,
Condamne M. [U] [V] à restituer à la société Propriété Environnement Industriel la somme de 458 000 euros TTC,
Laisse les dépens à la charge de M. [U] [V],
Condamne M. [U] [V] à verser à la société Propriété Environnement Industriel une indemnité d'un montant de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande plus ample ou constraire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT