Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 14 JUIN 2023
(n°283, 3 pages)
N° du répertoire général : N° RG 23/00286 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHV4C
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 30 Mai 2023 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 23/01722
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 12 Juin 2023
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
Agnès MARQUANT, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et du prononcé de la décision
APPELANTE
Madame [Z] [E] (Personne faisant l'objet de soins)
née le 25/06/1988 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 3]
Actuellement hospitalisée au GHU [Localité 5] Psychiatrie et Neurosciences Site [4]
comparante en personne, assistée de Me Thomas DESROUSSEAUX, avocat commis d'office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 5] PSYCHIATRIE SITE [4]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté,
TIERS
Mme [B] [N]
demeurant [Adresse 2]
non comparante, non représentée,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme M.-D. PERRIN, avocate générale,
DÉCISION
Par décision du 20 mai 2023, le directeur de l' hôpital GHU [Localité 5] Psychiatrie et neurosciences, site [4] a prononcé l'admission en soins psychiatriques de Mme [Z] [E] à la demande sa mère Mme [B] [N].
Par requête du 22 mai 2023, le directeur de l'établissement a saisi le juge des libertés et de la détention de Paris en poursuite de la mesure dans le cadre du contrôle obligatoire de la mesure prévu à l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique.
Par ordonnance du 30 mai 2023, le juge des libertés et de la détention de Paris a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de Mme [Z] [E].
Par courrier transmis le 06 juin 2023 au greffe de la cour, Mme [Z] [E] a interjeté appel de l' ordonnance.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 12 juin 2023
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, publiquement.
Le ministère public a requis oralement in limine litis que l'appel soit déclaré irrecevable comme n'étant pas motivé.
Mme [Z] [E] a expliqué qu'elle n'avait pas eu la force de motiver son recours. Elle conteste les conditions de son hospitalisation, se sentant séquestrée.
Le conseil de Mme [Z] [E] sollicite que l'appel soit déclaré recevable, la motivation du recours étant effectuée oralement et l'infirmation de l'ordonnance entreprise et la levée de la mesure, en l'absence de production du certificat médical de situation
Le ministère public a requis sur le fond à titre subsidiaire le renvoi de la procédure à une date ultérieure, en l'absence de réception du certificat médical de situation.
Le directeur de l'hôpital GHU [Localité 5] Psychiatrie et neurosciences, site [4], partie intimée, et Mme [B] [N], tiers ayant demandé l'admission n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
MOTIFS,
Lorsque le directeur de l'établissement d'accueil, partie intimée régulièrement convoquée, non comparant ni représenté en appel ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond en application de l'article 472 du code de procédure civile et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que s'il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
L'article R3211-18 du code la santé publique prévoit que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel dans un délai de 10 jours à compter de la notification.
L'article R3211-19 du code la santé publique prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel.
En l'espèce, Mme [Z] [E] a déclaré faire appel de la décision par courrier non motivé.
Dès lors, le recours de Mme [Z] [E] est irrecevable, au visa des dispositions précitées, sans qu'il importe que le courrier ait été adressé au greffe de la cour dans le délai d'appel par le greffe de première instance, aucune régularisation n'étant intervenue avant que la fin de non-recevoir ne soit soulevée.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire,
DÉCLARONS l'appel irrecevable,
LAISSONS les dépens à la charge de l' Etat
Ordonnance rendue le 14 JUIN 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 14 juin 2023 par fax / courriel à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
' tiers par LS
X préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
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