Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 21 MARS 2024
N°2024/106
Rôle N° RG 24/00509 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMNCV
JONCTION AVEC LE N° RG 24/510
ONIAM
C/
[I] [H]
[D] [F]
[Z] [H]
MUTUELLE SOCIALE AGRICOLEPROVENCE - AZUR
Société Anonyme POLYCLINIQUE [6]
Copie exécutoire délivrée le :
à :Me JOUDAN
Me RAFFAELLI
Me MAROCHI
Décision déférée à la Cour :
Arrêt de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 28 Septembre 2023 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 22/7042.
APPELANTE
ONIAM, demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Jean-François JOURDAN, avocat au barreau d'Aix en Provence, assisté de Me Patrick DE LA GRANGE, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Monsieur [I] [H]
né le [Date naissance 2] 1940 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Philippe RAFFAELLI, avocat au barreau d'Aix en Provence
Monsieur [D] [F] demeurant et domicilié
, demeurant Polyclinique [6] - [Adresse 4]
représenté par Me Emmanuelle PLAN, avocat au barreau d'Aix en Provence, assisté de Me Nicolas RUA, avocat au barreau de NICE
Madame [Z] [H]
née le [Date naissance 1] 1944 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Philippe RAFFAELLI, avocat au barreau d'Aix en Provence
MUTUELLE SOCIALE AGRICOLEPROVENCE - AZUR, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Carole MAROCHI, avocat au barreau d'Aix en Provence
Société Anonyme POLYCLINIQUE [6], demeurant [Adresse 4]
Défaillante
*-*-*-*-*
En application des dispositions de l'article 462 du Codede procédure civile et du décret du 1er octobre 2010, article 15, 1°, la requête en rectification a été examinée par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, hors convocation des parties ni tenue d'une audience
Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre
Monsieur Jean-Marc BAÏSSUS, Président
ARRÊT
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Mars 2024,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Par arrêt du 28 septembre 2023 aux termes duquel il est renvoyé pour l'exposé des faits et de la procédure, la cour statuant sur appel d'un jugement du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence du 28 mars 2022 a :
- condamné l'Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à indemniser M. [H] à la suite d'une infection contractée le 27 mai 2010 à la polyclinique [6],
- évalué les différents postes du préjudice corporel subi par M. [H] ensuite d'une infection contractée le 27 mai 2010 à la polyclinique [6],
- confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a alloué à M. [H] une somme de 6 000 euros au titre du préjudice d'agrément.
Par requête en rectification d'erreur matérielle du 14 décembre 2023, l'ONIAM a saisi la cour aux fins de rectification de l'erreur matérielle qu'elle a commise dans son arrêt du 28 septembre 2023, en fixant le poste assistance par tierce personne temporaire à la somme de 281 856 euros alors que la cour avait entendu allouer en réalité à M. [H] une somme de 251 856 euros. La requête a été enregistrée sous le numéro RG 24-00509.
Par requête en rectification d'erreur matérielle du 21 décembre 2023, M. [H] a saisi la cour aux fins de rectification de l'erreur matérielle qu'elle a commise dans son arrêt du 28 septembre 2023, en mentionnant la confirmation d'une somme de 6 000 euros allouée par le premier juge au titre du préjudice d'agrément, alors que le jugement du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence avait entendu lui allouer en réalité une somme de 8 000 euros. La requête a été enregistrée sous le numéro RG 24-00510.
M. [F], la SA Polyclinique [6], la Mutuelle Sociale Agricole et l'ONIAM n'ont pas conclu.
La décision a été rendue sans audience le 21 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la jonction des instances :
La jonction des dossiers RG 24-00509 et RG 24-00510 sera ordonnée dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice.
Sur les requêtes en rectification d'erreur matérielle :
Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
Les deux erreurs matérielles invoquées sont avérées dans la mesure où :
- le jugement entrepris ' que la cour d'appel a entendu confirmer ' a alloué à M. [H] au titre du préjudice d'agrément une somme de 8 000 euros et non de 6 000 euros, et
- la motivation de l'arrêt du 28 septembre 2023 démontre que la somme allouée au titre de la tierce personne temporaire est de 251 856 euros et non de 281 856 euros.
L'arrêt sera rectifié en ce que :
- le montant alloué par le premier juge et que la cour a confirmé est de 8 000 euros et non de 6 000 euros, et
- la somme allouée par la cour au titre de la tierce personne temporaire est de 251 856 euros et non de 281 856 euros.
Sur les dépens :
Les dépens liés à la présente requête en rectification d'erreur matérielle sont mis à la charge de l'État.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Déclare recevables et bien fondées les requêtes en rectification d'erreur matérielle des 14 et 21 décembre 2023.
Ordonne la jonction des dossiers RG 24-00509 et RG 24-00510.
Ordonne la rectification des erreurs matérielles :
- en pages 19 et 20 des motifs de l'arrêt du 28 septembre 2023, en ce que le préjudice d'agrément de M. [I] [H] s'établit à la somme de 8 000 euros,
- en page 27 du dispositif de l'arrêt du 28 septembre 2023, en ce que le préjudice d'agrément au paiement duquel l'ONIAM est condamné envers M. [I] [H] est d'un montant de 8 000 euros et non pas de 6 000 euros,
- en page 27 du dispositif de l'arrêt du 28 septembre 2023, en ce que le la somme allouée par la cour au titre de la tierce personne temporaire est de 251 856 euros et non de 281 856 euros.
Ordonne que l'arrêt rectificatif sera mentionné en marge de la minute de l'arrêt en cause, et qu'il ne pourra être fait état de ce dernier sans mentionner la rectification à venir.
Laisse les dépens à la charge de l'État.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Wilfrid Noël, président, et par Madame Charlotte Combaret, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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