Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/01675 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IN6L
YRD/JL
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE D'AVIGNON
29 avril 2022
RG :F19/00276
[P]
C/
Association ASSOCIATION POUR LE TRAITEMENT DE L'INSUFFISANCE R ENALE - ATIR
Grosse délivrée le 20 FEVRIER 2024 à :
- Me COSTE
- Me BLANCO
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 20 FEVRIER 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage d'AVIGNON en date du 29 Avril 2022, N°F19/00276
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 5ème chambre sociale, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 24 Janvier 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 20 Février 2024.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [E] [P]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Thierry COSTE, avocat au barreau d'AVIGNON
INTIMÉE :
Association ASSOCIATION POUR LE TRAITEMENT DE L'INSUFFISANCE R ENALE - ATIR
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Nicolas BLANCO, avocat au barreau d'AVIGNON
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 20 Février 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [E] [P] a été engagé par l'association Pour le Traitement de l'Insuffisance Rénale (ATIR) à compter du 09 septembre 2002 suivant contrat à durée déterminée puis à compter du 14 octobre 2002 suivant contrat à durée indéterminée, en qualité de technicien dialyse, catégorie B, coefficient 342, groupe 5, échelon 1 de la convention collective nationale de l'hospitalisation privée à but non lucratif.
Mis à pied à titre conservatoire et convoqué, par lettre du 3 mai 2016, à un entretien préalable à une mesure de licenciement, fixé au 11 mai 2016, M. [E] [P] a été licencié pour fautes graves par lettre du 17 mai 2016, aux motifs suivants :
« Lors de cet entretien, qui s'est déroulé le mercredi 11 mai 2016, vous nous avez précisé que vous ne souhaitiez pas être assisté par une personne appartenant au personnel de l'ATIR. Nous vous avons fait part des fautes qui vous sont reprochés et nous vous avons demandé de bien vouloir nous fournir des explications.
Congrès ATD (Association des Techniciens de Dialyse)
Par courrier en date du 30 novembre 2015 reçu le 10 décembre 2015 au siège de l'Association, le laboratoire Hémotech adressait un chèque, libellé à votre ordre, d'un montant de 418,9 euros ... en remboursement des frais que vous aviez engagés pour vous rendre au congrès des ATD à [Localité 5] les 19 et 20 novembre 2015. Surpris du montant du remboursement, votre supérieur hiérarchique vous a demandé de prendre contact avec le laboratoire afin de rectifier le montant. Vous avez vous-même reconnu qu'il devait y avoir une erreur sur le montant car, en effet, vous aviez réglé personnellement les péages d'autoroute, le parking et remis de l'essence dans le réservoir de votre véhicule de fonction. Vous nous avez alors dit que vous feriez le nécessaire auprès du laboratoire.
N'ayant pas reçu un nouveau chèque tel que c'était prévu avec un montant corrigé, nous avons pris contact, le 26 avril 2016, avec le laboratoire. Ce dernier nous a alors informé qu'il vous avait adressé un nouveau chèque de 418,9 €. Ce chèque vous a été envoyé à votre domicile suite au courrier de désistement que vous leur aviez fait parvenir au motif de la « non-réception du chèque ».
Dans le cadre de notre enquête, nous avions par ailleurs pris contact avec le laboratoire Frésénius qui nous a confirmé que vous aviez bénéficié d'un remboursement de frais s'élevant à 118 euros au titre du remboursement de frais engagés à l'occasion du congrès de 2013.
Dans les deux cas pour pouvoir vous faire rembourser ces soi-disant frais engagés, vous leur avez fourni la carte grise du véhicule de votre partenaire de PACS ainsi que le récépissé de votre déclaration conjointe de PACS.
Vous nous avez alors dit que vous aviez agi de la sorte car vous rencontriez des difficultés financières. Vous avez précisé que vous reconnaissiez les faits et que vous étiez prêt à rembourser les sommes qui vous avaient été indûment versées.
Votre comportement vis-à-vis des laboratoires entache l'image de l'ATIR. En outre nous estimons que non seulement vous avez menti en leur déclarant que vous demanderez au laboratoire de diminuer le montant du remboursement mais en plus vous avez établi des faux documents afin de bénéficier de sommes indues (courrier de désistement concernant le premier chèque envoyé par le laboratoire Hémotech et fausse note de frais dans les 2 cas).
Accident de la circulation
En date du 7 juillet 2015, alors que vous étiez de repos, vous nous avez informé que vous veniez d'avoir un accident de la circulation avec votre véhicule de fonction. Vous avez établi un constat amiable que nous avons transmis à notre courtier en assurances. Vous mentionnez, dans ce constat, que vous vous êtes fait percuter à l'arrière par un autre véhicule. Vous nous précisez lors de l'entretien que vous étiez à l'arrêt dans un rond point, en raison d'un embouteillage.
Le 25 avril 2016 nous avons été avisés par SIFFREIN BLANC ASSURANCES, notre courtier, que nous allions recevoir un courrier du GAN, assureur de notre flotte de véhicules, nous informant que le constat amiable suite à l'accident survenu le 7 juillet 2015 était considéré comme frauduleux.
Nous vous avons donné lecture dudit courrier reçu le 6 mai 2016. Vous nous avez alors affirmé que l'accident avait bien eu lieu. Nous vous avons également fait lecture du courrier de la société d'assurances et du rapport d'expertise de la partie adverse ainsi que du courrier de l'expert du GAN. Tous confirment que « les dommages subis par les deux véhicules ne sont pas compatibles entre eux ; les hauteurs de choc ne correspondent pas. La forme des déformations n'est pas compatible entre les deux véhicules ».
Après lecture de ces documents, vous nous avez confirmé que l'accident avait bien eu lieu et que,
lorsque vous êtes sorti de votre véhicule après le choc, vous avez été surpris de voir l'ampleur des dégâts sur votre véhicule alors que le véhicule qui vous a percuté n'avait qu'un coup sur son pare choc. Tenant compte de l'avis des deux experts qui font autorité en la matière mais dont vous remettez en cause leurs conclusions, je vous ai émis différentes hypothèses à savoir que :
-un autre accident avait pu être causé en reculant contre un objet fixe à une date antérieure à celle du 7 juillet 2015 ou le 7 juillet avant 10 h 40
- un autre conducteur avait utilisé votre véhicule de fonction alors qu'il n'en avait pas l'autorisation à une date antérieure à celle du 7juillet 2015 ou le 7 juillet avant 10 h 40
- le véhicule avait été utilisé à d'autres fins que celles prévues dans le contrat de mise à disposition et qu'à cette occasion vous auriez eu un accident à une date antérieure à celle du 7
juillet 2015 ou le 7juillet avant 10 h 40 et qu'au vu de cette " infraction " vous aviez eu peur de nous le signaler. Néanmoins, à chacune des hypothèses émises, vous avez répondu par la négative alors que les experts assurent que les dommages entre les deux véhicules sont incompatibles entre eux. L'entreprise de transport PETIT a déposé plainte et fait part de ses suspicions quant à la réalité des éléments déclarés en citant notre association et votre nom.
Par ailleurs, lors de votre mise à pied conservatoire, je vous ai demandé de me remettre les clés
de votre véhicule de fonction ainsi que votre ordinateur portable et votre téléphone professionnel.
Vous avez, devant moi et sans m'en avertir, effectué la réinitialisation de votre téléphone portable professionnel. De plus, je vous ai fait remarquer que j'ai découvert sur internet que vous aviez donné le numéro de téléphone professionnel pour répondre aux appels de votre activité d'auto entrepreneur et vous m'avez confirmé ces faits.
Nous avons entendu vos explications et avons bien noté que vous reconnaissiez votre comportement frauduleux vis à vis des deux laboratoires et de notre association. Quant à l'accident, vous estimez ne pas avoir à être sanctionné car il a bien eu lieu et que les dégâts constatés sur votre véhicule en sont la conséquence.
A partir des différents éléments dont nous avons eu connaissance et en raison de la gravité des
faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l'association s'avère impossible ; le licenciement pour faute grave prend donc effet immédiatement à la date d'envoi du présent courrier, sans indemnité de préavis ni de licenciement. (...)'
Contestant la légitimité de la mesure prise à son encontre, par requête reçue le 9 juin 2016, M. [E] [P] saisissait le conseil de prud'hommes d'Avignon en paiement d'indemnités de rupture et de diverses sommes lequel, par jugement de départage du 29 avril 2022, a :
- dit que le licenciement de M. [E] [P] par l'association ATIR est fondé sur une faute grave,
- débouté M. [E] [P] de l'intégralité de ses demandes,
- condamné M. [E] [P] à payer à l'association ATIR la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [E] [P] à payer les entiers dépens de l'instance.
Par acte du 17 mai 2022, M. [E] [P] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 22 décembre 2023, M. [E] [P] demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu en ce qu'il a dit que le licenciement reposait sur une faute
grave et l'a condamné à verser 1.000 euros au titre des frais irrépétibles.
- condamner l'ATIR à lui verser avec intérêt au taux légal à compter de la convocation à l'audience de conciliation et capitalisation des intérêts échus depuis une année :
* 2.356,22 euros bruts au titre de la période de mise à pied du mercredi 27/04/16 au mardi 18/05/16 ;
* 6.806,86 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
* 9.163,08 euros bruts à titre de rappel incident sur congés payés ;
* 11.174,6 euros à titre d'indemnité de licenciement ;
- condamner l'ATIR à lui verser:
* 75.000 euros en réparation des préjudices causés par le licenciement injustifié ;
* 4.000 euros au titre des frais irrépétibles.
- faire injonction à la citée d'établir et porter, sous astreinte de 15 euros par document et par jour de retard un mois après la notification de la décision à intervenir un bulletin de régularisation.
Il soutient que :
- concernant le remboursement de frais, l'employeur n'a subi aucun préjudice et il fournit des explications quant à son comportement,
- concernant l'accident de la circulation, il a été définitivement relaxé des faits qui lui étaient reprochés par son employeur,
- concernant le téléphone, il ne lui était pas interdit d'utiliser ce portable à des fins personnelles et il n'a eu d'autre choix que d'effectuer une réinitialisation en raison de la demande pressante de son employeur.
En l'état de ses dernières écritures en date du 22 décembre 2023, l'association Pour le Traitement de l'Insuffisance Rénale demande à la cour de :
- confirmer dans son intégralité le jugement de départage du conseil de prud'hommes d'Avignon en date du 29 avril 2022.
- débouter M. [E] [P] de toutes ses demandes, plus amples ou contraires.
En y ajoutant :
- condamner M. [E] [P] à lui payer la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle fait valoir que :
- il est établi que M. [E] [P] a sollicité le remboursement de frais indus auprès d'une société qui dispensait une formation alors qu'il a utilisé le véhicule de fonction mis à sa disposition,
- l'existence d'une relaxe au pénal ne dispense pas la juridiction prud'homale d'examiner les fautes reprochées au salarié,
- M. [E] [P] ne conteste pas avoir procédé à la réinitialisation du téléphone professionnel mis à sa disposition.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par ordonnance en date du 25 octobre 2023, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 26 décembre 2023. L'affaire a été fixée à l'audience du 24 janvier 2024.
MOTIFS
Après avoir rappelé les dispositions de l'article 05.03.2 de l'avenant n° 2014-01 du 4 février 2014 de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation du 31/10/1951 selon lesquelles « Sauf en cas de faute grave, il ne pourra y avoir de mesure de licenciement à l'égard d'un salarié, si ce dernier n'a pas fait l'objet précédemment d'au moins une sanction citée ci-dessus» M. [E] [P] fait observer qu'il n'a jamais fait l'objet d'une sanction et conteste les faits qui lui sont reprochés.
La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et la poursuite du contrat. Il incombe à l'employeur qui l'invoque d'en apporter la preuve.
Sur le remboursement des frais de déplacement des 19 et 20 novembre 2015
M. [E] [P] a suivi une formation dispensée par le laboratoire Hemotech, partenaire de l'ATIR, les 19 et 20 novembre 2015 à [Localité 5], il disposait pour ses déplacements d'un véhicule de fonction et d'une carte de paiement TOTAL délivrée par l'ATIR pour couvrir directement les frais de carburant, de péages et de parking. Dans l'hypothèse où le salarié était amené à faire l'avance de frais, il était remboursé par son employeur sur justificatif.
M. [J] [X] [S], autre salarié, atteste s'être rendu à cette même formation en ayant été transporté par le véhicule de fonction attribué à M. [E] [P] et conduit par celui-ci.
Or, M. [E] [P] a sollicité auprès du laboratoire Hemotech le remboursement de ses frais de transport en produisant le certificat d'immatriculation du véhicule Peugeot 308 de sa compagne avec laquelle il est lié par un pacte civil de solidarité.
L'association ATIR a ainsi reçu le 10 décembre 2015 un courrier de la société Hemotech (daté du 30 novembre 2015) qui comprenait un règlement par chèque d'un montant de 418,90 euros à l'ordre de M. [E] [P] au titre des frais professionnels qu'il aurait engagés pour participer à cette formation (essence, péages et transport). M. [E] [P] conteste à l'association le droit de s'être emparée de ce chèque qui lui était destiné, or l'association avance sans être utilement contredite que le courrier était libellé à son adresse en sorte qu'il était présumé de nature professionnelle.
Sur interrogation de son employeur, M. [E] [P] a reconnu que l'envoi de ce chèque procédait d'une erreur et s'est engagé à se désister de son paiement devant témoins ( cf. attestation de Mme [F] [C] née [I]).
Or l'employeur a appris le 26 avril 2016 que M. [E] [P] s'était fait adresser un chèque de remboursement de ses frais de déplacement directement à son domicile par le laboratoire Hemotech pour un montant de 418,90 euros alors que s'il avait exposé des frais, il lui appartenait d'en demander le remboursement à son employeur.
M. [E] [P] ne soutient plus en cause d'appel la prescription des faits fautifs, L'association Pour le Traitement de l'Insuffisance Rénale (ATIR) établissant avoir pris connaissance de ces faits par un courriel du laboratoire Hemotech du 26 avril 2016 produit au débat, la convocation à entretien préalable étant du 3 mai 2016.
Cela n'est pas nié par l'intéressé qui explique que :
- il redoutait que le laboratoire ne le rembourse pas en relevant que le propriétaire du véhicule utilisé pour le transport était l'ATIR,
- s'il avait excipé de l'usage de la 2008 Peugeot [ ou 3008 selon la version de ses écritures] dont la puissance fiscale était de six chevaux-vapeur l'indemnité aurait été plus importante.
Il ajoute que ce véhicule de fonction n'était pas gratuit pour lui s'agissant d'une contrepartie de son travail, qu'il s'acquittait tous les mois des cotisations afférentes à cet avantage en nature d'une valeur de 150,25 euros.
Or, M. [E] [P] n'avait aucune raison de demander au laboratoire de lui rembourser les frais de déplacement dans la mesure où cette demande devait être présentée auprès de son employeur, par ailleurs la circonstance que l'indemnité kilométrique aurait été plus élevée avec le véhicule de fonction n'est d'aucun emport alors que c'est son employeur qui aurait supporté le coût de ce déplacement. En outre, le fait qu'un avantage en nature était décompté au titre de l'utilisation du véhicule de fonction ne présente aucun intérêt à l'espèce, l'employeur rappelant à juste titre que la participation du salarié ne concerne que l'usage à titre privé de ce véhicule ce qui n'est pas le cas lorsque le salarié l'utilise pour se rendre à une formation professionnelle.
Ainsi il apparaît que M. [E] [P] avait sollicité dès l'origine auprès de l'organisateur de la formation, le paiement de frais de transport, en faisant valoir le fait qu'il aurait utilisé le véhicule personnel de sa compagne pour se rendre à cette formation, ce qui était faux et qu'après avoir envoyé une lettre de désistement pour le premier chèque adressé à l'ATIR, M. [E] [P] a ensuite sollicité une nouvelle fois directement auprès de la société Hemotech l'envoi d'un autre règlement par chèque du même montant que le premier, et que ce second chèque lui soit transmis à son domicile cette fois-ci.
L'association Pour le Traitement de l'Insuffisance Rénale (ATIR) estime donc à juste titre que le salarié a fait preuve de déloyauté à son égard et contrevenu à ses instructions alors qu'il n'avait pas vocation à percevoir des sommes d'argent pour des frais de transport dans la mesure où tous ses frais de déplacement étaient déjà pris en charge par l'employeur, étant rémunéré par l'ATIR durant cette période de formation, ce qu'il reconnaît malgré tout dans ses écritures, qu'ainsi M. [E] [P] a fait une fausse déclaration de frais en faisant valoir l'utilisation du véhicule de sa compagne pour se rendre à formation en question, engageant ainsi la responsabilité de son employeur.
L'association Pour le Traitement de l'Insuffisance Rénale (ATIR) s'est alors renseignée auprès d'un autre laboratoire pour connaître les conditions de défraiements de M. [E] [P] lors d'une précédente formation qui s'est tenue le 23 novembre 2013 à [Localité 4]. Elle a alors appris par courriel du 2 mai 2016 de la société organisatrice que M. [E] [P] avait utilisé le même stratagème à savoir déclarer utiliser le véhicule de sa compagne pour se rendre sur le lieu de la formation alors qu'il est établi notamment par l'attestation de M. [N] [K] qu'il s'y était rendu à bord du véhicule de fonction. M. [E] [P] a obtenu un chèque de 118 euros de remboursement de frais indus.
M. [E] [P] qui ne conteste pas avoir menti précise que le défraiement de 118 euros, sur la base d'un billet de train de première classe, serait tout de même dû puisqu'il était forfaitaire et que cela lui a coûté de se rendre à [Localité 4], qu'il ait usé de l'un ou l'autre véhicule. Or le remboursement de frais devait être effectué par l'employeur ce qui n'avait pas lieu d'être dans la mesure où le salarié a utilisé le véhicule de fonction mis à sa disposition outre la carte de carburant.
M. [E] [P] fait observer que ses agissements n'ont occasionné aucun préjudice à l'employeur ce qui n'est d'aucune pertinence, un comportement fautif pouvant être sanctionné indépendamment de tout préjudice causé à l'employeur.
Enfin M. [E] [P] fait valoir sans plus de pertinence que ce grief aurait été opportunément découvert par l'employeur suite au signalement fait par le courtier en assurance au sujet de l'accident du 7 juillet 2015 ce qui ne résulte que d'une appréciation personnelle du salarié alors qu'aucun lien n'existe entre ces deux événements.
Ce premier grief peut-être retenu.
Sur la fausse déclaration d'accident le 7 juillet 2015 avec le véhicule de fonction :
L'association Pour le Traitement de l'Insuffisance Rénale (ATIR) relate que M. [E] [P] l'a informée du fait qu'il aurait eu un accident en utilisant son véhicule de fonction le 07 juillet 2015, lors d'un jour de repos, que selon ses déclarations, il aurait été percuté à l'arrière sur un rond-point par un autre véhicule, qu'une déclaration d'accident a été effectuée auprès de l'assureur, que les dégradations constatées sur le véhicule de fonction de l'ATIR ont engendré des réparations pour un montant avoisinant les 3 000 euros, que dans les semaines qui suivirent, l'assureur du véhicule adverse a diligenté une expertise en se basant notamment sur les constatations et photographies réalisées par les garagistes ayant eu en charge les réparations sur les véhicules accidentés dont les conclusions ont permis d'établir que les dégâts constatés ne pouvaient résulter d'un choc avec le véhicule de l'association ATIR.
La lettre de licenciement reproche à M. [E] [P] d'avoir établi un constat d'accident mensonger.
L'association Pour le Traitement de l'Insuffisance Rénale (ATIR) reconnaît que M. [E] [P] a fait l'objet d'un jugement de relaxe du tribunal correctionnel d'Avignon après avoir été poursuivi du seul chef de faux en écritures portant sur le constat amiable établi lors de l'accident mais que cette relaxe n'exclut pas l'examen par la juridiction prud'homale des faits relatifs aux informations transmises par le salarié à son employeur au sujet de cet accident et qui ont été relayées à la compagnie d'assurances.
Or la lettre de licenciement se borne à reprocher à M. [E] [P] d'avoir établi un constat amiable d'accident frauduleux ce que la juridiction pénale a explicitement rejeté en relaxant M. [E] [P] du chef de faux en écriture.
Les décisions définitives des juridictions pénales statuant au fond sur l'action publique ont au civil autorité absolue en ce qui concerne ce qui a été nécessairement jugé quant à l'existence du fait incriminé, sa qualification et la culpabilité ou l'innocence de ceux auxquels le fait est imputé. L'autorité de la chose jugée au pénal s'étend aux motifs qui sont le soutien nécessaire du chef de dispositif prononçant la décision. Dès lors que la décision de relaxe devenue définitive constate que M. [E] [P] n'avait pas réalisé un faux en renseignant et signant le constat amiable, et qu'il n'avait pas usé d'un faux en s'en prévalant, ce grief ne peut être retenu au soutien de la mesure de licenciement.
Sur l'effacement de données sur le téléphone portable et l'usage personnel de celui-ci
Sur l'usage privé du téléphone portable mis à sa disposition, M. [E] [P] fait observer que le « contrat de mise à disposition de matériel de l'ATIR » du 10 janvier 2012 stipulait notamment : « ... M. [P] ne pourra utiliser les matériels confiés à d'autres fins que professionnelles ou dans le respect du contrat signé avec l'opérateur de téléphonie ».
Il développe qu'à l'époque, en 2012, le forfait téléphonique était encore limité à un certain nombre d'heures ce qui explique l'alternative posée : dans ce nombre d'heures, l'usage du téléphone était « libre », au-delà, seuls les appels professionnels étaient tolérés.
Comme le soutient justement M. [E] [P] , l'usage privé du téléphone ne lui était donc pas interdit, il devait simplement ne pas coûter à l'employeur.
Par ailleurs outre que M. [E] [P] n'était tenu à aucune exclusivité envers son employeur, il justifie avoir cessé son activité de micro-entrepreneur en décembre 2014.
Ce grief ne peut être retenu.
Sur la réinitialisation du téléphone portable, M. [E] [P] ne conteste pas les faits mais soutient que si l'ATIR était en droit de récupérer le téléphone portable elle n'avait pas à accéder à ses fichiers personnels (numéros de téléphone de proches, photographies, etc.), que le pressant de rendre l'appareil, elle ne lui a laissé d'autre choix que d'effacer indistinctement ce qui s'y trouvait, d'ailleurs au seul détriment du salarié.
L'association intimée ne précise pas en quoi la réinitialisation du téléphone confié au salarié constitue une violation de ses obligations professionnelles.
Ce grief ne peut être retenu.
Il résulte de ce qui précède que seul le premier grief peut être retenu au débit de M. [E] [P], toutefois ce manquement n'était pas de nature à faire obstacle à la poursuite du contrat de travail pendant la période de préavis en sorte qu'il ne peut être qualifié de faute grave.
En application des dispositions de l'article 05.03.2 de l'avenant n° 2014-01 du 4 février 2014 de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation du 31/10/1951 le licenciement de M. [E] [P], qui n'a jamais été sanctionné auparavant, est dénué de cause réelle et sérieuse.
M. [E] [P] est en droit de prétendre au paiement des sommes non contestées en leur quantum ne serait-ce qu'à titre subsidiaire par l'employeur, de :
- 2.356,22 euros bruts (3.403,43 x 12/52 x 3) au titre de la période de mise à pied du mercredi
27/04/16 au mardi 18/05/16 (trois semaines) ;
- 6.806,86 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- 11.174,6 euros [3.403,43 x (13,85/5 + 3,85 x 2/15)] à titre d'indemnité de licenciement.
L'indemnité de congés payés ne peut s'élever qu'à 916,30 euros ([ 2.356,22 + 6.806,86] /10%) et non à 9.163,08 euros bruts comme indiqué par erreur par l'appelant.
Le licenciement ayant été notifié par courrier du 17 mai 2016, les dispositions de l'article L.1235-3 telles qu'issues de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 ne sont pas applicables en l'espèce contrairement à ce que soutient l'employeur.
Compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération de M. [E] [P], de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, la cour retient que l'indemnité à même de réparer intégralement son préjudice doit être évaluée à la somme de 45.000,00 euros.
L'entreprise employant habituellement au moins onze salariés et le salarié présentant une ancienneté de plus de deux ans, il sera fait application des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail.
L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner l'ATIR à payer à M. [E] [P] la somme de 2.500,00 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,
Condamne l'association Pour le Traitement de l'Insuffisance Rénale (ATIR) à payer à M. [E] [P] les sommes suivantes :
- 2.356,22 euros bruts au titre de la période de mise à pied du mercredi 27/04/16 au mardi 18/05/16 ;
- 6.806,86 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- 916,30 euros bruts à titre de rappel incident sur congés payés ;
- 11.174,6 euros à titre d'indemnité de licenciement ;
- 45.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse ;
Ordonne le remboursement par l'employeur aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du prononcé de la présente décision, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage, et dit qu'une copie certifiée conforme de la présente sera adressée à ces organismes conformément aux dispositions de l'article L 1235-4 du code du travail,
Rappelle que les intérêts au taux légal courent sur les sommes à caractère salarial à compter de la réception par l'employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation, et à défaut de demande initiale, à compter de la date à laquelle ces sommes ont été réclamées, que s'agissant des créances salariales à venir au moment de la demande, les intérêts moratoires courent à compter de chaque échéance devenue exigible, et qu'ils courent sur les sommes à caractère indemnitaire, à compter du jugement déféré sur le montant de la somme allouée par les premiers juges et à compter du présent arrêt pour le surplus ;
Ordonne la capitalisation des intérêts, laquelle prend effet à la date à laquelle les intérêts sont dus pour la première fois pour une année entière, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
Ordonne la délivrance de documents de fin de contrat conformes à la présente décision sans qu'il y ait lieu de prononcer une astreinte,
Condamne l'association Pour le Traitement de l'Insuffisance Rénale (ATIR) à payer à M. [E] [P] la somme de 2.500,00 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne l'association Pour le Traitement de l'Insuffisance Rénale (ATIR) aux dépens de première instance et d'appel.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT