Cour de cassation, 28 novembre 2006. 05-15.934
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
05-15.934
Date de décision :
28 novembre 2006
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 octobre 2003), que salarié de la Compagnie financière de Suez alors en voie de privatisation, M. X... a acquis, le 18 novembre 1987, dans la perspective de les revendre ensuite avec profit, des actions de cette société au moyen d'un prêt que lui avait consenti la BIPM aujourd'hui dénommée société Dexia banque privée (la banque Dexia) ; que le profit escompté ne s'étant pas réalisé et la banque Dexia ayant obtenu, par un arrêt irrévocable de la cour d'appel de Versailles du 18 avril 2000, la condamnation de son client à lui rembourser les sommes que celui-ci restait lui devoir, M. X... l'a à son tour fait assigner avec la société Négociation achat de créances contentieuses (NACC), cessionnaire de la créance, et le ministre de l'économie et des finances, pour faire prononcer la nullité de la cession d'actions ainsi, par voie de conséquence, que celle du prêt ayant permis son financement, en faisant valoir que l'opération avait méconnu les dispositions d'ordre public de la loi du 12 mars 1900 interdisant la vente à crédit de titres cotés en
bourse ; qu'après avoir dit, dans ses motifs, que contrairement à ce qu'avait décidé le jugement déféré, il n'y avait pas lieu d'opposer à M. X... l'autorité de chose jugée de l'arrêt prononcé par la cour d'appel de Versailles le 18 avril 2000 qui n'avait pas tranché le fond, l'arrêt attaqué a, dans son dispositif, confirmé cette décision, constaté que l'appel n'était pas soutenu à l'égard du ministre puis rejeté les prétentions de M. X... en retenant tout à la fois que la cession était intervenue sous le régime dérogatoire institué par la loi du 6 août 1986 et qu'il n'était pas établi que la vente ait été conclue à crédit ;
Sur l'exception d'irrecevabilité soulevée par la société Dexia banque privée :
Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation contre l'arrêt attaqué par déclaration du 7 juin 2005 ; que la banque Dexia lui oppose une exception d'irrecevabilité de ce pourvoi en faisant valoir que, le 13 février 2005, les parties avaient signé une transaction éteignant les actions et instances les opposant et les obligeant à se désister des procédures en cours ;
Attendu que M. X... n'a pas contesté que cette transaction, qui est produite, soit devenue définitive ; que le litige étant éteint entre les parties concernées, le pourvoi est donc irrecevable en tant qu'il a été formé contre la banque Dexia ;
Sur le pourvoi en tant qu'il est formé contre les autres parties :
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir constaté que l'appel n'était pas soutenu à l'encontre du ministre de l'économie et des finances, alors, selon le moyen, que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, telles qu'elles sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense ;
qu'en l'espèce, dans ses écritures d'appel, il demandait expressément à la cour d'appel de prononcer la nullité de la cession d'actions de la Compagnie financière de Suez à son profit et au détriment du vendeur, à savoir l'Etat représenté par le ministre des finances, et de condamner ce dernier ainsi que l'agent judiciaire à lui restituer la somme de 34 843,29 euros soit, après compensation, la somme de 26 599,61 euros ; qu'en affirmant péremptoirement que "l'appel n'est pas soutenu à l'égard de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie", la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau code procédure civile ;
Mais attendu que l'agent judiciaire du Trésor ayant, aux termes de l'article 38 de la loi du 3 avril 1955 et hors les causes relatives à l'impôt et au Domaine, seul qualité pour représenter l'Etat dans les instances tendant à faire déclarer celui-ci débiteur ou créancier, la circonstance que l'appel ait ou non été soutenu à l'égard du ministre est indifférente ; que le moyen est par suite inopérant ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement en toutes ses dispositions, notamment celle ayant déclaré irrecevable, en raison de l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt de la cour d'appel de Versailles prononcé le 18 avril 2000, sa demande tendant à voir prononcer la nullité de la vente par l'Etat de 721 titres Suez, alors, selon le moyen, que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motifs et entraîne la nullité de la décision qu'elle infecte ; qu'en l'espèce, dans le dispositif de son arrêt, la cour d'appel a confirmé le jugement en toutes ses dispositions, notamment celle ayant "déclaré irrecevable, en raison de l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt de la cour d'appel de Versailles prononcé le 18 avril 2000, entre les mêmes parties, et dans un litige comportant identité de cause et d'objet, la nouvelle action dirigée par M. X... à l'encontre de Dexia banque privée et de la société NACC" tendant à voir prononcer la nullité de la vente par l'Etat de 721 titres Suez" ; que, cependant, dans la motivation de son arrêt, la cour d'appel a considéré que l'autorité de chose jugée n'était pas attachée à l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 18 avril 2000 ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du nouveau code procédure civile ;
Mais attendu que le grief, qui tend à dénoncer une simple erreur matérielle pouvant être réparée selon la procédure prévue à l'article 462 du nouveau code de procédure civile, ne donne pas ouverture à cassation ; d'où il suit que le moyen n'est pas recevable ;
Et sur le troisième moyen :
Attendu que M. X... fait enfin grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à voir prononcer la nullité de la cession des actions de la Compagnie financière de Suez et celle du prêt consenti pour financer l'opération en invoquant des omissions de statuer, des dénaturations, des défauts de réponse à conclusions et de motifs, des violations de la loi et un excès de pouvoir ;
Mais attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi en tant qu'il est formé contre la société Dexia banque privée ;
LE REJETTE en tant qu'il est formé contre les autres parties ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société Dexia banque privée la somme de 1 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille six.
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