Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 127/2023 - N° RG 23/00261 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TY53
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Nous, Hélène CADIET, conseiller à la cour d'appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Patricia IBARA, greffière,
Statuant sur l'appel formé par courriel émanant de la Cimade reçu le 25 Mai 2023 à 15 heures 02 pour :
M. [Z] [G]
né le 19 Octobre 1978 à [Localité 1] (SENEGAL) de nationalité Sénégalaise
ayant pour avocat Me Samuel MOULIN, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 24 Mai 2023 à 17 heures 48 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [Z] [G] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 23 mai 2023 à 17 heures 40 ;
En l'absence de représentant du préfet de SEINE MARITIME, dûment convoqué, qui a déposé un mémoire et des pièces le 25 mai 2023 régulièrement communiqués aux parties,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 25 mai 2023, lequel a été mis à disposition des parties,
En présence de Monsieur [Z] [G], assisté de Me Samuel MOULIN, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 26 Mai 2023 à 11 H 00 l'appelant assisté de son avocat en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et le 26 mai 2023 à 16 heures, avons statué comme suit :
M. [Z] [G], interpellé pour des faits d'exhibition sexuelle le 20 mai 2023, a fait l'objet d'un arrêté du préfet de la SEINE MARITIME en date du 21 mai 2023 portant obligation de quitter le territoire.
Il s'est vu refuser plusieurs titres de séjours et n'a jamais respecté les obligations de quitter le territoire.
Le préfet l'a placé en rétention par arrêté du 21 mai 2023, notifié le jour même.
Statuant sur la requête de M. [Z] [G] et sur celle du préfet reçue au greffe le 23 mai 2023 à 10 heures 52, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes a, par ordonnance du 24 mai 2023, rejeté son recours et prolongé sa rétention pour une durée de vingt huit jours à compter du 23 mai 2023 à 17 heures 40.
Par déclaration reçue de la CIMADE au greffe de la cour le 25 mai 2023 à 15 heures 02, M. [Z] [G] a interjeté appel de cette ordonnance notifiée le 24 mai à 18 heures.
Il invoque, au soutien de sa demande d'infirmation de la décision entreprise, et de remise en liberté, l'incompétence de l'auteur de l'acte en l'absence de justification de sa compétence et une consultation irrégulière des fichiers par l'agent consultant qui ne serait pas habilité.
Le préfet demande par observations transmises le 25 mai 2023 la confirmation de la décision.
Le Procureur Général, suivant avis écrit du 25 mai 2023, mis à disposition des parties sollicite la confirmation de la décision entreprise.
A l'audience, M. [Z] [G], assisté par son avocat Me [H] maintient les termes de son mémoire d'appel.
SUR CE,
L'appel est recevable, pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.
Sur la compétence de l'auteur :
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a répondu à ce moyen en relevant que l'arrêté de placement du 21 mai est signé par [R] [N] pour le préfet et par délégation, laquelle lui a été donnée par arrêté préfectoral du 20 avril 2023 pour signer les décisions prises en application du CESEDA pendant les services de permanence, ce qui a été le cas pour le placement du 21 mai qui était un dimanche.
Sur la consultation des fichiers :
Il ressort des éléments contradictoirement discutés du dossier que l'agent [B] [D] brigadier de police ayant consulté les fichiers était personnellement expressément habilitée à le faire selon les termes du procès verbal établi le 21 mai 2023, cette mention, faisant foi, dans le procès-verbal suffisant à caractériser son habilitation, étant de surcroît rappelé qu'aux termes de l'article article 15-5 du code de procédure pénale issu de la Loi du 26 janvier 2023, 'l'absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n'emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure'.
Le moyen sera rejeté.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes en date du 24 mai 2023,
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Fait à Rennes, le 26 mai 2023 à 16 heures.
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,
LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à M. [Z] [G], à son avocat et au préfet,
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier,
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